‹ Le Contrat d'ApprentissageChapitre 5 sur 30 · MU · texte numérisé non relu

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prenti, l’« actio locati », contre le père qui ne tenait pas ses engagements.

Sous le Bas-Empire, toute une organisation corporative étatiste fut établie. L'Etat prenait à son compte et se réservait la fabrication de certains objets (armes, étoffes précieuses, orfèvrerie...) De véritables monopoles en résultaient. Le mariage même des ouvriers était réglementé, et les enfants qui en naissaient étaient nécessairement voués à la même profession. En dehors de cette étatisation complète, d’autres métiers étaient rigoureusement soumis au régime de la réglementation ; c'étaient ceux qui étaient absolument indispensables pour assurer la vie de la cité (commerces qui fournissaient par exemple le pain et la viande nécessaires à Valimentation). On finit par lier le fils à la profession du père. Les autres métiers étaient, eux aussi, assujetüs à une réglementation étroite, et tous ceux cle quelque importance, constitués en corporations soumises à la surveillance «et à la juridiction des fonctionnaires impériaux. On reconnaît dans cette emprise de l'Etat sur la vie économique du pays, la marque caractéristique de la centralisation administrative étroite à laquelle le Bas-Empire romain assujettissait toutes les parties du territoire immense qu’il essaya en vain d'animer du même esprit romain. Et l’on ne saurait trop souligner la différence qui existe entre ces collegia du Bas-Empire et les groupements d'individus agrégés en petites corporations indépendantes que la cité romaine avait connues à son origine.

Laissons dans l’ombre la période anarchique qu’engendra l’essai avorté de la constitution de la monarchie franque, et retrouvons, quand la féodalité fut venue mettre par la force brutale de sa domination l’ordre dans ce désordre, les corporations qui, dans les villes, spontanément groupées pour la défense des intérêts corporatifs, vont constituer les agents

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les plus actifs pour la conquête des franchises municipales. Nous verrons encore, par là, la vie naître du groupement naturel des énergies. En France, les officiers municipaux sont nommés par les corporations et tout le monde sait qu’à Paris, la municipalité fut d’abord concentrée dans la corporation des marchands de l’eau. Le maire de Paris, sous l’ancien régime, portera jusqu'au bout le titre de prévôt des marchands.

Mais malgré cette spontanéité dans la formation de ces organismes vraiment naturels, leur organisation interne n’en est pas moins particulièrement sévère. Ces corps tendirent de bonne heure à se fermer, et si, à l’origine, peut faire le métier quiconque l’a acheté et sait Le faire, si le nombre des apprentis a été dans une certaine mesure indéterminé, du moins, la condition de l’apprenti est-elle sensiblement la même que celle qui les régissait sous le Bas-Empire. Nous avons déjà vu que le même statut rigoureux régissait les corporations libres de l’ancien droit romain. Cette réglementation particulièrement sévère, à l'intérieur d’un corps qui vit cependant d’une vie libre, est un phénomène dont il n’y a pas lieu de s'étonner. Pour être librement consentie, une discipline n’en doit pas moins être utilement et raisonnablement aussi stricte que si elle est autoritairement imposée.

C'est ce qui explique que les règlements intérieurs des Corps et Métiers, au cours du xvir1° siècle, présentent une très grande analogie avec ceux du xr1°, et que la même ressemblance qui se trouve entre les règles professionnelles du x11° siècle et celles élaborées sous les empereurs romains, se retrouve encore entre ceux-ci et les règlements des collegia émanés des libres groupements d'activités associées. Ce besoin de réglementation disciplinaire à l’intérieur des

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groupes économiques, est de tous les temps. [1 ne faut pas que trop de liberté l’étouffe, sans quoi c’est l'anarchie complète. Il ne faut pas qu'il étouffe la liberté, sans quoi c’est la socialisation étatiste et forcément despotique…

Sous le bénéfice de ces observations, voyons le fonctionnement pratique de la corporation, en essayant, suivant notre programme, d'en dégager l’esprit par l’étude de la convention d'apprentissage.

On sait que la corporation comprenait trois degrés : les apprentis, les compagnons et les maîtres. La corporation correspond à peu près si l’on veut à nos syndicats mixtes d'aujourd'hui; comme nos syndicats, la corporation a des statuts. Ces statuts concernent la fabrication, la vente, les trois échelons de la hiérarchie corporative, et particulièrement les apprentis. Ce syndicat patronal surveille à ce point les apprentis, 1l réglemente si minutieusement l’apprentissage, il l'entoure de tant de garanties, le fait durer si longtemps, l’assure d’une considération si parfaite, et le termine si solennellement par l'examen du chef-d'œuvre que l'apprentissage paraît être la clef de voûte de l’ancien édifice industriel.

Les apprentis cependant ne faisaient pas partie, à proprement parler, de la corporation. Ils aspiraient à y entrer; ils n’y avaient pas droit, et s’ils jouissaient de la protection corporative, c'était en prévision du rang qu'ils étaient appelés à y prendre un jour.

I. QUELLE FUT LA FORME DANS LAQUELLE ON PASSA A L'ORIGINE, LA CONVENTION. — [Il semble bien que ce fut d’abord la forme verbale, mais le défaut d’écritures n’offrait pas grand inconvénient, car les coutumes traditionnelles de la corporation fixaient, avec toute la rigueur du formalisme primitif, les conditions à remplir de part et d'autre.

Au x siècle, la forme verbale fut officiellement con-

sacrée et le contrat d'apprentissage fut passé devant témoins : ces témoins étaient deux maîtres, quelquefois mais rarement, deux compagnons avec deux maîtres, ou bien les jurés, c'està-dire les gardes du métier nommés par la corporation. À mesure qu’on s'éloigne du moyen-âge, ces contrats écrits, tantôt sous-seings privés et tantôt notariés, sont de plus en plus nombreux. Au xv° siècle, il était bien rare que le « brevet d'apprentissage », nom spécial du contrat, ne fût pas passé par écrit. À Paris, dès le xvr' siècle, il doit être enregistré au bureau du corps de métier, et en la Chambre du Procureur du Roi au Châtelet. Parfois, avant de signer le contrat, on fait subir à l'apprenti’ un temps d'essai. Les formalités du contrat étaient souvent accompagnées du paiement de quelques redevances. Ainsi au x111° siècle, dans certaines corporations, le nouvel apprenti payait 5 sols au Roy et 3 sols aux jurés ; dans d’autres, 5 sols au profit de tous les maîtres ; ailleurs, 5 sols à la confrérie.

Ces redevances n'avaient d’ailleurs pas toujours une destination égoïste ! Elles servaient parfois à secourir les enfants du métier et à garder les droits des apprentis envers leurs maîtres, ou bien elies formaient une sorte de prime d’assurances, moyennant laquelle la corporation s’engageait envers l'apprenti à le replacer chez un autre maître, si le sien venait à mourir. Le tarif du 29 septembre 1722 fixa définiti-" vement à 20 sols pour les villes où il y avait cours supérieur, et à 40 sols pour les autres villes ou lieux, le droit d'enregistrement.

IL. Durée pu contrar. — La stricte délimitation du temps d'apprentissage est un des caractères les plus frappants du régime corporatif. L'apprentissage est long, surtout au

1. Levasseur, AHisloire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789.

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temps d'Étienne Boileau. Il dure, selon les corporations, le plus généralement de six à sept ans. Il atteint même douze ans chez les lapidaires. Au cours des siècles suivants, la durée de l'apprentissage sera un peu abrégée ; mais, cinquante ans avant la Révolution, elle est encore, suivant les métiers de quatre et cinq et six ans, voire huit ans, chez les orfèvres et chez les horlogers.

Pourquoi cette longue durée de l'apprentissage? On voudrait croire que c’est pour que le métier fût mieux appris. Mais alors, que penser de ce fait général : l’argent remplace le temps? Chez les drapiers du livre des métiers, l'apprenti sert sept ans s’il n'apporte rien; six, s’il apporte 20 sols; cinq, s’il en apporte 60; quatre, s’il apporte 6 livres. Le prix de l’apprentissage est d’ailleurs parfois élevé; chez les charpentiers, l'apprenti doit pour la première année neuf livres, environ 700 francs de notre monnaie.

Force est de convenir, devant ces préoccupations mercantiles, que, selon la très juste expression de M. Levasseur!, si l'apprentissage est long, c’est que le travail non payé, ou peu payé de l’apprenti, était d'autant plus profitable que celui-ci devenait avec le temps plus habile. L'apprentissage, cher et long, empêchait d’ailleurs, par d’autres côtés, de trop nombreux concurrents. Les fils de maîtres en étaient dispensés.

EX. LIMITATION DU NOMBRE DES APPRENTIS. — La peur de la concurrence est la vraie raison de cette limitation. M. Martin-Saint-Léon le conteste? : « Si telle était la raison de la limitation », dit-il, « pourquoi les corporations auraientelles laissé illimité le nombre des compagnons? » La raison est, à notre avis, assez simple. Le compagnon qui, lui, est payé

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