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CHAPITRE III

Absence de liberté corporative en ltalie

N° 7. Les associés ne peuvent faire surgir à leur volonté la personne juridique.

N° >. Est-il besoin de l’observer ? la question que nous Hi serait d'ores et déjà résolue si le principe de liberté corporative était en vigueur en Italie, comme il l’est par exemple dans le canton de Zurich, où l’article 18 du Code (67) admet que l'accord des membres de l'association, — le contrat —, est nécessaire et suffisant pour engendrer la personne juridique. Il résulte de notre chapitre précédent que tel n'est pas le système italien ; nous n’aurions pas à le rappeler si une voix discordante ne s'était élevée récemment à ce sujet dans la doctrine italienne. Déjà, il est vrai, de Vareilles, dans son livre des Personnes morales, critiquait l'interprétation donnée en Italie à l'article 2 du Code civil : en corrélation avec sa théorie générale sur la personnalité morale, — qui ne serait qu'un procédé doctrinal d'exposition, traduisant d'une manière commode et élégante le régime d’ailleurs inévitable et seul conceva-

(67) cf. Ferrara; op. cit., p. 113 — Il en est de même, d’après le Code fédéral suisse des obligations, pour les associations à but non économique (article 60) ; les associations à but économique y

sont, du moins, assujetties à une inscription au registre du commerce (article 52) (cf. Giovene, op. cit., p. 38).

ble des groupements ouverts (68) —, cet auteur estime

que le législateur italien, en parlant de corps moraux « légalement reconnus », a visé simplement les groupements ouerts en règle avec la lor, licites : autrement dit, la reconnaissance légale de l’article 2 aurait une signification purement négative, le fait de n'être pas en contravention avec la loi, la conformité à l'ordre public, et non pas le sens positif d'une reconnaissance effective, d’une concession de personnalité (69). Et sans doute le texte ne se dérobe pas absolument à cette thèse; mais cette dernière n'en est pas moins démentie par les

travaux préparatoires où l’on voit discuter à quelle’

autorité sera confié le soin de reconnaître les corps moraux: ce qui implique une reconnaissance effective —, non moins que par les précédents du Code (cf. supra, n° 3 in principio) qui prévoyaient la concession, et la pratique constante, dès la promulgation du Code avil de 1866, du fonctionnement de la concession par décret royal en Conseil d'Etat, en application dudit article 2. Aussi n'est-ce pas sur l'interprétation des mots « légalement reconnus » que la controverse est née en Îtalie, où nous ne voyons pas que l'objection ait été retenue par aucun auteur. Mais on a prétendu que la reconnaissance par concession gouvernementale prévue par l’article 2 n’est pas la condition nécessaire de la personnalité ; pour Faggella, en effet, (70) la volonté de l’homme serait, à elle seule, habile à faire surgir la personne juridique ; l’association, — pour n'envisager qu'elle —, pourvu qu'elle

68) cf. de Vareilles-Sommières, Personnes morales, 1902, n°° 49, 1255, 3191et sq. et passim.

(69) cf. de. Vareilles-Sommières, op, cit., n° 457.

(70) 11 riconoscimento legale delle corporazioni e delle fondazioni, dans G. 1: 1913, p. 1 et sq ; cité et combattu par Giovene,. op. cit, p. 38-40.

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ait un but licite et soit portée à la connaissance des tiers — (d’ailleurs d’une manière quelconque, par suite de l'absence de règles légales), —, aurait sans plus ia qualité de personne morale : sans doute, la loi peut entraver cette libre formation de la corporation, de la personne morale ; mais encore faut-il à cet effet une défense positive, défense qui ne se trouve nulle part, qui ne se trouve pas en particulier dans l’article 2 du Code, dont la disposition est purement déclarative : — la reconnaissance légale confère la personnalité —, mais non exclusive d’autres sources de personnalité, notamment de la volonté humaine. Mais il est permis de se‘demander à quoi se réduit dès lors la portée de l’article 2 du Code civil ; comme le fait remarquer C. Longo (71), « si la volonté est la première force créatrice de la personnalité, la loi : la seconde.….», si l’arcle 2 veut affirmer, comme le prétend Faggella, Lu la loi peut, elle aussi, créer une personne juridique, «.. on arrive à cette conséquence insoutenable qu'il n’a été écrit que pour mettre hors de doute que la loi peut créer des personnes juridiques, ou pour lui attribuer cette faculté. » L'article 2 n'est pas purement déclaratif, et on est contraint d'y reconnaître « cette défense positive, que réclame Faggella pour que soit exclue la : formation spontanée de la personne juridique » (72). Ajoutons que la thèse de la liberté corporative est venue se heurter à une conviction contraire unanime de la doctrine (73), qui, au milieu des divergences théori-

(71) dans le compte-rendu de l’œuvre de Faggella, à la R-d.civ., 1913, p. 423.

(72) Brugi, compte-rendu du livre de Giovene : Le associazoni di fatlo, etc, dans R.d. comm., 1915, I, p. 871-2.

(73) Rodino, Capacita giuridica delle associazioni di muluo soccorso non riconosciute ed in genere delle libere associaziont lecite in virtu dello Statuto fondamentale del. Regno, dans Archivio

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ques sur la nature et la fonction de la reconnaissance juridique, affirme invariablement dans le domaine du droit positif « la, nécessité de l'intervention de l'Etat pour qu'existe une personne Juridique » (74). On peut donc tenir pour assuré, avec la Cour d'Appel de Florence (75), qu’ « à la différence de ces législations qui, sans établir de normes régulatrices de l'institution, et avec un plus grand respect de la liberté des citoyens, abandonnent à la volonté privée la constitution des corps moraux et reconnaissent en ces derniers, à l’exception des collèges illicites, autant de personnes juridiques, ne sont reconnues telles au contraire par le droit public italien que ceux érigés par l'autorité publique — (concession individuelle) — ou constitués en conformité des règles et dans les formes et aux conditions préétablies par une loi. »

De cette opinion de Faggella on peut rapprocher un arrêt de la Cour d'Appel de Palerme du 21 décembre 1890 (76), qui semble reconnaître, à côté des personnes juridiques proprement dites nées de la reconnaissance légale prévue à l'article 2 du Code civil, d’autres personnes juridiques où les membres pourraient du moins ester en Justice par représentant ; personnes Juridiques de second ordre, qui ne requerraient que la licéité du but, et dont la Cour voit le fondement dans l’article 32 du Statut fondamental.

giuridico, 1893, p. 18% et sq. — Chironi et Abello, Trattato di diritlo civile italiano 1904, T, p. 148. —- Ascoli et Cammeo, note alla traduzione italiana del Crome, Parte generale del diritto privato fran-cese moderno, 1906, p. 147, note a — Fadda el Bensa op. cit., ED 812 (« La question ne peut être discutée dans le champ du droit positif italien» )} — N. Coviello, op. cit, p. 193-4 — de Ruggiero, op. cit., 1, p. 366 — Ferrara, op. cit., p. 87, 368, 990-2 et passim — C. Eongo, Giovene, Brugi, op. et loc. cit. aux notes 70, 71, 72.

(74) N. Coviello, op. et loc. cit.

(75) arrêt du 13 janvier 1906, dans F.1., 1906, p. 237-8.

(76) dans F.1., 1891; LT “p. 21:

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Mais, comme le dit Giovene (77), « il suffit dénoncer cette thèse pour apercevoir immédiatement qu'elle se base sur une confusion déplorable de ut de deux dispositions : ... l’article 32 du supra, chapitre 1°) — ne fait que sanctionner la liberté d'association en l'affranchissant de toute autorisation gouvernementale préventive, par opposition à ces systèmes législatifs qui y subordonnent le caractère licite de ton Il ne concerne en rien la question de la personnalité de l'association... A cette personnalité, au moyen de l'acquérir, se rapporte précisément l'autre disposition, l'article 2 du Code civil, et celui-ci n’admet qu une seule espèce de reconnaissance, avec effets identiques pour tous les êtres qui l'ont obtenue. » Cette décision judiciaire est restée d’ailleurs isolée.

Faute de reconnaissance, l'association est donc privée de la personnalité, et de cette forme unitaire qu'attribue au groupe la création d'un sujet de droits autonome ; il ne reste plus que la collectivité des membres, et la personnalité de chacun d'eux. Dès lors, l’associaton («(... constitue simplement un rapport de droit le mot association, en d’autres termes, sert à déterminer l’ensemble des diverses personnes entre lesquelles court un lien juridique, précisémentnommé rapport judique d'association » (78) ; l'association non reconnue, ce n’est pas autre chose que les associés ; la nature de leur contrat, sa validité, ses eflets, voilà ce qu'il faut déterminer.

C'est la même question que pose à l'interprète l’article 2 de notre loi du 1° juillet 1go1 (79) : l'association

(77) op. cit, p. 54.

(78) N. Coviello, op .cit., p. 223.

(79) Giovene en fait la remarque, op. cit., p. 34.

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non déclarée, et donc privée de personnalité, peut-elle posséder, et dans l'affirmative à quel régime obéissent ses biens ? peut-elle contracter, ester en justice P (80) « quelle organisation peut-elle adopter pour remplir sa destinée sans violer la loi de 1901 qui la frappe d'incapacité ? » (81) Les solutions préconisées en Italie rencontreront peut-être chez nous quelque adhésion.

(80) cf. sur la question Capitant, Introduction à l'étude du droit civil, édition 1912, p. 209-214 — Margat, De la condition juridique des associations non déclarées, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1905, p. 235 et sq — Michoud, op. cit., I, p. 420-432.

(81) Margal, art. cit., p. 243. — Le même auteur observe justement ( De la capacité des associations déclarées, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1907, p. 37-9) que les associations déclarées ou même reconnues d'utilité publique étant limitées par la loi dans leur capacité, (— cf. d’ailleurs sur la portéé de ces limitations la judicieuse mise au point de Michoud, op. cit., Il, p. 126-132) — la solution donnée pour’ l'association non déclarée Sera publique et a jorliori à l'association déclarée ou reconnüe d’utilité publique pour tout ce qui excède la limite de sa capacité déterminée par la loi.

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