‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 18 sur 48 · TT · texte numérisé non relu

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utile ; qui a bonne vue est mis en demeure de justifier pourquoi il a acheté des lunettes, et qui a des cheveux pourquoi il a acheté une perruque lp 34) Qu'est ce à dire si ce n est que le motif ou l'intérêt qui guide le stipulant représente un élément juridiquement indifférent; le droit ne protège pas seulement les intérêts matériels (135) ; à qui revendique la protection d’une . faculté sur le fondement de la loi ou d’une convention licite, le droit n'exige pas qu'il lui rapporte la preuve d'un avantage patrimonial escompté ; vous achetez des vivres, en temps de disette, pour en faire distribution aux pauvres, vous commandez un feu d’artifice pour rehausser l'éclat d’une fête publique : la charité, ou l'ostentation peut-être, qui vous guident, ne permettent pas au fournisseur ou à l’artificier de se dérober à l'engagement pris envers vous, sous prétexte que vous n'avez pas intérêt pécuniaire à son exécution (136)

et comment les associés pourraient-ils sous ce même prétexte s'opposer respectivement l'inefficacité de leur contrat, se refuser à exécuter leurs engagements ? (137)

(134) V. Scialoja, dans A.G., 1880, p. 491-2, résumant /Jheriny, Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen rümischen und deutschen Privatrechts.

(135) cf. Giovene, op. cit., p. 70 — Ferrara, op, cit., p. 789.

(136) cf. Ferrara, compte-rendu de Le pubbliche sotloscrizioni, de Bolchini, dans Rivisla ilaliana, per le scienze JRoAIèRe 1905, p.

(437) Au surplus, de Vareilles-Sommières Ssoulient finement que l'intérêt matériel même existe pour.les associés : «L'entreprise dans laquelle chacun d'eux se complaît et a le droit de se complaire nécessite des dépenses. Si un seul d’entre eux l’entamait et la poursuivait avec ses seules ressources, il devrait supporter seul ces dépenses, ce qui serait très lourd pour lui, et le plus souvent au-dessus de ses forces. Chacun d’eux a donc intérêt à avoir des associés, qui, par leurs apports, diminuent pour lui les charges de l’opération qu'il veut accomplir» (op. cit., n° 314) — Cette argumenlation est d’ailleurs superflue, comme on le voit au texte.

Aussi bien, ceux qui, à tort, objectent à l'association le manque d'intérêt pécuniaire de ses membres, ontils le sentiment confus de la nécessité d'un autre élément pour la validité de l'obligation : nous voulons parler du caractère patrimonial de l’objet de l'obligation. Précisément, la discussion sur ce dernier point a été souvent obscurcie par la confusion avec le caractère patrimonial de l'intérêt du créancier (138) : on demande si l’objet de toute obligation doit être évaluable en argent, et on répond fréquemment en discutant la nature de l'intérêt que son exécution offre au créancier ; or, ce sont là questions bien distinctes, et si l'intérêt du créancier à l'exécution de la prestation peut être, nous venons de le voir, aussi bien moral que patrimonial, la nécessité du caractère patrimonial de la prestation, quoique maitenant contestée par la doctrine dominante sur les traces d'Ihering, est solidement appuyée sur l'impossibilité de convertir, le cas échéant, en dommages-intérêts la prestation qui n'a pas une valeur patrimoniale (139). I] suffit, — mais 1l faut —, que le créancier, puisque, en cas d'inaccomplissement de l'obligation, réclamer une compensation pécuniaire (140). Ainsi, comme le montre Polacco, l'engagement pris envers moi par un musicien de venir Jouer dans ma maison por un bal est juridiquement obligatoire, parce que « la prestation promise : le fait par le musicien de jouer est évaluable en argent et ordinairement rémunéré comme objet de location d'ouvrage », et

138) cf, V. Scaloja, Dirilto delle obbligazioni, cours universitaire, 1898-9, pages 45, 73, cité par Giovene, op. cit., p. 70 — Polacco, Le obbligazioni nel dirilto civile italiano, 2° édition 1914, I, p. 199 — Ferrara, compte-rendu cité, dans R.I., 1905. p. 406-7.

(139) cf. Polacco, op. cit., p. 197-201 — Giovene, op. cit., p. 69 et

(140) cf. Polacco, op. cil, p. 199.

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pourtant je n'ai pas un intérêt pécuniaire à l’exécution ; l'obligation assumée par le patron de laisser quel-

ques heures de liberté à son domestique le dimanche,

la promesse du locataire au propriétaire de ne pas jouer de piano, représentent aussi des obligations valables, malgré l'absence d'intérêt pécuniaire du stipulant, parce. que l'objet en est appréciable en argent : « car s’il n'avait pas eu en vue cet avantage, le domestique aurait élevé ses prétentions de gages ; et le bailleur, de loyer ; si bien que ces clauses représentent toujours une parte de la contre- -prestation incombant au patron ou au locataire dans ces contrats synallamatiques » ; et c’est ainsi que déjà Papinien (Digeste, iv. 18, tit 7,

Joi 6, par. 1) justifiait la délivrance de l’action au ven-

deur, en cas de contravention par l'acheteur à la clause

l'obligeant à ne pas maltraiter l’esclave vendu, ou à ne

pas le livrer à la débauche : l'intérêt du vendeur à l'observation de cette clause est purement moral, mais l'obligation contractée par l'acheteur n’en est pas moins valable, car, faute d'exécution, la compensation en dommages-intérêts sera possible : 1l suffira de supputer la diminution dé prix qu’a dû consentir le vendeur pour limiter ainsi la liberté de l'acheteur : « quoniam hoc minoris homo venisse videatur » (141). Ainsi précisé, le caractère patrimonial de la prestation ne peut sembler une condition arbitraire de la validité de l’obligation, puique, à l’exiger, on ne fait qu'énoncer cet aphorisme qu'il ny a pas d'obligation juridique proprement dite dépourvue de sanction. En appliquant ce principe à l'association, nous admettrons, par exemple, avec Giovene, que dans un groupement où l'on s’engage à visiter à tour de rôle les malades, — à l’exclusion de toute obligation de contribution pécuniaire, — les membres ne sont pas liés par un rapport juridique,

(141) cf. Polacco, op. cit., p. 199-201.

obligatoire, faute de détermination possible de la valeur de la prestation, à caractère purement moral, dans l'hypothèse d’inexécution : un tel groupement ne constitue donc pas, juridiquement, une association (142). Mais 1l sufhirait que l'objet de l'obligation se ‘prètât à une évaluation pécuniaire pour aboutir à la solution contraire : ainsi, croyons-nous, d'un groupement où les membres s’engageraient, non plus à visiter, mais à soigner alternativement des malades déterminés, les victimes d’une catastrophe, par exemple :

, l'inexécution, à ce point de vue du moins (143), peut engendrer des dommages-intérêts, dont la mesure sera fournie par le prix qu'il faudra au qu'il aurait fallu débourser pour s'assurer un garde-malades. Enfin, si les associés se sont obligés à des prestations en argent, en particulier sous Eoeà de cotisations, il est ee de doute que le contrat, à cet égard, est valable en tous cas, quel que soit le désintéressement du but poursuvi par les associés (144).

N° 15. Conformément encore aux principes généraux des contrats, le lien juridique entre les membres, nécessaire au contrat d'association, fera défaut, si les associés n'ont pas entendu effectivement s'obliger, contracter une obligation à caractère juridique. Thering, qui abandonne le critérium de l'obligation juridique tiré du caractère patrimomial de la prestation, y substitue celui-

1 : que l'engagement ne soit pas inspiré d’un pur esprit de complaisance et de : sociabilité (145). On a (142) cf. Giovene, op. cit., p. 71. ; (143) Réserve faite, en effet, de la question de savoir si, en l’espèce, les membres ont voulu s'engager sérieusement : cf. infra n° 15.

(144) cf. Tartufari, art. cité, dans F.I., 1907, I, p. 236 —.Giovene, op, cit,, p. 68-9.,

(45) Ihering, consultation citée; dans Jherings Jahrbücher, XVIIT, IV, 1880, p. 1 à 34, résumé par V. Scialoia, art. cit., dans A.G., 1880, p. 473-8. — cf. aussi, sur cette opinion, Giovene, op. CIb M DTO; ‘

reproché à cette considération de diminuer la sécurité du commerce Juridique en introduisant une distinction qui n est pas susceptible d'aboutir en pratique à des résultats précis et constants (146). Surtout, on s’est refusé à ce que la volonté des contractants puisse suspendre les conséquences qu'attache à sa manifestation l'ordre juridique : «La volonté privée, disent Fadda et Bensa (147), en aucun sens et à aucun point de vue ne peut créer d'effets juridiques, mais elle s’exprime seulement en désignant certains buts, au service desquels le droit, quand ïl le juge opportun, met sa force tutélaire. En conséquence, la volonté privée est tendue directement et essentiellement au but pratique, empirique, non pas au moyen Juridique prêté par la loi pour l’atteindre ». Aussi, « une déclaration de volonté produit. une responsabilité déterminée du déclarant; cette responsabilité est une conséquence de l’ordre juridique même ) es 48), non pas de la volonté humaine, aussi impuissant à l'écarter qu’à la produire. Et Fadda illustre par les solutions du droit romain l'indifférence de l'intention réelle des parties à l'eflicacité de leur déclaration : l'acheteur qui croit, à tort, acheter a non domino ne devient pas moins propriétaire grâce à la tradition : « sa déclaration de vouloir acheter produit effet juridique, bien qu'il soit persuadé que la propriété ne lui sera pas transférée... L'effet juridique se produit, quoique l'intention du déclarant ne puisse, à raison de sa fausse persuation, être tendue vers lui ; bien mieux : quoique, par suite de cette per- suation, l'intention d'obtenir l'effet Juridique soit nette-

(146) cf. Ferrara, compte-rendu cité, dans R.I., 1905, p. 411 ; 4ncora in lema di oblazioni, dans R. d. comm. 1906, I, p. 565-6. Brugi, art. cit. dans R. d. comm., 1906, II p. 237. — Tartufari, art. cit, dans F.I., 1907, I, p. 236.

(147) notes sur Windscheid, citées, I, , p. 840-1.

(148) Brugi, art. 'cit., dans R. d. comm., 1906, II, p. 238.

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