Franklin, Comment on devient patron
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VII. OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DU PATRON ET DE L'APpRENTI. — Faisons précéder cette étude, pour mieux en préciser les développements, de la teneur mème d’un engagement notarié, par lequel, en 1581, à Lyon, le sieur Pierre Gribolly, maître menuisier, loue et afferme pour lui et les siens, à Jean Joly, maître imprimeur, Abraham Gribolly, son fils, ici présent et volontaire, pour servir ledit Joly en l’art de la composition de l'imprimerie, pour le terme et temps de sept ans consécutifs. Pendant lequel, ledit Joly promet bien et dûment apprendre, en outre de le nourrir de bouche, coucher et chauffer honnêtement. L’apprenti promet de le servir en toute fidélité et prud’homie. P. Gribolly promet d'entretenir son fils de chausses et habillement, et en outre s’engage à donner à la femme dudit Joly, à chaque fête de Pâque, un costume de serge.
E y a là un curieux mélange d'obligations morales et de préoccupations pécuniaires que traduit à merveille, d’une part la possibilité pour le maître de tirer parti de Fapprentr en le vendant, d’autre part l'assimilation des droits et devoirs du père et des droits et devoirs du maître. Ce « paternalisme », en quelque sorte économique, est bien dans la note de protection intéressée, note caractéristique de l'esprit des corporations.
Aussi bien les excès de trafic des brevets d'apprentissage furent-1ls réprimés par une ordonnance de 1236, qui interdit la cession des apprentis avant qu’on les eût gardés « an et Jour. » Au xrv° siècle, la répétition de ces excès amena les sociétés corporatives à ne plus permettre la cession que dans certains cas, strictement limités : « départ en Terre Sainte, état de santé, abandon du métier. »
L’apprenti doit obéissance et fidélité à son maître comme à son père. Ces droits sont indispensables aw maître pour
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lui permettre de mener à bien la tâche morale qu'il a assumée, Comment éduquerait-il, s’il n'avait droit de garde, de surveillance et de correction? L'exercice de ce droit de garde empêche l'apprenti de quitter la maison du maître sans autorisation. El ne doit point fuir. Or, il semble que ces fugues ont été assez fréquentes. La légèreté de l’enfance, l'attrait du vagabondage, la rigueur du maître ou la nostalgie du foyer paternel les expliquent suffisamment : le cas était d’ailleurs prévu par les statuts ou les contrats. La rupture du contrat n’était prononcée au x vi® siècle qu'après un délai assez long, en général un an, d’après le Livre des Mestiers'. Aux fugues étaient attachées des sanctions. La première fois, le temps de l’apprentissage était doublé et ce n’était jamais qu'à la seconde, comme peine de la récidive, que l'apprenti devait restituer le coût de son instruction, perdant le droit d'exercer plus tard le métier dans la ville ou devant laisser l’espérance de parvenir à la maîtrise.
Le patron à aussi sur l’enfant le droit de surveillance. C’est lui qui règle l'emploi du temps de l’apprenti. Il a tout autant le droit de correction. Indiseipliné, paresseux, vicieux, V’apprenti est puni par le maître, mais avec ce tempérament cependant que, quand la punition est un châtiment corporel, elle ne doit pas être trop forte, sous peine pour le maître d'amende ou de prison. Le pouvoir judiciaire intervenant alors en la personne du procureur du roy au Châtelet ou du procureur général de province. La résiliation du contrat d'apprentissage était une sanction possible. Moyennant l'octroi de ces attributs, semblables à ceux de la puissance paternelle, le devoir d'éducation qui incombait au maître : nourrir, coucher, chauffer, parfois vêtir l'apprenti, bien lui apprendre