‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 16 sur 48 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Validité du contrat d'association et éléments constitutifs. —- Application aux comités promoteurs

et aux Congregations religieuses supprimées

N° 13. Le contrat d'association est valable quand il réunit les conditions exigées de tout contrat, relatives au consentement et à la capacité des parties, à l’objet et à la cause de l'obligation. — N° 14. Réfutation de l’objection à la validité du contrat tirée de l’absence d'intérêt pécuniaire des associés. — Nécessité du caractère patrimonial de l’objet de l'obligation : l'association obéit en cela au droit commun des contrats. — N° 15. En conformité avec ce droit commun, l'engagement des associés doit être sérieux. — N° 16. Application des principes précédents aux comités promoteurs. — N° 17. Aux congrégations religieuses.

N° 13. « Le principe de la liberté de s'associer, dit de Valles (126), ne produit pas d'effets seulement dans le domaine des droits constitutionnel et pénal ; 1l exerce une influence en droit privé, en tant qu'il fonde le caractère licite du hen obligatoire tendant à faire surgir un groupement ». S'il est vrai que le droit italien, comme

(126) La condizione giuridica e processuale degli enti di fatto, donsiR!rduciv:, 1918. p.13.

NT

le droit français, consacre l'autonomie de la volonté humaine, et que les contrats, nommés ou non (article 1103 du Code civil), ont, légalement formés, force de loi pour ceux qui les ont conclus (article 1123), il ne paraît pas douteux que le contrat d'association, — bien que sa nature même si le groupement est ouvert ; ou le droit positif (article 1697 du Code civil) au cas contraire, défendent de le confondre avec la société, — n'en constitue pas moins une convention Juridiquement obligatoire. Si en France et en Belgique cette validité a été longtemps contestée, c'est sans doute, que, tout en admettant en principe l'efficacité de la volonté humaine dans la formation des contrats, nous « restons trop souvent fidèles au souvenir, et dociles aux conséquences, des catégories romaines qui dominent encore. l’ensemble de notre législation écrite en ces matières. Pourtant, si ces catégories peuvent légitimement encore éclairer l'interprétation des volontés qu'elles synthétisent, 1l ne faudrait pas oublier que les dispositions légales qui les consacrent ne valent aujourd'hui que comme des compléments de volonté. Surtout, 1l faudrait nous souvenir que tout n’est pas dans les catégories légales, qu'en dehors de celles-ci les contractants ont pu former des engagements sui generis » (127). Et Brugi, de son côté, constate : « Nous ne sommes pas encore habitués à employer le très large, J'allais dire : l’amorphe concept actuel de contrat — (tel que le définit l’article 1098 du Code civil (128) — ; nous cherchons toujours, sans nous en apercevoir, des figures typiques et traditionnelles de contrats »

(127) Gény, Mélhode d'interprétation et sources en droit privé pcsitif, 1899, p. 526-7.

(128) « Le contrat est l'accord de deux ou plusieurs personnes pour créer, réglementer ou dissoudre entre elles un lien juridique » ( Comparez art, 1101 Code civ. français }).

(129). Or, si le silence de la loi sur le contrat d’association n’a Jamais amené la doctrine italienne à douter de sa validité, 1l n'en est pas toujours ainsi de la jurisprudence : la Cour de Cassation de Florence, le 9 avril 1908, n'a-t-elle pas déclaré que « les rapports entre associés et préposés à l'administration du groupe n'ont pas une nature Juridique qui permette de faire appel à la protection de la loi..» ; qu’ « un associé ne peut prétendre que la loi est violée à son détriment s'il ne démontre pas la lésion d’un droit indépendant des prérogatives découlant exclusivement de sa qualité d’associé » ? (130) Position insoutenable, parce qu «.. un accord de volontés, établi entre personnes capables, en vertu d’un consentement valable en subtance et quant à la forme, dont l’objet réunit les conditions légales — : c'est-à-dire, est possible, hicite, déterminé, susceptible d'exécution forcée, — et dont la cause enfin est licite, ne peut pas ne pas constituer un contrat générateur d'obligations. » (131). Si, par hypohèse, les assoctés sont capables et l'objet de l’association licite, le contrat synallamatique : d'association engendre, à la charge de chaque associé vis-à-vis des autres, l'obligation à certaines prestations personnelles ou pécuniaires, obligation dont la cause n'est autre que l'objet de l'obligation des autres associés (132). Sans doute, toute collectivité organisée poursuivant un but-commun ne constitue pas une association : ainsi, un corps judiciaire, la masse des créanciers d'une fail-

(129) MHodi e limiti in cui risponde un comitalo per obbligazioni derivanti da contratti con terzi, anche se stipulati dal solo présidente, dans R. d. comm. 1906, IT, p. 237.

(130) dans G.I., 1908, I, 1, 872, cité par Giovene, op. cit., p. 66-7. (131) Lessona, article cité, dans R. d. comm., 1910, I, p. 382.

(132) cf. de Vareilles-Sommières, op. cit., n° 663 — Giovene, op. Cit21D 09:

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