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proposent d'organiser des fêtes à l'occasion du centenaire d’un homme illustre ou d’un événement glorieux, d'élever un monument commémoratif, de porter secours aux victimes d’une catastrophe, en faisant appel à la générosité du public dont elles sollicitent les ofirandes pour les gérer et les appliquer au but commun, il semble qu’on puisse sans difficulté considérer ces pernes comme liées par un rapport juridique absolument identique à celui qui unit les membres d’une association quelconque ; la seule particularité, en effet, que présente un tel groupement, c’est qu’au lieu de réclamer à ses membres les fonds nécessaires à l’entreprise, 1l les cherche au dehors, se proposant de provoquer et concentrer les dons des tiers. Mais une association ne peutelle pas s'aider de lbéralités étrangères ? et celles-c1 constitueraient-elles ses ressources principales, ou mèême uniques, et seraient-elles recueillies grâce à une propagande organisée dans le public, que l’ association n’en perdrait en rien son caractère juridique : le contrat qui unit les membres, que nous supposons capables, agissant en vue d'un but licite, les oblige respectivement à des prestations déterminées : obligation de contribuer au prorata des dépenses qu'engagera le comité — sauf à les recouvrer, si possible, grâce aux souscriptions du public —, obligation de prêter leur activité personnelle à la réussite de la souscription et à l’administration des sommes recueillies: à défaut même de clause expresse, ces obligations pèsent sur chacun des membres : sinon, leur PA au comité n'a pas de sens ; on peut seulement remarquer avec Tartujari (158) qu’ (autant il est naturel de reconnaître l'obligation réciproque de la contribution aux charges 6 économiques et financières, autant il convient au contraire d’être prudent pour admettre celle, bien plus grave, et différente,
(158) Tartufari, art. cit., dans F. L., 1907, I, p. 237.
PE
LE orne
d'une coopération personnelle active, surtout si l’on considère que bien souvent beaucoup des membres d'un comité sont entrés précisément pour exercer, par l’autorité de leur nom, une fonction purement décorative ». Le comité promoteur se présente donc comme une association ; et si, comme 1l arrive, il est ouvert à tous, c'est une asociation proprement dite.
Pourtant, la nature des comités promoteurs a été très discutée ; un arrêt ancien de la Cour d'Appel de Cagliari (159) se refuse même à y voir une « figura juris quelconque » ; et la question, bien qu'elle ait sérieusement progressé, ne laisse pas d'appeler l’inter vention du législateur au dire de ceux-là mêmes qui ont le plus fait, et le plus efficacement, pour l'élucider (160). La controverse a pris une vive dons à propos d'un comité promoteur, qui, dans le but désintéressé d'aider à la diffusion des moyens de communication et des rapports internationaux, avait entrepris en Suisse de promouvoir la constitution d’une société par actions «pour la création et l'exploitation d’une voie ferrée ; on déniait au comité la capacité de contracter, et de comparaître en justice, en l'absence de personnalité quridique ; lhering, dans une consultation célèbre, soutint l'opinion contraire, et tenta de définir la nature du comité et la situation Juridique de ses membres. Ces derniers lui apparaissent comme des mandataires ; les souscripteurs (161) sont leurs commettants ; mais com-
(159) cité par Giovene, Ancora sulla natura giuridica dei comitati, dans R. d, comm:, 1914, II, p. 6.
(169) cf. à ce sujet, l'opinion de Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, op. cit., p. 679.
161) Nous emploierons ce terme, plus commode, bien qu'il ait été critiqué comme convenant exclusivement à ceux qui s'engagent à faire une offrande par opposition à ceux qui l'ont réalisée : cf. Herrard Amar ici. cdansi fi. -1905,-p. 1417 ;varticit. © dans R.d: comm., 1906, I, p. 564-5. — Giovene, op. cit., p. 59.
DEF rE
me le mandat peut être accompagné ou non du pouvoir de représentation, il s’agit de savoir si les promoteurs, en contractant avec les tiers pour les besoins de l’entreprise, agissent au nom de leurs commenttants et les représentent, ou si au contraire ils contractent en leur nom propre et sont donc vis-à-vis des tiers seuls créanciers et débiteurs : si l’on admet cette seconde forme, le mandat sans représentation, les membres du comité peuvent agir contre leurs co-contractants, sans que soit nécessaire l'intervention des souscripteurs, leurs mandants, et peuvent également être actionnés directe-
ment ; or, c'est à cette solution, pour Jhering, que
mène nécessairement l'examen des circonstances, même en l'absence de toute manifestation de volonté en ce sens de la part des promoteurs : « Comment ce Comité pourrait-il dire à un tiers qui a contracté avec lui : Nous sommes désolés de n'avoir pu trouver d’autres coopérateurs, mais vous saviez de par notre qualité de comité que nous ne contractions pas en notre nom ; allez donc chercher vous-même ces coopérateurs que nous n'avons pas trouvés. Et ce qui est vrai des dettes du Comité l’est aussi des créances. Pour conclure, il faut dire quun comité, sauf le cas où 1l a expressément manifesté une volonté contraire, contracte toujours en son nom propre, s'oblige, et oblige directement envers lui... Et de même qu'une personne peut en son nom propre conclure un contrat pour une autre personne, de même peuvent le faire plusieurs personnes pour plusieurs personnes ». La conclusion est déclarée par Scialoja parfaitement admissible en droit italien (162).
(162) V. Scialoja, (résumant Jhering, consultation citée, dans fhe« rings ? Jahrbücher, 1880) dans A.G,, 1880, p. 473-8. — Il remarque en particulier que le mandat tacite (des souscripteurs aux promoteurs) est possible aux termes de l’article 173$ du Code civil — (pas de texte semblable en droit français, mais le mandat tacite n’en est pas moins unanimement admis : cf. Pianiol, Trailé élémentai-
Son
D'autre part,. les membres du comité promoteur, comandataires en leur propre nom, donc responsables envers les tiers, peuvent, — et nous voici amenés à la question propre qui nous occupe —, être liés entre eux par un rapport Juridique d'association (163) : il en sera ainsi, dit lhering, si les membres se sont juridiquement obligés à des prestations économiques et personnelles équivalentes ; à défaut, les membres ne sont pas plus obligés les uns envers les autres que plusieurs personnes qui ont convenu de se promener ensemble ; et, vis-à-vis des autres membres, chacun est libre de se retirer quand bon lui semble : leurs rapports sont de pure complaisance et convenance sociale (163 bis).
Bolchini (163 fer) a encore accentué les exigences d'Ihering pour reconnaître l'existence d’un lien d’association entre les membres du comité promoteur. Il admet en partie la situation que leur faisait Jhering de mandataires des souscripteurs sans représentation c'est le rôle qu'il leur assigne en cas de souscription ob rem, sans destinataire humain (164) (comité promo-
re de droit civil, 6° édition, Il, n° 2241),— et que le mandat sans représentation est prévu par l’art. 1744 : (d’ailleurs la définition lé- -gale du mandat à l’art. 1737 ne reproduit pas l’étonnante resiric-
tion de l’art. 1984 du code civil français : cf. Planiol, op. cit,, n° 2.031.
(163) Ihering dit : «de société» : cf. supra, n° 8.
(163 bis) cf. lhering, consultation citée, dans Jherings Jahrbücher, XVIII, IV, 1880, p. 1-34.
(163 bis) cf. Ihering, consultation citée, dans Jherings’ Jahrbücher,
(164) Ils seraient en même temps dépositaires, et le dépôt serait régulier ou irrégulier suivant que les offrandes des souscripteurs consisteraient en choses non fongibles ou fongibles : au dernier cas, le plus fréquent, les promoteurs deviennent donc propriétaires des sommes recueillies, ce qui rapproche, dans une certaine mesure, leur situation de celle que leur attribue la thèse de Ferrara (ef. infra).
ne NU
teur de l'érection d’un monument commémoratif, par exemple) t tandis qu'il en fait des gérants représentant les destinataires de la souscription au cas contraire de destinataires déterminés (par exemple, comité promo- ‘teur de secours aux victimes d’un tremblement de terre) : la contribution des souscripteurs s’analyserait
alors en un don manuel adressé aux destinataires par.
l'intermédiaire des promoteurs ; pour leur donner, enfin, successivement, l’un, puis l’autre rôle, si les destinataires ne sont pas déterminés à l'avance, mais doivent être choisis ultérieurement, dans une catégorie donnée, par les membres du comité. Dans tous les cas, les promoteurs ne doivent, en principe, être tenus que pour les mandataires des souscripteurs ou les représentants des destinataires ; en particulier, les promoteurs ne sont pas liés juridiquement les uns aux autres par un rapport d'association. Ge sont les souscripteurs, au contraire, qui, pour Bolchini, sont associés : chacun d'eux, en eflet, ayant un intérêt moral à ce que d’autres souscripteurs joignent leur obole à la sienne, — et puisque qui veut la fin veut les moyens, — démontre par son offrande même qu'il désire des compagnons dans l’œuvre entreprise, il prouve qu'il est disposé à donner aux souscripteurs éventuels un droit de quotepart sur son apport, à charge d'obtenir lui-même un droit correspondant sur les apports d'autrui ; le second souscripteur, toujours par son offrande même, accepte l'offre adressée par le premier, en même temps qu'il adresse au public une nouvelle offre, semblable à celle du premier ; de ce croisement d'offres et d’ acceptations naît le lien d'association entre souscripteurs. Au surplus, les promoteurs sont chargés, par chaque souscripteur, en même temps que d’administrer et d’emplover son apport, de tenir ferme son offre d'association et d'accepter les offres des autres souscripteurs : si bien
on
que le promoteur joue le rôle d'intermédiaire entre souscripteurs, d’une part offrant, acceptant d'autre part, en contractant avec lui-même. Enfin, les promoteurs, en principe aussi étrangers les uns aux autres que n'importe quels co-mandataires, pourront faire parte de l'association des souscripteurs, soit qu'ils effectuent eux-mêmes une offrande, soit qu'ils concourent à l'œuvre même par leur activité personnelle, pourvu que cette activité soit assez importante pour constituer une contribution effective, et n'être pas
. classée comme un rapport de pure sociabilité et de con-
venance : à condition, donc, d'apporter à l’entreprise un (intérêt propre et personnel » ainsi défini, les promoteurs seront membres de l'association entre souscripteurs ; toujours à cette condition, ils pourront même, en s unissant en un comité, former une association distincte, parallèle à celle des souscripteurs, et comme greffée sur celle-ci.
« Un intérêt propre et personnel », mais comment les membres du comité promoteur ne l’auraient-1ls pas, et dans tous les cas, à la réussite de l’entreprise ? Voilà des hommes qui se groupent pour donner à une œuvre naissante l'appui de leur nom, et souvent de leur activité ; ils attestent aux yeux du public le caractère sérieux de l’entreprise, et en portent la responsabilité morale ; bien mieux, ils assument, peut-être définitivement (165), les dépenses occasionnées par l'œuvre, et cette responsabilité morale se double d’une responsabilité financière (166). Et dans ces conditions, pourquoi, aussi, exiger, avec lhering, pour admettre l'existence
(165) définitivement. s'ils sont donataires fiduciaires, comme le veut Ferrara : cf. infra : avec recours, d'efficacité d’ailleurs douteuse, contre leurs commettants, les souscripteurs, dans la théorie, d'Ihering et de Bolchini, du mandat sans représentation.
(166) ci. Giovene, op. cit., p. 62.
d’un contrat d'association, que les membres du comité se soient respectivement engagés à des prestations économiques et personnelles déterminées ? Leur seule adhésion au comité, porteur de responsabilités si graves, n° traduit-elle pas, invinciblement, leur engagement, VISà-vis des autres promoteurs, de prendre leur part de ces responsabilités ? N'implique-t-elle pas nécessairement l'acceptation de ce lien de droit par lequel les membres d'un groupe organisé tendant à un but commun s’obligent respectivement à poursuivre ce but, (cf. surpra n° 13 in fine), et contractent une association ? On ne peut comparer, vraiment, la situation et les intentions des membres d'un comité qui unissent leur crédit et leurs eflorts pour la création et la gestion d’une entreprise entraînant des dépenses souvent considérables, à la situation et aux intentions de quelques amis qui conviennent d'une promenade commune, et refuser également à leur lien le caractère obligatoire et la sanction juridique (167). Concluons que c'est un contrat valable d'association qui unit les membres du comité promoteur ; l'examen objectif de leur rapport en démontre le caractère sérieux, et l’ordre juridique en doit assurer le respect : les promoteurs ne peuvent quitter le comité quand il leur plaît (168), et ils sont respectivement tenus les uns envers les autres, à défaut même de toute convention expresse, à contribuer, pour leur part, aux dépenses engagées par le comité. Mais, inversement, l'analyse de l'acte des souscrip-
(167) cf. Giovene, op. cit., p.60.
(168) Pourtant, nous verrons plus tard que l’association ouverte à tous comporte normalement le droit de retrait pour les associés ; même s’il forme un groupement ouvert, le comité promoteur n’'obéira pas à cette règle, dont les motifs (cf. infra, notre Il‘ partie, chapitre XIII, n° 41) ne se retrouvent plus dans les cas exceptionnels, cf. en effet supra n° 10) — où un groupement ouvert poursuit une entreprise à durée temporaire.