Mollot, /e Code de l’ouvrier
AE — remarquer de quelle importance est une disposition de cette nature, au point de vue des droits que la société peut s’arroger de diriger les aptitudes naturelles de l'enfant vers la carrière qui lui convient le mieux, malgré la volonté de la famille méconnaissant les intérêts véritables de l’enfant ? Nous croyons pour notre part que dans la législation actuelle, l'opinion de M. Mozror a quelque chose de l’innovation heureuse peut-être, mais quelque chose aussi de l’innovalion paradoxale.
Revenons à l'autorisation des parents. Si les parents sont tous deux vivants ont-ils le même pouvoir pour contracter au nom de leur enfant? Les principes de notre Code en matière de puissance confèrent sans doute également la puissance paternelle tant au père qu’à la mère ; mais si la jouissance du droit appartient aux deux, l'exercice du droit de la mère est comprimé par l'autorité du père, qui seul a l'exercice de la puissance paternelle. Mais la puissance paternelle on le sait s'exerce dans l’intérêt de l’enfant, et les tribunaux ont un pouvoir de haut contrôle sur l'exercice que fait le père de son autorité. Nous leur avons sans doute tout à l'heure implicitement méconnu le droit de faire contracter à l’enfant un engagement sans la volonté des parents, mais autre chose est de substituer positivement sa volonté à celle du père et d’agir en ses lieu et place, autre chose est d’empêcher le père d'agir à l'encontre des intérèts de l’enfant, en contractant pour lui un engagement préjudiciable. C'est le rôle naturel et normal des tribunaux d'intervenir comme médiateurs et arbitres entre l'enfant et sa famille.
Si le père a fait usage de son autorité sans consulter sa femme, la mère (décide avec raison le tribunal de commerce de la Seine le 25 février 1870) ne peut être solidairement condamnée aux dommages et intérêts qu'entrainerait la
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résiliation du contrat; le père a agi dans le libre exercice de son autorité. Mais si la mère craint que la volonté du père ne soit préjudiciable à l'enfant, elle a le droit de s'adresser à la justice pour empècher la signature du contrat. C'est la conséquence du droit reconnu à l'autorité judiciaire d'exercer son contrôle sur les actes des parents, et c’est là une application générale de l'extension prise par la jurisprudence € qui s’est reconnu le droit d'exercer la puissance paternelle bien qu'il ne soit nulle part écrit dans les textes! » La mère trouve là le moyen de faire valoir à l’aide de la justice ses prérogatives, Le droit du père doit encore être limité d'autre façon. Le père ne pourrait signer, au nom de son fils, un contrat dont la durée excéderait le temps qui reste à courir avant d'atteindre la majorité. Il y a bien un jugement des conseils de prud'hommes de la Seine du 24 décembre 1875 qui expose l'apprenti qui ne voudrait pas exécuter son contrat, à des dommages etintérèts. Mais 1l y a là un véritable abus. Et c’est porter atteinte à la liberté naturelle de l'individu que de l’engager pour l’époque où il sera majeur, libre et maître de ses droits. Aussi bien cette décision du conseil des prud'hommes est-elle fort peu d'accord avec l’idée que nous nous faisons de la puissance paternelle.
En ce qui touche les enfants naturels, la loi accorde au juge de paix un pouvoir étendu. Il y a lieu de distinguer si l'enfant à été reconnu ou non. Si l'enfant a été reconnu, c’est celui des parents qui l’a reconnu, qui aura le droit de passer un contrat d'apprentissage. Mais si tous deux l'ont reconnu, y a-t-il droit de préférence à accorder au père, comme en matière de puissance paternelle légitime ? On pourrait le croire,