‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 17 sur 48 · ON TE NE · texte numérisé non relu

ON TE NE

lite : de même, les membres d'un comité exécutif, élu par une association, ne forment généralement pas une association nouvelle, parce qu ‘ordinairement ils n’entendent pas s ‘engager respectivement les uns les autres à poursuivre les mesures d'exécution auxquelles les prépose leur désignation : ils ne sont que des co-mandataires de l'association qui les délègue, et membres de cette dernière seulement, comme leurs mandants euxmêmes (133). Pour que surgisse l'association, 1l faut à la collectivité organisée tendant à un but commun un lien juridique obligatoire, et qui est précisément l’engagement mutuel de poursuivre le but par des moyens déterminés.

N° 14. Le caractère juridique de ce lien a été souvent dénié en France et en Belgique sous le prétexte vague que les parties au contrat d'association n'ont pas intérêt à en réclamer l'exécution : l'intérêt étant la justification et la mesure de l’action, celle-ci ne serait donc pas ouverte aux associés, et leur soi-disant contrat sans existence juridique, puisque démunmi a priori de toute sanction. L'objection ne peut s'adresser, bien entendu, qu'aux seuls groupements purement désintéressés. Remarquons d'abord qu'une telle préocupation, qui doit s'étendre logiquement au delà du contrat d'association, aboutit à déclarer sans valeur tout contrat où la prestation stipulée a pour destination ultime une libéralité envers un tiers : ( Quinconque veut agir en vertu d'un contrat doit prouver que l'exécution lui en est

(133) cf. Giovene, op. cit., p. 56-8: et Tartufari, art, cit., dans F. 1,, 1907, I, p. 834 et sq., cité par Giovene, op. et loc. cit.—- Bol. chini, Ancora sulle pubbliche sottoscrizioni, dans R. d. comm., 1906, 1, p. 458, les considère, d’ailleurs, comme étant parfois mandataires en leur propre nom : sur cette thèse et les arrêts qu’elle invoque, cf. infra note II partie, chapitre XVIII n° 62, et en particulier note 662.

Page 1