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Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, p

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$ 2 &) Le contrat d'apprentissage a été passé par acte sous seing privé ou par acte authentique. Le désir certain du législateur de 1854 a été d'assurer, dans la mesure la plus large possible, la rédaction de conventions intervenues en la forme authentique.

Aussi voyons-nous l’article 2 $ 3 de notre loi élargir considérablement le nombre des autorités susceptibles de donner au contrat un caractère légal : notaires, secrétaires des conseils de prud'hommes, greffiers de justice de paix peuvent recevoir le contrat. Si d’ailleurs on a étendu de la sorte la mission des secrétaires de prud'hommes, cette mesure doit être attribuée à ce que les conseils de prud'hommes sont compétents pour statuer sur les différends que. peut provoquer l’application du contrat.

Certaines mesures d'ordre fiscal soulignent encore, à merveille, le caractère de faveur de cette législation de bonne volonté qu'est la législation de 1851. Les honoraires dus aux officiers publics pour la rédaction du contrat, sont de la modeste somme de 2 franes. Le droit d'enregistrement est fixé à 1 franc. D'ailleurs, l’enregistrement est nécessaire pour que le contrat ait toute l’autorité désirable, et le Fonctionnaire, rédacteur de l'acte, a pour mission de veiller à laccomplissement de la formalité. D’amende, ni de double droit en cas d’omission, il ne peut être question. La seule sanction de l’omission est la perte du caractère authentique du contrat, et des dommages-intérêts possibles contre le fonctionnaire négligent.

L'article 3 de la loi de 1851 est animé de la même bonne volonté et dépourvu également d'efficacité. I1 énonce des mentions qui doivent être mises dans le contrat, pour le rendre d’une interprétation facile. Mais si ces mentions sont omises, nulle conséquence pratique n’en va découler. Un

contrat verbal n'est-il pas possible ? Et peut-on dire que l’esprit de la loi de 4851 soit de nature assez strictement réglementaire pour qu’elle édicte l’observance à peine de nullité de règles de forme? Assurément non, bien qu’on l’ait soutenu; toute cette partie de la loi est interprétative de volonté individuelle.

La loi de 1851 commande bien l’observance de certaines règles de fond, nous le verrons. Elle n’est pas une loi, à proprement parler, réglementaire.

D’après cet article 3, le contrat d'apprentissage doit contemir les noms, prénoms, âge, profession et domicile du maître. Soulignons la condition d'âge. L'âge de vingt-et-un ans est en effet un minimum, pour que puissent être assumées des responsabilités qui supposent atteint l’âge de la majorité civile. Cette condition d'âge est impérative, parce que d'ordre public.

Figurent aussi dans l’acte de l'engagement, les noms, prénoms, âge, profession, domicile de l’apprenti. La question d'âge ici encore a son intérêt à raison des lois protectrices de l’enfance ouvrière.

Comme l'apprenti est la plupart du temps mineur, il est très naturel que figurent également à l’acte les noms, prénoms, domicile des père, mère ou tuteur de l'apprenti. La date et la durée du contrat sont également indiquées comme devant être mentionnées en son contenu. La date permettra de connaître le point de départ du contrat dont la durée ne devra pas excéder le maximum fixé par les usages locaux, aux termes mêmes de l’article 47 de la loi. Cet article 17 a donné lieu à une jurisprudence un peu spéciale. Les Tribunaux ont admis, en effet, que ces usages locaux devraient être invoqués par extension de l’article, dans le cas où, en l'absence de convention écrite, l’apprenti prétendrait être

nue

libéré du lien et quitter la maison de son maître pour une maison lui offrant des conditions meilleures.

La date du contrat a également une autre utilité. Elle fixe le point de départ de la période d’essai, prévue par l’article 14 de la loi. Dans tout brevet d'apprentissage en effet, les deux premiers mois constituent un temps d’'épreuve, pendant lequel la convention est résoluble par la seule volonté de l’une des parties sans allocation d'indemnité.

Si le contrat d'apprentissage ne porte aucune date, il convient encore de s’en référer aux usages locaux'. Pourtant, si les parties n’ont indiqué non plus aucun terme pour la fin de l’apprentissage, il semble rationnel de considérer qu’elles ont voulu permettre aux parties de rester sous le régime d’une sorte de période d’essai indéfiniment prolongée, et se réserver par conséquent la faculté de se séparer à volonté.

Les conseils de prud'hommes ont, en notre matière de la durée du contrat, une jurisprudence intéressante, au cas où le maître vient à céder son fonds de commerce, dans l’intervalle qui sépare le commencement de la fin du contrat. Il décide que si l'apprenti est resté pendant six mois chez le successeur de son premier patron, le contrat passé avec celuici continue avec le successeur, par une sorte de tacite reconduction.

Le paragraphe 5 de l’art. 3 prévoit les conditions de logement, nourriture, prix et toutes autres conditions arrêtées entre les parties. A l’époque de la rédaction de la Loi en 1851, cette habitude de nourrir était très fréquente; mais à la vérité, les mœurs sur ce point se sont totalement transformées et, sauf quelques maisons qui ont conservé les us et

1. De nombreuses décisions judiciaires confirment cette manière de voir, V. Trib. paix d’Aix, jug. 15 septembre 1863; Prud'hommes, Paris (tissus), 11 septembre 1882; Prud'hommes, Paris (industries diverses), 27 janvier 1875.

coutumes du bon vieux temps, apprentis et patrons conservent à ce point de vue leur indépendance réciproque et ce détail relatif aux mœurs nouvelles est un indice de plus dela voie fausse dans laquelle s’est engagé le législateur de 1851, qui a eu sans doute présent aux yeux le régime de la grande industrie, mais qui vraiment l’a malgré tout mal regardé, et n’a surtout pas prévu le développement des conditions économiques nouvelles que le régime devait de plus en plus susciter.

La seule condition de forme intéressante à relever dans l’'énumération du paragraphe 5 est celle du prix.

S1 la loi de 1851 prévoit la résolution du contrat pour excès de durée, elle ne prévoit pas sa résiliation pour cause de lésion‘. Et vraiment cela est naturel. Au moment de la conclusion du contrat, s’il est à redouter que la famille n’hésite pas à engager l’enfant pour un temps trop long, il n’est pas à craindre que les conditions du prix ne soient âprement débattues au détriment des véritables intérêts de l'enfant.

Si une légère rémunération est promise à l’apprenti, soit en cours du contrat, soit même au début du contrat, il ne convient pas de voir selon nous, bien qu'on ait prétendu le contraire, dans l’octroi de cette rémunération, une transformation de la nature juridique du contrat. Cette rémunération n’est pas un salaire à proprement parler, elle est comme une sorte de prime d'encouragement en même temps qu'une récompense des petits services que dans certaines professions, l'apprenti est à même de rendre tout de suite ?.

1. C’est encore là une des différences entre le contrat d'apprentissage et la vente.

2, I1y a lieu cependant de tenir compte que c’est avec l'attribution d’un salaire qu'on arrive à obvier d’un certain côté à la crise de l'apprentissage. De nombreuses maisons donnent maintenant à leurs apprentis, soit des salaires fixes ou des salaires proportionnés à leur travail, soit des gratifications à paiement immédiat où à paiement différé.

Dans le cas où le maître n’obtient pas le paiement du prix que son apprenti lui doit, il peut bien entendu s'adresser à la justice pour les lui réclamer. Le délai de droit commun est d’ailleurs assez court. Il est d’un an aux termes de l’art. 2.272 $ 3 du Code crvil.

Les frais du contrat incombent d’après l'usage à l'apprenti. Ils ne sont pas rapportables à la succession des parents qui les ont payés. L'article 852 du Code civil est formel à cet égard'. Si cependant l'enfant acquérait par la suite une fortune suffisante, un devoir moral de rapport, peut-être même

une obligation naturelle lui incomberait.

Il. — Les parties contractantes et leur capacité.

$ 1 a) Du côté du maître, toute personne majeure ayant exercé une profession, peut passer un contrat d'apprentissage. Si l’on songe que le patron mineur apte à faire le commerce doit être émancipé et habilité, et que, une fois ces conditions remplies, 1l est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce, on pourra s'étonner de cette exigence de la loi de 1851, dérogatoire au droit commun de l’art. 2 du Code de commerce. Mais si l’on réfléchit d'autre part aux conséquences morales qu’entraîne pour le maître la souscription du contrat d'apprentissage, on comprendra aisément que la loi n’ait pas voulu laisser le sort de l’enfant entre les mains d’un maître qui n'a pas l’aptitude à se conduire par lui-même. Certains patrons avaient même demandé qu’on ne püt recevoir d’apprentis avant l’âge de 25 ans.

C'eût été vraiment excessif, étant donné que le commerçant acquiert, grâce à la pratique quotidienne des affaires, une

1. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage ne doivent pas être rapportés. (Art. 852, Code civil.)

er expérience plus précoce. Au surplus, rien n’empêchele patron, même mineur de 21 ans, d’avoir des ouvriers et employés majeurs. Cela est l'évidence.

L'article 217 du Code civil forme obstacle à ce que la femme mariée puisse former des apprentis, qu’elle soit d’ailleurs commune en biens, ou qu'elle soit séparée. Mais cette incapacité ne s'étend pas évidemment à la femme mariée qui a été autorisée par son mari à faire le commerce‘. Celle-ci doit être assimilée à la célibataire ou à la veuve. Même l'apprenti d’une femme mariée commerçante autorisée, aura des garanties d’une étendue particulière. Le mari en effet est responsable des actes de sa femme commerçante, quand la convention passée par elle, l’a été au vu et au su de son seigneur et maître. On peut même aller encore plus loin, et faire ici une apphcation de ce que M. Le professeur Thaller appelle la théorie de l’autorisation-mandat. On est alors amené à reconnaître que le mari, même s’il n’est pas responsable des actes de sa femme, est tenu nécessairement. Mais cette théorie ne s’applique qu'aux époux mariés sous le régime de la communauté et n'aurait aucune raison d’être, en cas de séparation de biens.

A côté de ces incapacités générales, qui existent avec plus ou moins d’étendue dans les actes prévus par la loi de 1854, et qui constituent de simples modifications du droit commun, la loi de 1851 a établi des cas spéciaux d'incapacité.

L’artiele 5 de la loi porte qu'aucun maître, s’il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut recevoir d’apprenties mineures ?. Îl convient d'étendre ce texte aux maîtres divorcés ; on peut bien dire par « a fortiori », que le danger moral que

1. Art. 220, Code civil : La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger en ce qui concerne son négoce, auquel cas elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

2. Loi du 22 février 1851, art. 5 : Aucun maitre, sil est célibataire, ou en état de veuvage, ne peut recevoir des apprenties mineures.

la loi a voulu éviter serait, en ce cas spécial, d'autant plus à

redouter.

Au surplus, s’il est défendu aux maîtres, célibataires veufs ou divorcés, de loger des apprenties mineures, ils peuvent en revanche les faire travailler et mème les nourrir.

Le législateur adoucit la rigueur de cette prohibition en disant que, si elle s'applique, c’est à raison de l'absence de l'épouse du maître ou de toute autre femme dirigeant la maison. Dès lors, la présence, soit d’une mère, soit d’une sœur, va permettre la présence d’apprenties mineures. Il va sans dire selon nous, malgré l’absence de disposition formelle de la loi, que si c'était la concubine qui fût préposée à la tête de l’industrie du commerce, la théorie de la cause immorale où illicite, rendrait impossible sa surveillance.

La loi de 1851 déclare encore incapable de recevoir des apprentes le patron qui a subi une condamnation, soit pour attentat aux mœurs, soit pour un crime quelconque ou pour l’un des délits prévus et punis par les art. 388, 401 à 409 et 423 du Code pénal, s’il a encouru une peine supérieure à trois mois de prison. Les délits visés par ces nombreux articles des délits contraires à la probité : vols, larcins, filouteries, faux, abus de confiance, escroquerie, tromperie sur la qualité de la marchandise.

On eût pu peut-être laisser à l'appréciation de la justice le soin de savoir si l’on était en présence d’un commerçant de moralité moyenne ou non. Il eût été fâcheux, en tout cas, de prononcer la déchéance du droit d’avoir des apprenties contre tout patron qui aurait encouru une condamnation quelconque. Parmi les condamnations, il en est qui sont déshonorantes, et d’autres qui laissent intacte la réputation morale de celui qu’elles frappent ‘. Pourtant, il faut bien

1. Il est évident qu’on ne saurait assimiler un failli à un voleur.

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reconnaître que l'arbitraire d'appréciation laissé à la Justice pour faire le départ entre les gens condamnés mais honnètes et les gens malhonnèêtes, bien que non condamnés, eût été vraiment très discrétionnaire.

L'article 7 de la loi permet aux préfets dans les départements sur l'avis du maire, et au Préfet de Police à Paris, de relever le patron de la déchéance par une réhabilitation spéciale due à trois années de bonne conduite. L’amnistie ou la réhabilitation judiciaire ou légale produisent d’ailleurs le même résultat.

Cette théorie des incapacités, telle que nous venons de l’exposer, demande au point de vue de la sanction une observation particulière. Les incapacités sont, d’après les règles ordinaires du droit civil, édictées dans un but de protection pour l’incapable dont la volonté est trop fragile ou complètement inapte à lui permettre de se diriger, et la conséquence de cette intervention protectrice est d’imprimer à la nullité de l’acte passé par l’incapable, un caractère relatif à l’incapable lui-même; seul, il peut se prévaloir de la nullité édictée à son profit; il ne le peut que pendant un certain temps, à partir de la fin de son incapacité et, devenu capable, il lui est loisible de confirmer par son adhésion l’acte intervenu. Ier, l'incapacité a un mobile d’ordre publie, et l’inexpérience et le peu de garanties du patron tendent, non pas à le protéger lui-même, mais bien ceux sur lesquels il aurait autorité. C’est en réalité une prohibition d'ordre public qui l’atteint. Et la nullité qui découle de cette prohibition est par suite absolue, c’est-à-dire que ni Le temps ni la volonté de l’incapable ne la peuvent effacer; de plus, toute personne intéressée, notamment les membres de la famille de l'apprenti, la peut demander.

$ 2 b) Du côté de l'apprenti, rien à dire, si l’apprenti est

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un majeur. Il est capable et maître de ses droits; mais s’il est mineur, d'intéressantes dérogations sont apportées au droit commun par notre lor. Ce ne sont pas seulement, comme le voudrait l’application des principes, les parents ou tuteurs qui peuvent contracter pour l’apprenti mineur. La loi a voulu élargir le cercle des personnes autorisées à le faire, et elle a pris à cet effet deux catégories de mesures.

1° Dans le paragraphe 3 de l’art. 3 elle met sur le même pied que les parents ou tuteurs, toute personne autorisée par les parents. Pour savoir qui elle entendait viser, de nombreuses controverses surgirent au sein du Corps législatif lors de la discussion de l’article 3. Certains orateurs voulaient qu'il s’agit par là de tous membres des associations religieuses ou charitables s’occupant d'apprentissage. Mais ee droit reconnu aux associations, cette sorte d'autorisation tacite aurait pu avoir en vérité les plus graves inconvénients, tant au point de vue du respect dù aux droits de la famille, qu'au point de vue de la moralité, et la sélection eût dû tout au moins être bien rigoureuse, puisqu'il s'agissait de permettre à des œuvres de disposer des enfants.

Aussi, au nom de la commission, son rapporteur, M. de Rrancey, précisa ce qu'il entendait par les mots : (« personnes autorisées par les parents » et déclara qu’il s'agissait ici des associations ou des membres des associations de charité qui, autorisés par les parents, peuvent stipuler, en faveur des enfants, au nom des parents.

2° La loi de 1851 à conféré aux juges de paix le droit d’autoriser un tiers à s’engager pour l'enfant. Dérogation intéressante à la prohibition légale de contracter pour autrui. Mais ici encore des difficultés d'interprétation apparaissent. Le texte de la loi dit « personnes autorisées par les parents ou à leur défaut par le juge de paix ». Mais qu’entendre ici

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également par les mots : à défaut des parents ? Faut-il que les parents adhèrent à l'intervention du Juge de paix qui ne fait que les remplacer ou le juge de paix peut-il intervenir où les parents ne peuvent ou ne veulent signer ?

M. Morcor ! prétend que le juge de paix peut intervenir lorsque les parents négligent l'exercice de ce droit, ou lorsqu'il en est requis par les sociétés de bienfaisance. C’est reconnaître encore là à une autorité étrangère à celle de la famille une prérogative exorbitante. La convention aurait autant de validité que s’il elle avait été passée par le représentant naturel de l’apprenti. Les parents ne peuvent ultérieurement venir en réclamer la résolution. En laissant une autre personne contracter à leur place, ils ont fait abandon définitif de leur droit, et la personne qui a contracté au nom du pupille a sur lui tous les droits découlant du contrat, Cette opinion de M. Mozzor a rencontré des résistances, et suivant une autre opinion, le juge de paix ne peut intervenir qu'en cas d'impossibilité absolue des parents de le faire euxmêmes ou lorsqu'ils n’ont désigné personne pour les remplacer. Cest l'avis de M. MocLor qui est le plus généralement suivi. La loi de 1851 permet au juge de briser le mauvais vouloir systématique des parents, et elle est de la sorte un précédent curieux de la loi du 24 juillet 1889 sur la puissance paternelle. Mais, tandis que cette loi de 1889 édicte une déchéance de la puissance paternelle prononcée par autorité de justice à l'encontre de tous les enfants et à l'égard de tous les attributs, la loi de 1851, plus précise et plus concrète, permet à la justice, à propos d’un enfant et à propos de l'exercice particulier d’un droit, de substituer sa propre volonté à la volonté de la famille? Est-il besoin de faire

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