‹ Le Contrat d'ApprentissageChapitre 16 sur 30 · Louis-Duval Arnould, Apprentis et jeunes ouvriers · texte numérisé non relu

Louis-Duval Arnould, Apprentis et jeunes ouvriers

de la protection du travail, aux autres professions est sans doute dans le courant des idées modernes, mais ne peut pas encore être considérée comme réalisée.

Si la loi de 1851 est très restrictive quand il s’agit de déterminer à quel métier elle s’applique, elle est au contraire très extensive dans les métiers auxquels elle s’applique, pour déterminer quelles personnes de ces métiers pourront former des apprentis. Un ouvrier installé chez lui, travaillant à ses pièces, pouvant disposer de son temps comme il le veut pourra former des apprentis, le texte de la loi est formel. Nous croyons même que si, du consentement du patron, un ouvrier d'industrie à la journée en théorie, mais en fait vieux fidèle de l’usine comme il en est encore, voulait former un apprenti, il convient essentiellement de ne l’en pas empêcher. Contrat peu stable, dit-on, à raison de la situation précaire de l’ouvrier. Contrat qui aura, répondons-nous, une très grande fixité, puisqu'il reposera sur une longue fidélité; contrat d’ailleurs qui pourra, tout en s'inspirant des dispositions de la loi de 1851, se modifier dans son texte, suivant la situation particulière à régler. La loi de 1851 propose un modèle à la convention des parties ; elle ne forme pas obstacle aux modifications conventionnelles.

Le maître peut déléguer ses pouvoirs de patronat sur les apprentis à l’un de ses contremaitres ouvriers. Il répond alors aux termes de l’article 1384 du Code civil du fait de son préposé.

Un ancien ouvrier pourrait, à notre sens, également se charger de la formation d’un apprenti pour son ancien patron. Quand même il tirerait un certain bénéfice du travail de l'enfant et n’agirait pas entièrement par désir d’assurer la formation professionnelle de son protégé, nous n’y verrions

pour notre part que peu d'inconvénients.

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