CHAPITRE VI
Extinction du contrat d'apprentissage. — A côté des causes d'extinction de droit commun, le législateur de 1851, moins laconique que ne l’est le Code civil à l’égard du louage de services, a énuméré des causes de résolution Judiciaire spéciales.
Assurément, l’article 1184 du Code civil, et le principe général qu’il consacre de la résolution des conventions pour inexécution des engagements contractés, s'applique ici. Les apprentis doivent devenir des ouvriers convenables; les patrons s'imposent des sacrifices et ont droit à l'exécution convenable du travail promis. D'ailleurs, par application du droit commun de l’article 1184, c’est aux juges qu'il appartient de prononcer la résolution judiciaire et s’il y a lieu, d’octroyer des dommages et intérêts. Il faut d’ailleurs qu'il y ait eu faute, pour que la résolution soit prononcée. Et si la force majeure, comme la maladie par exemple, oblige l’apprenti à fournir un temps de travail supplémentaire, elle empêche cependant de prononcer la résolution judiciaire de
l'engagement. À côté de la résolution judiciaire du droit commun prévue par l’article 16 $ 1* de notre loi, le mème article 16 prévoit, dans les paragraphes suivants, des causes de résolution judiciaire, qui ne sont guère d’ailleurs que l’application de cet article (infractions graves ou habituelles aux prescriptions de la loi, inconduite habituelle de la part de l'apprenti, transport par le maitre de sa résidence dans une autre commune que celle qu’il habitait lors de la convention, condamnation du maître ou de l'apprenti à une peine de prison supérieure à un mois, mariage de l’apprenti). Gette énumération, qui n’empèche pas le jeu d'applications régulières de l’article 1184 du Code civil, a peut-être l'avantage de supprimer les difficultés qui auraient pu s’élever sur le caractère de certains faits. Le juge, par exemple, eût pu hésiter à prononcer la résiliation du contrat dans le cas de changement de résidence du patron où même dans le cas de condamnation à plus de un mois de prison subie par l’une des parties. L'article 14 de la loi prévoit une cause d'extinction. Les deux premiers mois d'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la volonté d’une seule des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l’une ou à l’autre parte à moins de conventions expresses.
Cette clause n’a d’ailleurs rien d’obligatoire ; elle est purement interprétative; les parties peuvent à leur gré régler les conditions de l'essai et stipuler tel dédit que bon leur semble. L'article 1134 à cet égard estsouverain, et l’article 1151 du Code civil, à raison de lindivisibilité de la clause de dédit, ne peut permettre aux juges de réduire le forfait stipulé, sous prétexte de commencement d'exécution de l’engagement. D’après l’arcle 14 de la loi, aucune indemnité ne peut être allouée à l’une ou à l’autre partie pour rupture du contrat pendant la
— $1 — période d’essai. Il en irait autrement, si la cause était la mauvaise volonté systématique de l'apprenti ou de ses parents.
D'ailleurs, la clause d’essai peut être modifiée conventionnellement au gré des parties, comprise ou non par exemple dans la durée du contrat.
L'article 15 énumère les cas où le contrat est résolu de plein droit. Il fait figurer en premier lieu, parmi les causes d'extinction, la mort du maître ou de l’apprenti. Mais une question intéressante se pose ici. Les parents qui ont payé une somme pour l'apprentissage de leur enfant vont-ils pouvoir demander la restitution de cette somme, en alléguant que le patron n’a eu ni à nourrir ni à enseigner l’enfant? La réponse à donner dépend à notre avis du temps écoulé depuis le commencement de l'apprentissage. Le patron doit restituer, suivant les espèces, d’après le parti effectif qu’il aura pu tirer de l'enfant d’une part, et d’autre part d’après Le temps pendant lequel il aura commencé à le nourrir et le former, une somme dont les juges arbitreront le montant.
Le service militaire est une cause de résolution du contrat. Il faut entendre par là, non pas une simple période d’instruction, mais l’appel sous les drapeaux. L'engagement volontaire de l’apprenti pourra donner lieu à des dommages et intérêts en faveur du patron, si cet engagement est souscrit sans son consentement.
Le contrat est encore résolu de plein droit, quand l’une des parties est frappée par une des condamnations énumérées en l’article 6 de la loi.
Une dernière cause d’extinction de plein droit qu’indique l'article 15, c’est, pour les filles mineures, le cas de décès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l’époque du contrat.Le cas de disparition doit être assimilé au cas de décès, mais encore faut-il que
l'éloignement soit définitif et un simple voyage dela femme du patron ne suffirait pas à entraîner la résolution du contrat.
L’éloignement de la femme, en cas de séparation de corps judiciaire et amiable, pourra-t-il permettre aux parents de l’apprentie mineure d’intenter une action en dommages et intérêts contre le maître? Oui, a-t-on dit, si la séparation judiciaire est prononcée contre le mari. Mais la garde d’enfants confiés à nos soins ne peut avoir été, en dépit de nos torts avec notre conjoint, très loyalement assurée. Aussi croyons-nous préférable de n’accorder l’action en dommages et intérêts qu'au seul cas où le patron aurait pris linitiative de l’action en séparation de corps ou en divorce.
En principe, le juge saisi d’une demande en résiliation n’a que deux partis à prendre : la repousser ou l’admettre; il ne lui est point loisible par conséquent de se substituer aux parties et de modifier les conditions d’un contrat qui est leur
œuvre. Et, cependant, l’article 17 apporte à ce principe une dérogation. En présence d’un contrat d'apprentissage conclu pour un temps supérieur aux délais d’usage, le juge a Le choix entre trois partis : 1° maintenir le contrat pour le tout si le temps convenu n’excède pas sensiblement le délai d'usage, ou si la convention paraît. d’après les circonstances, favorable à l'apprenti; 2° maintenir le contrat en en réduisant la durée au temps fixé par l’usage; 3° en prononcer la résolution, mais sans dommages et intérêts au profit du patron.