LES CORPORATIONS A ROME ET EN FRANCE JUSQU'EN
Nous n'avons pas l'intention denous livrer à des recherches historiques approfondies et surtout variées. La raison en est que l'étude des législations du passé, aussi bien ‘d’ailleurs que celle des législations étrangères, implique nécessairement, pour être faite de façon sérieuse, une reconnaissance véritable des époques disparues, ou des pays différents du nôtre. En ce qui nous concerne, à part le droit de Rome et le droit de l’ancienne France, nous nous sentons obligés par la prudence à laisser de côté les investigations de droit comparé.
En notre matière d’ailleurs, l'inconvénient est beaucoup moindre qu'en d’autres. Le mépris qu'avait pour le travail manuel l'antiquité, mépris aristocratique et dù à ce que des
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esclaves nombreux rendaient inutiles les préoccupations d'ordre matériel pour les citoyens libres, explique que le problème de l’apprentissage ne se soit pas posé, du moins avec acuité.
A côté des esclaves, il y avait pourtant des artisans libres.
Fidèles à notre intention, recherchons simplement quel fut, en droit romain, le sort des apprentis et pour cela distinguons l’ancien droit, le droit classique, le droit du Bas-Empire. Nous nous bornerons d’ailleurs à de brèves explications.
Les corporations ouvrières, à Rome, prirent tout d’abord l'aspect d'associations libres, résultant du simple accord des volontés de leurs fondateurs. Nulle solennité n’était requise ; il était d'usage de confirmer l'adhésion donnée par les associés au moyen d’un serment. Toutes ces assocations de méüers modelèrent, comme le faisaient les confréries religieuses et les associations de quartier, leur organisation sur celle de la cité. Ces organisations spontanées eurent une assemblée générale correspondant à celle des comices et un président!
Le contrat d'apprentissage une fois consenti entre les parents et la corporation, le lien qui unissait l'apprenti à la corporation dans laquelle il entrait paraît avoir été extrême. ment étroit. Les corporations, pour être indépendantes de l’organisation politique, n’opposèrent pas une barrière moins étroite aux artisans libres ; l'apprenti ne pouvait sortir à son gré de la corporation, et la seule façon qu'il eût de se dérober à ces règles était de fournir un remplaçant.
Il faut croire qu’en droit classique, avec les progrès du droit individuel, ces liens corporatifs se relâchèrent, car, au titre « De locato », le Digeste, prévoyant une sorte de contrat de louage des services d’un apprenti, donne au père de l’ap-