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position sub modo. Si donc les promoteurs, associés d'ailleurs dans leur entreprise, sont donataires, les voilà titulaires du patrimoine recueilli par souscriptions, et responsables définitivement visà-vis des tiers avec lesquels le comité est entré en rapports ; sans recours contre les souscripteurs, qui ne sont pas leurs commettants, mais leurs donateurs ; à l'abri d’ailleurs de toute révocation des souscripteurs, qui ne peuvent invoquer à cet effet mi la qualité de mandants, n1 même celle de donateurs sub modo : soumis seulement à une action en dommages-intérêts au cas de détournement des offrandes recueillies. En l'espèce, la multiplicité des donateurs et la modicité de leur contribution respective risqueront , peut-être, de rendre illusoire cette responsabilité des promoteurs ; mais celle-ci est heureusement doublée de la responsabilité pénale pour ( agissements tendant à surprendre Ja bonne foi d'autrui » (article 413 du Code pénal), dont la mise en jeu ne se heurte pas à de semblables obstacles. (187)
La conception proposée par Ferrara en même temps qu ‘elle offrait une traduction juridique plus fidèle de la réalité des choses, simplifiait sans conteste la question des comités promoteurs. La synthèse n'était cependant pas entièrement satisfaisante : la contribution du souscripteur apparaissait bien en tous les cas comme une donation ; mais une donation fiduciaire aux promoteurs dans la souscription ob rem ; et s’il y a des destinataires humains, une donation aux destinataires, par l'intermédiaire des promoteurs leurs représentants : les titulaires du patrimoine recueilli seraient donc tantôt les promoteurs, et tantôt les destinataires. Or, s’il ne convient pas de réduire les promoteurs au rôle de man-
(18?) cf. cette application de la donation fiduciaire aux comités promoteurs dans Ferrara, compte-rendu cité, dans R.1., 1905, T, p. 415-8.
dataires des souscripteurs au premier cas, pourquoi perdraient-ils, au deuxième, leur qualité de domini negotü et le rôle propondérant que leur assignent les faits dans toute souscription. En effet, et sans insister sur les difficultés pratiques que soulève le don manuel (c. supra note 181) réalisé par intermédiaire (188) —, si les destinataires sont les domini negoli et titulaires du patrimoine recueilli par souscriptions, ce sont eux qui répondent en définitive des opérations du comité qui les représente, et les promoteurs pourront leur réclamer l'excédent des dépenses sur les souscriptions recueillies : un comité promoteur de secours aux victimes d’un tremblement de terre vient-1l à échouer lamentablement dans son entreprise, sans que d’ailleurs il se soit rendu coupable de dol ou de faute, ses membres, simples représentants, pourront présenter aux victimes la facture des dépenses assumées pour les secourir ; est-ce concevable ? On échappe à ce résultat, et on unifie harmonieusement la situation juridique des intéressés, en ramenant dans tous les cas l'exécution des souscriptions à des donations fiduciaires adressées par les souscripteurs aux promoteurs : les souscripteurs, donateurs, définitivement dépouillés de leur don ; les promoteurs, donataires, définitivement investis, et tenus seulement envers les souscripteurs à réparation s'ils détournent l'obole donnée de l’affectation convenue ; les destinataires, s'il en existe, appelés sans doute à recueillir le bénéfice de la souscription, mais sans droit — ‘comme sans responsabilité) — propre. Et c'est bien à la conclusion à laquelle, en fin de compte, semble incliner Ferrara (189).
(188) Ce qui amenait Barassi à repousser la gestion des promoteurs en représentation des destinataires, et à les tenir, dans tous
les types de souscription, pour mandataires des souscripieurs. (c£. article cité dans 4,G., 1902, IT, p. 180-3.
(189) cf. Patrimoni sottc amministrazione. dans R. d. comm.,
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Que, pour expliquer les rapports entre promoteurs et souscripteurs, l'on adopte la construction du mandat tacite sans représentation ou celle de la donation fiduciaire, qui, comme le remarque le tribunal dé Monza (190), se disputent la solution du problème (191), l'existence du lien d’association entre les membres du comité promoteur, que ne contredit aucune des deux hypothèses, doit être reconnue dans tous les cas, par le fait même de la formation du comité ; sans quil faille exiger à cet eflet un engagement formel des promoteurs à dés prestations A a Et remarquons que c'est précisément à propos des comités promoteurs que la jurisprudence a le plus souvent défini l'associaüon, en la dégageant de plus en plus de la société (192).
N° :7. Des conditions nécessaires à l'existence d’un contrat valable d'association, Giovene a fait une appliciation intéressante aux congrégations religieuses supprimées et qui subsistent comme associations non reconnues. (193) D'après lui, ces associations ne seraient que des groupements de pur fait, sans qu'on puisse relever d'obligation juridique à la charge de leurs membres. Sans doute, la plupart des engagements 1912, I, p. 324 et sq. — Teoria delle persone giuridiche, citée, p. 676-680.
(190) jugement du 4 avril 1908, dans R. d. comm., 1908, II, p. 396 et sq.
(191) Sur les autres explications proposées, cf. Ferrara, op. et loc. cit. note 189.
(192) cf. Appel Venise, 4 août 1903, dans Filangieri, 1903, p. 857. — Appel Florence, 13 janvier 1906, dans R. d. comm., 1906, II, p. 235 (cf. ci-dessus n° 8, note 89). — Appel Bologne, 10 Décembre 1906, dans R. d. comm., 1907, II, p. 249 (cf: ci-dessus n° 11 note 115) — 4° section du Conseil d'Etat, 13 mars 1908, dans F. 1908, p.638. — Appel Ancône, 21 mars 1908, dans F., 1908, p. 840. — Cass. Naples, 23 janvier 1913, dans R. d. comm., 1914, Il, p. 6 (cf. sous ce dernier arrêt une note de Giovene sur la question du pouvoir des promoteurs dans l’emploi des fonds et la désignation des destinataires }— (tous arrêts cités par Giovene, op. cit.. p. 73).
(193) Giovene op. cit., p. 71-28.
assumés par les religieux en entrant dans la communauté échappent déjà à toute sanction juridique par l'impossibilité d'une évaluation patrimoiniale (cf. supra
14) : vœu d'obéissance, de chasteté, engagement de vivre en commun, de se vouer à la prédication, au soin des âmes. Mais il est un autre obstacle au caractère juridique de ces engagements, aussi bien que de ceux-là mêmes, qui, commelevœu de pauvreté, l'engagement d'enseigner les enfants ou de soigner les malades, se prêtent à une évaluation pécuniaire (194) : c'est que tous, sans exception, sont, ou l'objet direct d'un vœu prononcé par le religieux, ou la conséquence d’un de ces vœux, du vœu d'obéissance notamment. Or, contrairement à l’ancien droit, l’ordre juridique ne sanctionne plus les vœux des religieux, qui constituent des obligations relevant de la seule conscience ; et c'est aussi bien cette portée que leur attribuent les religieux qui les assument : la convention qui les lie ne saurait donc constituer un contrat d'assocation au regard du droit, ni l'exécution de leurs engagements être réclamée en justice (195). Ce qui d’ailleurs ne fait en rien obstacle à ce que les religieux puissent posséder en commun; entrer en rapports juridiques valables avec les tiers, et devenir co-créanciers ou co-débiteurs, même par l'intermédiaire de mandataires ; conformément aux règles que nous trouveront plus loin (cf. infra chapitre VI, et la 2° section de la IF° partie, passim).
(19) La valeur de l’objet qu'a gardé en propre le religieux, au premier cas ; le traitement réclamé par un laïc qui s'adonne à cet enseignement ou à ces soins.
(195) cf. sur l’incompétence des tribunaux à connaître de la régularité de la procédure et du bien-fondé de l'exclusion prononcée par la Congrégation contre un de ses membres, notre chapitre XV, n° 47 in fine (infra).