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CHAPITRE IV

FORMES DU CONTRAT — CAPACITÉ DES PARTIS L Formation et preuve du contrat. — M. Dumas!

en 1850, avait proposé à l’Assemblée Législative de se rallier au principe du contrat écrit obligatoire. Nous savons déjà, et que l’adoption de cette proposition n’eût été que d’une efficacité très relative, et que l’article 2 de la Loi de 1851 se refuse à entrer dans cette voie. IL est ainsi conçu : « Le contrat d'apprentissage est fait par acte publie, ou par acte sous seing privé. Il peut aussi être fait verbalement. »

$ 1. a) Du contrat verbal et de sa preuve. Le dernier membre de phrase de l’article : (I peut être fait verbalement», trahit les doutes qui se sont produits lors de la discussion. Même, la controverse fut ardente. On se l'explique, car obliger tous les industriels et les commerçants à consigner par écrit les clauses du contrat d’apprenüssage, c’eût été une menace, illusoire peut-être en réalité, mais en apparence vraiment révolutionnaire. On avait songé également lors des dé-

1, Moniteur officiel, 5 mars 1850.

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bats à une forme verbale officielle, comparable à la forme que revêtait jadis la convention d'apprentissage passée de vive voix devant les gardes du métier. Les contractants eussent comparu devant un officier public qui aurait consigné sur un registre la convention passée devant lui. Mais évidemment, c'était imposer aux industriels, toujours, l’obligation de s’astreindre à des engagements envers leurs apprentis. Aussi la résistance des patrons au principe de l’obligation, s’expliquet-elle d'elle-même. Est-il cependant tout à fait inutile de dire que la preuve du contrat verbal pourra être faite, et un contrat verbal est-il dénué de toute efficacité ? Il faut tout d’abord remarquer qu'il sera pratiquement impossible, la plupart du temps, si l’on veut établir les conditions dans lesquelles le contrat verbal a été souscrit, d'arriver à le faire. On comprend en effet que, verbalement, et sans qu'aucune trace de la convention reste, il est impossible de fixer les clauses de détail d’un contrat. Le commencement de preuve par écrit, n’a d'ordinaire jamais, lui non plus, la précision de la preuve écrite à proprement parler.

Mais ce qui sera néanmoins très important à pouvoir établir, c’est la preuve que l’on se trouve en présence d’un apprenti ou en présence d’un jeune ouvrier, c’est-à-dire l’existence du contrat, à défaut des conditions qui le régissent.

Et ce point n’est pas dénué d'intérêt.

C’est ainsi que le conseil des prud'hommes a rejeté la prétention d’une mère qui voulait retirer son fils de la maison où elle l'avait engagé, en alléguant qu’elle l’y avait placé non comme apprenti mais comme ouvrier’, Comme ouvrier, elle pouvait le reprendre à volonté, étant donné la durée indéterminée de l'engagement. L'apprentissage, au contraire, doit

1. Trib. Prud'hommes de la Seine, 23 janvier 1872. Memor. du Commerce et de l'Industrie, n° 72973.

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maintenir le temps nécessaire à la formation professionnelle, qu'il serait par trop commode de laisser commencer par le patron auquel on reprendrait l'apprenti à peu près éduqué. Il y a donc intérêt, en certains cas, à permettre la preuve du contrat verbal d'apprentissage.

Force est de convenir que les rédacteurs de la loi de 1851 ne l’ont pas facilitée. L'article 2, $ 2, de la loi déclare qu’elle ne sera reçue que conformément aux règles du droit civil. S'il s’agit de prouver testimonialement le montant de la redevance due au patron pour l'apprentissage, la preuve ne sera admise qu'au-dessous de 150 francs, à défaut de commencement de preuve par écrit'. S'il s’agit d'établir l’étendue des services dus et de la protection assurée, on se heurte à une impossibilité d’abord de fait, puis de droit, puisque l’on n'aurait pu se procurer un écrit, de recourir à la preuve testimoniale. La seule ressource juridique, et combien illusoire ! sera l’aveu ou le serment. Au surplus, il importe de remarquer que vis-à-vis du patron commerçant, l'apprenti pourra se servir des livres de commerce comme mode de preuve. Moyen périlleux pour lui, d’ailleurs, car la preuve est indivisible, et, s’il peut se prévaloir des mentions favorables que les livres contiennent, il doit accepter les conséquences des mentions défavorables à son intérèt. Cette inégalité dans la preuve n’est qu'une conséquence de la théorie des actes de commerce mixtes ?, et disparaîtrait, si l’on admettait en pratique notre manière de voir qui fait du contrat d'apprentissage, comme d’ailleurs du louage de services, un contrat d'ordre civil, régi comme tel par le droit commun. Nous reconnaissons volontiers d’ailleurs que cette conséquence particulière n’est pas désirable.

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