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résiliation du contrat, l’article 16, 1°", leur eût peut-être fourni l’occasion d'intervenir de façon plus efficace. Cet article prévoit le cas où l’une des parties manquerait aux stipulations du contrat, et cette formule générale pourrait entrainer, au cas du moins où des conventions contraires ne seraient pas intervenues, la résiliation du contrat, aux termes de larticle 8$ 3, qui porte que le patron ne doit employer l'apprenti qu’à des travaux et services se rattachant à l’exercice de sa profession. Il est vrai que la famille bien rarement se plaindra, surtout si ces petits travaux sont de quelque petit rapport à l'enfant. Il est vrai que l’enfant aimera mieux malheureusement traîner dans la rue qu’apprendre son métier. Et ainsi apparaît le vice radical de la loi de 1851, qui a pris la peine d’édicter les dispositions les plus tutélaires, mais qui n’a pas pris la précaution de leur assurer la seule sanction qui soit vraiment effective, la sanction de protection sociale. Laisser à la famille en matière de tutelle le soin de protéger l'enfant, c’est l’exposer sans défense, la preuve n’en est que trop faite, aux entreprises du tuteur. Laisser à la famille seule le soin de protéger l’enfant qu’elle a placé entre les mains de plus puissants qu'elle, c’est s’exposer à d’égales déceptions. Il faut donc qu’une autorité extérieure, et supérieure aux intérêts à protéger, intervienne dans l'intérêt de l'enfant. La loi l’a compris en matière de puissance paternelle; des projets de loi récents le comprennent en matière de tutelle ; la Loi de 1851 ne l’a pas compris en matière d’apprentissage. Et cependant la jurisprudence aurait pu, malgré tout, croyons-nous, faire des articles 16 $ 1 et 8 3 de la loi une application un peu plus utile.
L'article 12 de la loi dit de même que le maître doit enseigner progressivement et complètement son métier à
l'apprenti. Cependant cette nécessité d'enseigner le métier de
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façon complète évidemment reçoit une limite, dans l’hypothèse où le patron détient un secret professionnel. L’arücle 418 du Code pénal punit la violation de ce secret. Une réserve serait seulement à faire dans le cas où la raison du placement de l'enfant en apprentissage serait précisément l'initiation à ce secret. Ce cas exceptionnel réservé, et malgré des controverses difficiles à comprendre, l'application de larücle 418 du Code pénal à l'apprenti s'impose d'autant plus que, selon la juste remarque de MM. Havem et Perin, la confiance placée par le maître en son apprenti est à raison de la rédaction du contrat écrite plus particulière.
La durée de l’enseignement professionnel n’est pas précisée par la loi. Tout dépend absolument des métiers. Il serait fâcheux mème de précipiter outre mesure l'instruction de l'apprenti, et le maitre satisfait suffisamment à ses obligations si, à l'échéance du contrat, l'apprenti possède son métier. Il est inutile de dire que si la convention d'apprentissage qui, réserve faite des dispositions de la loi de 1851 qui sont impératives, fait la loi des parties en ce contrat comme en tout autre, a prévu d’autres obligations, leur inexécution donne lieu, par application du droit commun de l’article 1184, à résolution du contrat. L'article 9 de la loi de 1851 renferme toute une organisation embryonnaire d’une législation interventionniste destinée à protéger l'enfance. Notre intention n’est pas de l’étudier, non plus qu’elle n’est d'étudier ce qui serait l’objet de toutun long travail, la législation protectrice de l’enfance, avant ou après la loi. Mais, ce que nous voulons faire dès maintenant, c’est souligner l'importance de la présence de dispositions de cette nature dans la loi de 1851.
Cette loi a compris l’interdépendance nécessaire qui unis- sait les différentes dispositions de la législation protectrice du travail et elle a incorporé dans une loi d'apprentissage, des
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dispositions relatives, à la fois, à la durée du travail, à l’interdiction du travail de nuit, au repos hebdomadaire, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, à l’enseignement professionnel, à la surveillance morale de l’apprentissage, aux droits et devoirs respectifs du maître et de l’apprenti. On ne saurait trop la louer d’avoir compris le lien indivisible qui unit les unes aux autres les diverses mesures destinées à organiser le monde du travail. Sans doute ce sentiment de l’unité profonde, sentiment qui animait déjà les statuts des corporations de l’ancien régime, est demeuré infécond. Mais il faut être indulgent si l’on songe que l’on reprend maintenant, portion par portion, la construction juridique du contrat, que des projets de loi organisent l’enseignement technique, que des lois ont organisé la législation ouvrière protectrice de l’enfance, et que s’esquisse à peine une ébauche d'organisation d'un régime de surveillance sociale, destiné à assurer de façon effective la triple protection intellectuelle, économique et morale à laquelle l’enfance a droit.
Ce ne sont pas seulement des devoirs que la loi de 1851 impose aux maîtres à l'égard de leurs apprentis, ce sontaussi des droits qu’elle leur confère. Nous avons signalé l’analogie des devoirs des droits du maitre et des droits du père d’après la loi de 1851; il convient de ne pas l’exagérer. Le maitre à certainement le droit de garder son apprenti chez Jui ; il n'aurait pas le droit de le ramener de force en cas de fugue. Le droit de correction envisagé comme « castigatio domestica » est également beaucoup moins étendu pour le maitre que pour le père. Jamais les voies de fait ne sont admises, et |” « ultima ratio » du maitre en présence de linsolence caractérisée de l'apprenti est la résolution du contrat.
Le père ne peut non plus déléguer le droit de correction
“tel que l’organise le Code civil, les attributs de la puissance
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paternelle sont incessibles. Cependant si le patron poussé à bout s’est laissé aller à des voies de fait, il est arrivé parfois à la jurisprudence de refuser la résolution du contrat, en contrariété d’ailleurs, nous le savons, avec la majorité de la jurisprudence. Il est arrivé à l’inverse à la jurisprudence prud’hommale de permettre la résolution d’un contrat malgré le consentement que les parents avaient donné au maître de châtier corporellement leur enfant.
La puissance paternelle en effet ne se délègue pas. Dans son article 12, la loi de 1851 a essayé de fournir une définiton des devoirs de l’apprenti : « L’apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect; 1l doit l’aider par son travail] dans la mesure de ses aptitudes physiques et de ses forces. Le mot de fidélité a ici un sens plutôt moral. L’apprenti doit fournir un service convenable et honnête. Le respect et l’obéissance sont dus au patron, non seulement en cours de travail, mais dans le courant de la vie familiale à laquelle l'apprenti est intimement mêlé. Mais le premier des devoirs de l’apprenti est assurément la probité la plus scrupuleuse. Les sanctions sévères des articles 386 $ 3 et 408 du Code pénal répriment d’ailleurs ce manque d’honnèteté. La réclusion est en certains cas la sanction à raison de la circonstance aggravante de la qualité personnelle d’apprenti.
L'enfant placé chez un maître doit enfin l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. Le patron doit lui fournir les instruments qui le mettent à même de travailler. L’apprenti a le devoir de bien entretenir ses outils et de veiller sur eux afin de les restituer dans le meilleur état possible. Il doit fournir un travail aussi soigné que possible, mais il est évident qu’on ne peut exiger de lui ni la même habileté ni le même soin que doivent fournir les ouvriers au courant de leur métier. Sa malveillance par contre
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ou cette faute lourde si voisine du dol engendrée par la bêtise d'une bonne volonté douteuse seront sévèrement réprimées. La faute, ici comme ailleurs doit être appréciée « secundum subjectam materiam. »
L'article IT de la loi de 1851 ne s’en est pas tenu aux idées générales en matière d'indication des droits du patron vis-àvis de son apprenti. Il a décidé que l’apprenti était tenu de remplacer, à la fin de l’apprentissage, le temps qu'il n'avait pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours. L'expression « plus de quinze jours » a donné lieu à des difficultés. M. MozLor, toujours fort large dans sa façon d'interpréter le contrat en faveur de l'apprenti, voudrait que ce délai de quinze jours fût un délai continu. Il est vraiment préférable d’en faire un délai utile, car 1l suffirait sans cela à l'apprenti d'interrompre des congés de quinzaine pour arriver à éluder directement la disposition de rigueur de l’article IL. Aussi bien tout ce que le maitre peut demander à l’apprenti, c’est de Lui fournir à l'expiration du temps d'apprentissage un supplément de travail en nature ; il ne peut convertir en argent l'obligation de l'apprenti. En cas de contestation sur le nombre des journées à remplacer, c'est aux tribunaux à apprécier discrétionnairement leur montant ; et si, par exemple, l'apprenti à été malade presque au début de l'apprentissage, si le travail utile fourni par lui à la fin de l'apprentissage prouve qu’il a fait tous ses efforts pour profiter des leçons du maitre, le temps du remplacement sera très sensiblement abrégé.
L'article 13 de la loi prévoit un cas particulier de concurrence déloyale entre patrons. Il suppose que soit un fabricant, soit un chef d'atelier, soit un ouvrier, a détourné un apprenti de chez son maitre pour l’employer en qualité d’ap-
prenti où d'ouvrier, et il décide (dispositions cette fois effi-
caces parce que la responsabilité qui en découle incombe à une personne solvable) que ce débauchage sera puni par une condamnation à tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné. Une condamnation « in solidum » interviendra au profit du maître qui aura l’un des débiteurs solidaires, au moins, solvable.
À l'expiration du terme fixé par la convention ou par l'usage, l'apprenti a droit de réclamer un congé d’acquit, un certificat constatant l'exécution du contrat de façon satisfaisante, de sa part. Ce congé présente une assez grande analogie avec les livrets d’acquit de la Fabrique Lyonnaise. On sait que malgré l’abrogation des livrets ouvriers, pour éviter l’embauchage clandestin des chefs d’atelier réputés les plus habiles, lorsqu’à Lyon un chef d’atelier cesse de travailler pour un fabricant de soierie, 1l doit faire noter sur le livret d’acquit par celui-ci qu’il a soldé son compte, ou dans le cas contraire faire inscrire le montant de sa dette sur le livret qu'il a laissé chez le fabricant qu'il quitte et sur celui qu'il garde par devers lui. De mème que le livret d’acquit des chefs d'ateliers lyonnais, le congé d’acquit des apprentis qu'il ne faut confondre ni avec le livret d’ouvrier qui n'était délivré qu'après le temps d'apprentissage, ni avec le livret de travail dont les enfants employés dans les manufactures devront être pourvu, a pour objet principal d’empècher les industriels de se faire une concurrence déloyale en attirant dans leurs ateliers des apprentis déjà au courant du métier, mais n'ayant pas encore
satisfait à leurs obligations vis-à-vis de leur maitre.