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DE LA COMPÉTENCE

De la compétence. — Trois juridictions, celle des prud'hommes, celle des juges de paix, celle des tribunaux correctionnels sont à la disposition des parties pour les difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution du contrat d’apprentissage. L'article 48 indique la double compétence du conseil des prud'hommes et du juge de paix. C’est toujours le conseil de prud'hommes du domicile du patron qui est compétent, quel que soit le demandeur. Voilà la dérogation à la règle : actor sequitur forum rei, mais dérogation qui est tout à fait explicable, si l’on considère que l’article 3 $ 4 de la loi autorise quelquefois, dans certains cas, des étrangers à passer des contrats d'apprentissage et que l’assignation au domicile actuel du défendeur eût pu dans ces conditions être parfois difficile. Les conflits de compétence sont évités grâce à l’article 18 de la loi de 4851. C’est une idée heureuse que celle de les attribuer à une juridiction mi-patronale, mi-ouvrière, il est fâcheux qu’à raison des relations actuelles entre patrons et ouvriers, ce partage d’attributions se transforme la plupart

du temps en une déchirure. Les intentions de la loi sont cependant iei comme toujours excellentes, et cette idée d'harmoniser en les unissant dans la mème œuvre de paix les intérêts divergents, est touchante et louable. Ce tribunal mixte a d’ailleurs, en dehors de ces attributions contentieuses, des attributions gracieuses. L'article 29 de la loi du 48 mars 1806, l’article 46 du décret du 11 juin 1809, l’article 64 de l'avis du Conseil d'État du 20 février 1810 ont autorisé les prud'hommes à faire une inspection dans les ateliers pour se rendre compte des infractions qui pourraient être commises aux lois ouvrières. Sans doute leur information n’est que verbale et leur examen de la situation des ouvriers se fait par simple visite; néanmoins, ils peuvent ainsi mieux se rendre compte du milieu dont ils ont à apprécier judiciairement les difficultés et les exigences. Ils'vérilieront la manière dont les apprentis sont logés, la nourriture qn'on leur donne, le nombre et la durée des travaux auxquels ils sont soumis: Ils ont le droit d’ordonner des mesures provisoires, et de veiller à leur exécution. Ce sont des inspecteurs du travail au petit pied, et avant la lettre.

Même, l’article 4 du décret du 3 avril 1910 leur donne compétence pour punir de trois Jours de prison au maximum. et sans préjudice du jeu normal de la répression criminelle, tout acte destiné à troubler l’ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres.

Si l’on parvenait à organiser ainsi au sein de chaque métier une juridiction disciplinaire qui maintint, au sein du métier, l’observance des règles nécessaires à son bon fonctionnement, ce serait pour l’idée syndicale l'indice d’une force d’organisation véritable.

Les conseils de prud'hommes n’usent pas en fait pour

ainsi dire de leurs prérogatives de contrôle.

Les juges de paix sont compétents à défaut des conseils de prud'hommes, et par là même, leur juridiction est fort étendue, car nombreuses sont les localités où les conseils de prud'hommes ne fonctionnent pas. D'ailleurs, une fois saisi, le juge de paix a une compétence plus grande que celle des prud'hommes. Il est vrai que l’extension réalisée par la loi de 1907 sur les conseils de prud'hommes et qui leur donne compétence en matière commerciale, diminue sensiblement le rôle du juge de paix.

Les tribunaux répressifs interviennent pour frapper de peines contraventionnelles les manquements aux dispositions des articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi. En cas de récidive, la contravention à l’article 6, qui défend aux célibataires et aux veufs de loger des apprenties mineures, est poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d’un emprisonnement qui peut aller jusqu’à trois mois. La récidive de contravention aux articles #4, 5, 9 et 10, peut donner lieu à un emprisonnement de un à cinq jours.

En lisant ces textes qui prévoient des sanctions qui, appliquées, auraient été efficaces, on peut se demander s’il n’eût pas été possible de faire sortir à la loi un effet uüule, en séparant dans cette loi celles des dispositions qui sont laissées à la discrétion des parties, et celles des dispositions qui échappent au domaine contractuel, puisqu'elles sont pénalement réprimées. La vérité est, et c’est sur ce point qu’il nous faut insister en essayant de faire de la loi une critique générale, que cette loi de 1851 contenait en germe tout un ensemble de dispositions qui sont restées à l’état inorganique, mais qu'il est intéressant de signaler au passage et de retenir pour les incorporer à une loi organique de l’apprentissage, en leur faisant subir les transformations nécessaires pour les

rendre viables. Pour ne prendre que deux exemples empruntés

à notre chapitre de la compétence, l’idée de la juridiction disciplinaire des conseils de prud'hommes était très heureuse, mais malheureusement elle était frappée d’une impuissance d'application à raison de ce que les conseils de prud'hommes n’ont pas reçu le droit d'intervenir d'office. En présence de la complicité de la famille et du patron, leur intervention est impossible. De même, les dispositions répressives édictées par l’article 20 étaient pour le moins même assez rigoureuses, mais comment en l’absence de l’organisation de surveillance effective dans les ateliers, puisque les conseils de prud'hommes n’ont jamais exercé les attributions à eux dévolues, arriver à assurer à l’article 20 une sanction efficace ? Sur ce point, comme sur tous autres, la loi de 1851 est une loi de velléité, mais non une loi de volonté active et réfléchie.

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