CRITIQUE GÉNÉRALE DE LA LOI DE
Ce n’est pas seulement, comme on peut s’en souvenir, la petite industrie que la loi de 1851 a eu l’intention de réglementer, mais bien aussi la grande. Sans doute, le projet présenté par le ministre de l'Agriculture et du Commerce n’était qu'un amalgame de divers usages en cours dans la petite industrie. Mais il a été profondément remanié, grâce à l’heureuse intervention de la commission de la Chambre des Députés, et. il l’a été de façon à pouvoir être adapté aux exigences de la grande industrie. Petite et grande industrie se trouvent de la sorte réglementées de la même façon. Et pourtant, malgré que des législations même plus modernes aient méconnu ce principe, une bonne réglementation économique doit être modelée suivant le genre d’activité particulière à organiser. On ne se repose pas de même façon, quand on est employé de commerce ou bien ouvrier tisserand, on n'apprend pas son métier de même manière, quand on est orfèvre ou quand on est jardinier. L'apprentissage doit
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avoir lieu d’une façon adéquate aux besoins des divers commerces ou industries. La loi de 1851 applique cependant le régime du contrat individuel à tous les commerces et à toutes les industries? Or si le régime du contrat individuel peut convenir à des commerces ou à des industries qui impliquent de la part des patrons la connaissance de tous les membres qui composent leur personnel, sur lesquels dès lors ils sont à même d'exercer un contrôle individuel efficace, il en va tout autrement, quand il s’agit de la grande industrie ou du commerce fait par voie d'appel au public. Le machinisme a substitué à l’action individuelle, qui s'exerce dans un cercle limité de clientèle, l’action collective, qui prend emprise sur la masse et cherche ses débouchés partout où s’exerce l’activité des hommes. Cette action universalisée a, grâce aux transports, gagné le commerce proprement dit, et c’est en s'adressant non plus aux gens de sa connaissance, mais au public entier, que le grand magasin parvient à administrer, sur le rythme collectif, les divers commerces individuels qu’il centralise. Mais, collectivement organisés, le commerce et l'industrie ont besoin d’un vaste personnel d'ouvriers et d'employés qui sont engagés, non plus tnfuilu person, mais comme collaborateurs anonymes d’une œuvre d’ensemble, dont ils sont les unités composantes. En deux mots, pour une production locale assurée par un personnel qu’on connaît, il faut un apprentissage qui réponde aux besoins de gens qui se connaissent et qu'ils aient l’un envers l’autre, des droits et des devoirs réciproques. Pour une production mondiale, qui ne peut s'organiser qu’à l’aide d’un personnel en quelque sorte administratif rattaché à un centre, il faut pour ce personnel, assurément un régime de protection, mais qui ne peut vraiment être le même que celui qui convient à ce petit foyer de famille que doit être l’honnête maison qui for-
mait autrefois, qui forme trop rarement aujourd’hui de bons ouvriers. |
Une deuxième grave critique peut être faite à la loi de 1851. Ce régime du contrat individuel, ce patronat familial qu'elle cherche à organiser, elle n’a pas réussi à le réglementer de façon pratiquement utile. Elle à permis les contrats verbaux. Et dès lors, d'accord commun, tacite entre tous les patrons, réserve faite pourtant de louables exceptions, le contrat verbal a été substitué au contrat écrit dont on redoutait les conséquences gênantes, au cas où on se serait soustrait à ses prescriptions. Les statistiques prouvent, à l'évidence, le défaut d'application de la loi. En 1860, une enquête faite par la Chambre de Commerce de Paris constate que sur 25.540 enfants âgés de moins de seize ans, 4.525 seulement étaient placés sous le régime du contrat écrit! : un sixième à peine était par conséquent bénéficiaire de la loi. L'enquête de 1901, dont nous avons déjà parlé, révèle que la proportion des contrats écrits a considérablement diminué et n’atteint plus que le dixième. Cest le moment de répéter avec M. Villemin : « Toujours des unités chercheront, pour une raison ou pour une autre, à éluder les charges qui leur incombent, et si quelques-unes y parviennent, il y a fort à parier que le plus grand nombre y parviendra aussi. »
Ainsi donc, non seulement l'apprentissage prévu par la loi était irréalisable en beaucoup de cas, mais même lorsqu'il aurait pu se réaliser, la loi de 1851 permettait d’en éluder l'obligation. Impuissante pour la grande industrie, elle se détruisait elle-même dans son application à la petite.
Et cependant, malgré les vices organiques qui l'empèchaient de vivre d’une vie positive, cette loi contenait des
1. Larousse, Dictionnaure de la langue française. V, apprentissage.
germes qui, pour être stérilisés, n’en étaient peut-être que plus précieux. Aussi ne regrettons-nous, dans l'étude que nous avons été amenés à faire de cette loi, que le caractère trop hâtif de nos recherches.
La loi de 1851 est issue d’un double courant agité de la révolution sociale de 1848, et du courant troublé de la pensée inquiète et généreuse du Second Empire. Il n’est dès lors pas étonnant qu’elle ait manifesté tant de velléités, et qu’elle n’ait partant obéi à aucune ligne de direction suivie. Elle a su comprendre les besoins de son époque, elle n’a pas su les satisfaire.
Elle a parfaitement compris que le machinisme, en rendant plus pénible la condition de l’ouvrier qu’il risquait de mécaniser, exigeait, comme contrepoids, une intervention protectrice particulièrement énergique : et son article 6 formule des prescriptions embryonnaires qui, tant au point de vue du repos hebdomadaire que de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, tant au point de vue du travail de nuit que de la durée du travail, préparent la législation que la troisième République devait réaliser.
Elle avait également compris toute l'importance de l’éducation professionnelle, et devançant la réforme du demitemps, elle n’hésitait pas à obliger le patron à consentir le sacrifice d’une partie du temps de travail, pour parfaire linstruction du futur ouvrier, en même temps qu'elle imposait l'obligation d'apprendre complètement et progressivement le méter. Seulement, ces desiderata merveilleux manquaient à la fois de précision et de sanction.
Elle avait compris aussi que, si l’on veut protéger effectivement l'instruction professionnelle de l'apprenti, il est indispensable que, comme couronnement de cette instruction, à la lin de l'apprentissage, un certificat de capacité vienne con-
trôler les résultats des efforts faits pour la bonne formation de l’ouvrier. Mais le congé d’acquit était accordé sans garanties effectives et n’a pas tardé à tomber en désuétude.
La loi de 1851 a vu de mème qu'il était insuffisant de fournir à l'enfant l'aliment intellectuel et l'aliment physique, mais qu'il lui fallait, avant tout, l’aliment moral. Elle a, dans ce but, édicté toute une série de mesures imprégnées d’un € paternalisme » plutôt excessif et imposé aux patrons une série d'obligations de surveillance morale. Seulement c’est le conseil de prud'hommes, c’est cette juridiction composée de membres, dont la moitié contredit l’autre par définition, qu’elle a investi du soin de cette surveillance. Elle estimait sans doute que ce conseil, à raison de ses attributions légales, était à même de bien connaître le monde ouvrier. Elle pensait, et c’est bien là son esprit, que ceux qui ont à remplir une fonction, s’en acquittent bénévolement du mieux qu'ils peuvent.
Elle prescrivait dans son zèle des mesures répressives qui eussent été efficaces si les procureurs de la République étaient à même de surveiller d'en haut ce qui se passe dans les magasins, dans les boutiques et dans les ateliers. Est-il besoin de dire que la partie pénale de la loi demeura aussi inopérante pour réparer les fraudes, que sa partie économique fut stérile pour protéger l'enfant, que sa partie pédagogique fut impuissante à assurer l'éducation professionnelle?
Tout est dans cette Loi, où rien n’est organisé. Et pourtant, il n’en faut pas médire. C’est ainsi que la vie commence agitée, tumultueuse et stérile. Peu à peu, les organes se forment, et d’ailleurs leur formation n’est pas moins douloureuse ni pénible. Elle l’est même davantage, mais les résultats sont les plus féconds.
Montrons maintenant comment la législation postérieure a
repris une à une les diverses institutions dont la loi de 1851 avait déposé le germe ; et comment l’œuvre de réforme de la législation de l'apprentissage, est en voie d'atteindre un achèvement qu’on peut espérer définitif.
C’est l’objet de notre troisième partie.
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