‹ Le Contrat d'ApprentissageChapitre 21 sur 30 · OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

Des obligations résultant du contrat d'apprentissage.

À) Du côté du maître, c’est l’article 8 de la loi qui les mentionne : « Le maître doit se conduire envers l’apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leur représentant des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester. Il doit aussi les prévenir sans retard en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il n’emploiera l’apprenti, sauf convention contraire, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l’emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres ou au. dessus de ses forces. » Le caractère paternaliste de la loi de 1851 apparaît ici très clairement. L'expression « en bon père de famille » qu’emploie le législateur de 1851, révèle l'intention de rapprocher les obligations du maître et les obligations du chef de maison soucieux de la bonne éducation de ses enfants, La responsabilité du maître est grave en effet.

oo Il reçoit chez lui dès l’âge de treize ou quatorze ans, c’est-àdire au moment où plus que jamais, l'enfant a besoin d’avoir sous les yeux de bons exemples et des encouragements constants, le jeune apprenti. Cet âge ingrat est en même temps un âge critique, et des débuts à l'atelier dépend souvent le sort de la carrière entière du futur ouvrier.

On peut décomposer par l'analyse ce devoir général d’éducation. La loi elle-mème distingue :

1° La surveillance de l'apprenti ;

2° L'obligation de l’enseignement professionnel ;

3° L’observance des conditions particulières du contrat;

4° L’observance rigoureuse des lois qui régissent les conditions du travail des enfants (article 9).

Surveillance de l'apprenti. — Le maître doit veiller avec un soin paternel sur la conduite et sur les mœurs de lapprenti. À la sortie de l’école, le milieu de l'atelier doit être d'autant plus surveillé, que l’agglomération d’enfants mêlés à des adultes aux habitudes parfois grossières, présente un danger d'autant plus grand que ces enfants n’ont que trop de tendances à se considérer comme étant déjà de petits hommes. Privés des soins de la famille, jouissant d’une liberté qui a pour eux tout l'attrait du nouveau, mêlés à des camarades plus âgés et parfois vicieux, le besoin de protection est pour eux une véritable nécessité.

Le maitre est fondé à demander la résiliation du contrat, s'il craint que la présence d’un apprenti dont l’inconduite est notoire ne soit une cause de contamination pour tous. Le maître évitera la promiscuité fâcheuse des sexes dans le mème atelier et ne se départira jamais d’une vigilance rigoureuse à ce sujet. Cette surveillance sera encore plus active à l'égard des jeunes filles employées dans son atelier. Le conseil des prud'hommes a jugé dans cet ordre d'idées qu’il y avait

Or

lieu à résiliation du contrat, si le patron ne s’était pas montré suffisamment vigilant et n'avait protégé son apprentie contre les assiduités de son fils’. Le patron, d’après une décision de la mème juridiction, a été déclaré responsable de tout ce qui à pu arriver de fâcheux à son apprentie alors même qu'il aurait fait tout son possible pour l’éviter. Il faut avouer qu'ainsi compris le rôle du patron peut être parfois tout particulièrement délicat. La faute du patron d’ailleurs n’est réparable que par la condamnation à des dommages et intérèts : c'est parfois bien peu, étant donnée la gravité possible du préjudice moral éprouvé.

Nombreux d’ailleurs sont les cas qui ont donné lieu à des actions en dommages et intérêts à raison du défaut de surveillance de l’apprentie. S'il veut d’ailleurs conserver sur son personnel tout le prestige qui s'attache à l’autorité, le patron doit de son côté observer une tenue au-dessus de tout éloge. Les conseils de prud'hommes n’ont pas hésité à résilier le contrat d'apprentissage au cours duquel le maître s’est livré à des excès de langage intolérables devant les apprentis ?. On peut appliquer ici les articles 333 et suivants du Code Pénal, qui prévoient une augmentation de peine pour le cas où les coupables auraient autorité sur leurs victimes.

Dans le cas assez exceptionnel, il est vrai, de nos jours, où le maître assume l'obligation de nourrir et de loger son apprenti, quelle doit être la qualité et la quantité de nourriture que cet apprenti doit recevoir, et à quel logement al droit? C’est là une question d'usage, et le milieu économique dans lequel s’exerce la profession influe beaucoup sur l’étendue des obligations dont le patron est à cet égard tenu*,

. Hayem et Perin, Le contrat d'apprentissage n° 16%. . Mémorial de l'industrie et du commerce de 1865, 2° p., tome 17, p. 358. . Constant, Code manuel de l'apprenti, p. 16.

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Le patron dont l'apprenti est malade, doit le soigner comme son propre enfant, et son premier devoir est d’avertir les parents. Si la maladie dont l’enfant est atteint est grave ou contagieuse, on ne peut cependant demander au maître de faire plus pour cet enfant, qu'il ne ferait pour les siens propres et l'envoi à l’hôpital est possible. Quant au paiement des frais pharmaceutiques et médicaux, il donne lieu à une distinetion. Ou bien le patron, soit par négligence, soit parce qu'il croyait au peu de gravité de la maladie, s’est abstenu à tort d’avertir les parents, et dans ce cas le paiement des frais lui incombe; ou bien les parents ont été avertis, et l’on comprend alors que des frais aussi exceptionnels, non prévus d’ailleurs au contrat, doivent demeurer à leur charge.

Après l'obligation de surveillance, après l'obligation d’en référer aux parents ou pour cause de maladie ou pour autre motif grave, un troisième devoir s'impose au maître. Et sila réglementation de cette nouvelle obligation était efficacement organisée et sanctionnée, ce serait assurément la plus importante de toutes. L'objet propre du contrat d'apprentissage est de mettre l'enfant à même de pratiquer utilement sa profession, l'obligation essentielle du patron est de lui apprendre son métier. Il y va de l’avenir tout entier de l'apprenti. La loi de 1851 cependant se borne à poser le principe de l’enseignement professionnel obligatoire en termes purement abstraits, et la conséquence vraiment douloureuse de cette insuffisance législative est que les patrons ne fournissent pas à l'apprenti une véritable éducation professionnelle. On les voit dans la rue traîner la charrette ou flâner en faisant des courses. Si l’on pénétrait à l’intérieur de la boutique ou de l'atelier, on les verrait transformés en petits domestiques, en commis de magasin, ou en bonnes d'enfants. MM. Havyem et PErin,

dans leur traité sur l’apprentissage, s’élèvent avec une énergie

théorique louable contre de pareils abus, surtout quand ils aboutissent, ce qui n’est que trop fréquent, à imposer à l’enfant une tâche non seulement inutile à l'apprentissage du métier, mais qui dépasse trop souvent la capacité musculaire de ces petits êtres.

Mais peut-on contraindre le maitre, de façon effective, à n'utüliser son apprenti qu’à des travaux qui soient du ressort de sa profession? La jurisprudence à cet égard est divergente. Mais 1l ne semble pas pourtant que la résiliation du contrat puisse être prononcée pour le fait d'emploi de l'apprenti à des travaux étrangers à son métier. Souvent notamment, lestribunaux ont été appelés à rendre des jugements à propos de demandes de résiliation de contrat basées sur ce fait que l’apprenti avait été employé à faire des courses. Il est évident que si ces courses élaient nécessaires à l'exercice de la profession, l'apprenti n’a rien à réclamer’, Mais si ces courses sont étrangères au métier, l'apprenti peut-il se plaindre ? La jurisprudence décide encore que pour peu que la course ait été rémunérée, nulle réclamation ne peut être adressée. IL faut bien convenir qu'ici les conseils de prud'hommes et les juges de paix ont mis quelque mollesse dans l’application de la loi de 1851. Sans doute, au point de vue pénal, ils étaient, comme nous le verrons, peu armés. La loi de 1851, nous aurons l’occasion de le montrer, fournit aux conseils de prud'hommes, qui d’ailleurs s’en plaignent, un jeu de pénalité étroitement borné. Ils n’ont pas le droit d'intervenir d'office, ils n’agissent que sur la plainte des familles. Et la faiblesse de rédaction de ces engagements imprécis, que sont trop souvent les contrats d'apprentissage, ne donnent à leur jugement qu’une base d'interprétation bien fragile. Mais sur le terrain de la

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