LS MES ENS
ment exclue ». Et, de même, l’affranchissement de l'esclave, que le maître croit, par erreur, appartenir à autrui, n’en opère pas moins libération de l'esclave : « L'ordre juridique produit l'effet, car il envisage le résultat de fait auquel tend le déclarant, même quand celui-ci, non seulement ne pense pas à l'effet juridique, mais dans son opinion l'exclut. » (149)
Et, sans doute, on ne peut rien objecter à la fine analyse de Fadda et Bensa, en tant qu'elle fait apparaître la loi, et elle seule, à la source de l'obligation conventionnelle elle-même ; et on admettra aussi, sans difficulté, qu'il n'est pas nécessaire que les contractants aient aperçu distinctement toutes les conséquences Juridiques de leur déclaration pour que ces conséquences se produisent effectivement : si le Juriste, à les déterminer, peine et tâtonne souvent, rien d'étonnant à ce que le profane n'en ait pas toujours une vision parfaite. Nous irons plus loin : l'intention des parties ne saurait écarter les ellets attachés par l'ordre juridique à leur déclaration, si cette intention ne se manifeste pas d’une manière quelconque au moment de l'acte ; c'est expressément le point de vue du législateur, dans l'hypothèse d'une intention secrète, commune aux deux contractants, contraire à leur déclaration : la simulation n’est pas opposable aux ayants-cause à titre particulier de l’une des parties, qui peuvent se prévaloir de l'acte apparent ; d’autre part, si la restriction mentale est le fait d’une seule des deux parties, cette dernière ne peut l'invoquer à l'encontre de son co-contractant pour se dérober à l'exécution, quand” même elle apporterait de cette restriction une preuve préconstituée : c'est là un tempérament indispensable
(149; Fadda, Corso di dirillo romano, 1908-9 : Parte generale con speciale riguardo allo teoria del negozio giuridico, p. 216-8.
AR LA'eoou
au système pur de l'interprétation de volonté (150) ;
et si le droit canonique a pu ne pas y recourir, c'est qu il compte, pour compléter ses dispositions, sur des règles d'ordre purement moral (151). Toutelois, cette déclaration de volonté, 1l faut la prendre tout entière
d'où, si le contractant subit, bon gré mal gré, les conséquences juridiques attachées par la loi à sa déclarâtion, 1l est bien vrai aussi que cette déclaration peut être telle qu'elle apparaisse distincte de la déclaration prise en considération et dotée de conséquences juridiques par la loi : ainsi, le contractant adjoint-il expres- sément à son engagement la déclaration qu'il entend n être engagé que sur l'honneur, ou plus simplement quil exclut toute exécution forcée, il n'est pas douteux quon est alors en présence de rapports de pure sociabilité, non Juridiques ; à défaut même de déclaration expresse, les circonstances de la déclaration de volonté, jointes à la considération des parties en cause et de l'objet de la prestation convenue peuvent autoriser la même conclusion : tout le monde reconnaît avec Ihering (152) que si Je promets à un ami de me promener avec lui, ou de bre à venir passer quelques jours à ma maison de campagne, Je ne saurais Y être contraint
1150) A moins qu'on ve préfère tenir le contrat pour nul, et obliger ent l’auteur de la restriction mentale, responsable d’un délit civil, à fournir les prestations promises, qui représentent le dommage subi et le gain manqué par le co-contractant, et donc, avec une exactitude parfaite, les dommages-intérêts exigibles.
(151) C'est-à-dire que le contractant malhonnête et prévoyant, qui,a eu soin d'organiser à l'avance la preuve de sa duplicité. lui permettant d’opposer, dans la suite, à sa déclaration son intention. réelle, est bien dispensé d'exécuter par le droit canonique, qui respecte scrupuleusement l'intention des contractants, mains non affranchi des règles de la morale chrétienne.
(152) consultation citée, dans Zherings * Jahrbücher, XVIII, IV, 1880, p. 1 à 34, résurné par V. Scialoia, art. cit., dans A.G., 1880, p. 473-8 — cf. Giovene, op. cit,, p. 70.
en justice ; et de même, si Je lui promets de lui enseigner le latin (153). Si donc l'on imagine une association dont les membres s'engagent purement et simplement à se communiquer respectivement leurs connaissances techniques, il est fort probable que l'examen des circonstances commandera de ne voir autre chose dans cet engagement ou soi-disant tel que l'expression d'une complaisance et de rapports purement sociaux (154). C’est pourquoi il nous paraît trop absolu de conclure avec Lessona qu’ (il n'est pas au pouvoir de ceux qui s'associent de ne pas créer de vrais droits, mais de simples facultés non protégées » (155) : sans doute, et 1l en va du rapport d'association comme de tout autre rapport contractuel, l'ignorance des contractants ou leur intention contraire restée secrète ne pourront faire échec aux conséquences Juridiques que l'ordre juridique relie à leur déclaration, mais l'examen objectif. de la déclaration des parties ou des circonstances de cette déclaration est susceptible de révéler le caractère facultatif, au regard du droit, de la prestation ; en particulier, dans les législations latines, on ne saurait admettre que, en présence d'un acte juridique, « le droit fait abstraction plus ou moins... de l'intention pratique manilestée par l'agent » (156).
(153) cf. Ihering, op. et loc. cit. note 152. — On remarquera que dans les deux derniers exemples le caractère patrimonial de la prestation est pourtant indiscutable : sæ valeur est représentée par la dépense qu’il faudrait faire pour s'offrir une semblable, villégiature ‘ou pour s'assurer un précepteur : cf. Polacco, op. cit... I, p. 200 ; c’est donc ailleurs qu'il faut chercher la cause d’inefficacité juridique de la convention.
(154) cf. Giovene, op. cit., p. 71.
, 455) Lessona, art. cit., dans R. d. comm: 1910) T, p.382:
(156) Segré, tudi sul concetto del negozio giuridico secondo il dirillo romano e secondo il nuovo diritto germanico, dans Rivista ilaliana per le scienze guridiche, 1900, 1, p. 28 — On remarquera qe cet auteur se place sur un terrain différent du nôtre.
AIRE Te
LA
N° 16. Aussi, n'est-ce pas dans son principe même que la disunction de Jhering nous paraît critiquable, mais bien dans l'application qu'il en a faite aux comités promoteurs, à ces groupements dont les membres entreprennent une œuvre désintéressée en faisant appel à la générosité publique ; à moins d’une manifestation formelle en sens contraire, les membres du comité sont juridiquement tenus, les uns envers les autres, à fournir leur part des prestations nécessaires à l'œuvre commune, (absolument comme ils sont responsables envers un tiers fournisseur des dépenses engagées par le comité, s'ils n'ont pas au préalable notfié à ce tiers une volonté contraire) : à défaut de cette manifestation expresse, il ne reste qu'à tirer les conséquences légales de leur déclaration de volonté : son objet, ni les circonstances ne permettent de la tenir pour dénuée de portée juridique. Au surplus, devons-nous insister quelque peu sur ces comités promoteurs, qui ont donné naissance en Italie à une littérature très riche, et dont la doctrine a fait comme son terrain d'élection dans la recherche des règles applicables aux associations en général ; chemin faisant, d’ailleurs, cet examen nous permettra de constater une application concrète des principes énoncés dans ce chapitre. (157)
Lorsque se forme un groupe de personnes qui se
(157) Ces comités sont généralement désignés chez nous du nom de «comilés d’inilialive» ; nous leur gardons leur dénomination italienne de comités promoteurs de souscription publique. — Nous retrouverons les comités promoteurs dans notre 2° Partie, à propos de la représentation des associés, el des dettes de lassociation (chapitre XVIII, n° 59). — Ici, c'est à l’existence et à la nature du contrat qui unit les membres du comité que nous nous attachons ; plus largement, nous profiterons de l’occasion pour étudier la situation juridique générale de tous les intéressés à la souscription ouverte par le comité, question étroitement dépendante dela nôtre.
toute: PRES RTS YA "ri | LT : PTT MNT QE ENS re Eh EAN" et aure Las LUS)