‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 23 sur 48 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Capacité de l'Association

N° 18. Négation de la capacité de l'association, appuyée sur l’absence de personnalité juridique. — Conséquences inadmissibles de cette thèse. — Démonstration de la capacité de l’association : elle n’est autre que la capacité des associés. — La reconnaissance de per-, sonnalité ne crée pas la capacité de l'association, mais affecte seulement les modalités de cette capacité.

N° 18- Après avoir dégagé le caractère strictement juridique du contrat d'association, nous sommes amené

“tout naturellement, dans cette partie de notre tâche

où nous essayons d’esquisser les principes de la matière, à affirmer la capacité de cette association qu'a fait surgir le contrat : les deux questions sont complémentaires, car la vie de l’association, et la possibilité pour elle de Jouer un rôle dans la société, dépendent de ces deux éléments : efficacité du lien contractuel entre associés, aptitude du groupement entre eux constitué à entrer avec les tiers en rapports juridiques les plus variés ; et l'essentiel des développements de notre deu-/ xième partie viendra se ranger de lui-même sous deux chefs correspondants : rapports des associés entre eux, conséquences de la validité du contrat d'association ; rapports des associés avec les tiers, ou applications du principe général de la capacité de l'association. Ge n'est

pas à dire, d'ailleurs, et bien qu'on le pense parfois, que la capacité de l'association soit un corollaire de la validité du contrat ; elle est fondée, nous le verrons, sur un postulat élémentaire, qui se retrouve dans ces groupements mêmes, tels par exemple que les congrégations religieuses, où le lien entre les membres n'a pas un caractère juridique. Validité du contrat et capacité du groupement né du contrat sont les deux assises, indépendantes, de l'association ; reliées seulement par la communauté des attaques dont elles se sont vues l'objet, tant en Belgique, qu'en France avant 1901. Au reste, la contestation de cette capacité n'est pas un phénomène général : tout au plus, en Iialie, en retrouve-t-on quelque écho dans la jurisprudence, où l’on constate « incertitude et confusion » pouvait écrire Giorgi en 1889 (196) ; depuis lors, d’ailleurs, on n'y retrouve plus guère (197) l’aflirmation, posée par la Cour de Cassation de Rome le 19 février 1879, que « les portes de la justice sont fermées aux associations..., parce que, n'ayant ni patrimoine, ni personnalité juridique, elles n'ont pas de droits à faire valoir » (198) ; et la doctrine tout entière proteste contre les « aberrations » (199) de l’ancienne thèse franco-belge.

Enonçons-la plutôt. Faute de concession gouvernementale, — de reconnaissance d'utilité publique, en France avant 1901 —, l'association n'est pas dotée de la personnalité morale. Par rapport aux personnes phy-

(196) op. cit., I, p. 161.

(197) témoins les arrêts qui s’offriront à nous lors de l'examen détaillé des rapports juridiques de l'association avec les tiers. cf. toutefois l'arrêt de la Cour d’appel de Naples du 22 mars 1911, cité infra, chapitre XVII note 598.

(198) dans G.I-, 1879, I, 1, p. 679-81, cité par Giovene, op. cit., p. XIIL.

(199) Ferrara, op. cit,, p. 995. note 1.

siques, elle est comparable à l'enfant non conçu : c'est une personne morale de pur fait, inexistante au regard du droit. Ses membres, ou l’un d’entre eux, apparaissent-ils en son nom dans un rapport juridique quelconque : le rapport est nul, puique son prétendu sujet est inexistant. Se présentent-ils dans le commerce juridique en leur nom propre : ils seront incapables de transférer le bénéfice de l'acte à l'association, inexistante ; et même l'acte juridique initial était déjà nul, comme imputable en apparence seulement à l’associé, en réalité à l'association, inexistante, dont l’associé n'est qu'un prête-nom jouant le rôle de personne interposée. Et l’on déduit logiquement de ces prémisses l'incapacité totale de l'association. Impossibilité de la formation d’un patrimoine grâce aux apports des associés : ces apports s'adressent à une personne morale de fait, inexistante, le transfert opéré par l'associé est donc sans eflicacité juridique ; cependant, on soutient parlois que si l'association n'a pu acquérir l'apport, l'associé n'en est pas moins dépouillé parce qu'il a manifesté sa volonté de les abandonner : ce sont des biens sans maître. De même, et d'une manière plus générale, l'association ne peut posséder de biens quelconques : elle n'existe pas, et les associés eux-mêmes ne sont que ses prête-nom. Encore : les associés ontils, en cette qualité, obligé un tiers ? c'est l’association qui est devenue créancière, ou plutôt qu'ils ont tenté de rendre créancière, car la créance n'est pas née, faute de créancier ; par exemple, « ceux au profit de qui les associés, comme tels, ont travaillé, ne sont pas obligés de leur payer de salaire, et peuvent avoir la conscience tranquille : ils ne font tort à personne, puisque le salaire était destiné au néant. » (200) En particulier, toute acquisition à titre onéreux est ren-

(200) de Vareilles-Sommières, op. cit., n° 644.

due vaine par la conjugaison, d’ailleurs superîlue, de ces deux incapacités de posséder et d’obliger : l’associé qui achète au nom de l'association est mandataire d'un incapable ; indiquerait-il les noms de tous les associés, que ceux-ci seraient des personnes interposées au profit d'un incapable ; et de même, s’il agit en <on nom propre, à moins qu'on ne préfère tenir l'acquisition pour valable et dispenser l'associé d’en transférer le bénéfice aux autres parce qu'un tel transfert s’adresserait en réalité à une personne inexistante : de toute manière, l'association ne pourra acquérir ; du moins, si le prix a été versé au vendeur, quelques auteurs tiennent-ils celui-ci pour obligé à le restituer : sinon, disent-ils, le vendeur s’enrichirait injustement aux dépens d'autrui ; mais ce tempérament est plus équitable que logique, car il est aussi impossible de s'enrichir aux dépens du néant que de s'engager à lui transférer la propriété. Les mêmes raisonnements interdisent toute libéralité en faveur de l'association, même adressée à tous les associés désignés par leur nom ou à l’un d'eux en particulier : l'acte à titre gratuit s'adresse toujours à un gratifié inexistant, ou à des personnes interposées entre le donateur et le destinataire inexistant. Enfin, logiquement, on refusait à l'association, inexistante, le droit d’ester en Justice, qui n'est qu'une transposition, dans le champ de la procédure, des droits eux-mêmes ; on nest titulaire d'actions que pour la protection de

ses droits, et l'association n’a pas de droits, ne peut

en avoir : le premier venu peut s'emparer de ses biens ou prétendus tels, qui sont res nullius (201), violer impunément son domicile, ou soi-disant tel,

(201) Les meubles du moins, puisque les immeubles, en droit français (art. 713 Code civil), dès qu'ils sont sans maître, appartiennent à l'Etat.

car pour avoir un domicile encore faut-il exister, et l'association n'existe pas.

« De ces conséquences rigides..., quelques-unes seulement, remarque de Vareilles (202), ont obtenu l’assentiment exprès, unanime ou quasi- unanime, de la doctrine et de la jurisprudence, mais... pas une n’a manqué 'adhérents déclarés et ne sera restée sans quelque apphcation. » Elles sont assez iniques pour qu ‘on se sente enclin à en suspecter le principe ; mais où la méfiance apparaît mieux fondée encore, c'est lorsqu'on voit les partisans de l'incapacité se refuser à d'autres conséquences de leur théorie, — déconcertantes, elles aussi, mais aussi logiques —, dès qu'elles sont Hoballes à à l'association. Si l'achat Sie tué par l'association est nul, la nullité doit pouvoir être opposée aussi bien au vendeur qu'à l'association ; qu'on se détrompe : la vente est nulle faute d’acheteur, mais celui-c1 n'est pas moins obligé : « Il ne faut pas dire, avertit E. Ollivier (203) : la communauté est ne peble donc elle ne peut ni actionner, ni être actionnée ; 1l faut dire... elle ne peut actionner, ce serait la reconnaître ; elle peut être actionnée, c’est la détruire » ; mais n'est-il pas évident que c’est là également la reconnaître ? D'une manière absolue, l'association, « personne morale de fait », sujet direct ou indirect du rapport obligatoire, doit être aussi incapable de s'obliger que d'obliger, et quelques arrêts anciens (204) l'ont admis ; sinon, il vaut autant soutenir, cornme le fait ironiquement de Vareilles, en empruntant une comparaison chère à la

(262) op. cit., n° 641.

(203) Des congrégations religieuses non autorisées, p. 110, dans Revue pratique de droit francais, 1858, tome V, cité par de Vareilles-Sommières, Le contrat d'association, p. 86.

(204) arrêts cités par de Vareilles.-Sommières, Le contrat d'association p. 138.

théorie adverse, que « l'enfant non conçu ne peut être créancier, mais peut être débiteur ; il ne peut actionner, Mais peut être actionné » (205). On observe que par le fait même qu ‘une association a existé pratiquement et fonctionné, et qu'il en est résulté une indivision de biens administrés par un associé, les tiers peuvent citer en justice ce représentant et poursuivre l'exécution des biens qui font partie du fonds commun (206) ; mais si ce raisonnement est exact quand il s’agit des dettes de l'association, on ne voit pas pourquoi il cesserait de l'être dès qu'il s’agit de ses créances ; on ne peut à la fois tenir l'association pour inexistante au regard du droit et appeler ce même droit à la contraindre au payement de ses dettes : ( Inutiles tentatives, s'écrie Van den Heuvel (207), et qui rappellent d’une façon trop apparente les distinctions subtiles entre bonnet blanc et blanc bonnet ! Les juristes sont pris au piège. Ils n'ont pas voulu écouter d’abord l'équité et ils ont commencé à parler la langue de la casuistique. Qu ils s’en prennent à eux-mêmes si maintenant on met aussi l'équité au second plan pour leur répondre de la même langue. Si les associés sont des personnes interposées lorsqu'ils s'agit de poursuivre une action comme demandeurs, ils le sont encore quand il y a lieu de comparaître comme défendeurs ; et si l’association est un incapable, le néant, toutes les fois quelle revendique ce qui lui est dû, elle conserve le même défaut, le même vice A lorsqu'on lui intente un procès en payement ou en restitution. L'in-

(205) de Vareilles-Sommières, Les Personnes morales, n° 646.

(206) cf. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, I, n° 54, cité par de Vareilles-Sommiüères, Le contrat d'association, p. 142. (807) De la situation légale des associations sans but lucratif en

France et en Belgique, 1884, p. 124, cité par de Vareilles-Sommieres, Le contrat d'association, p. 147.

capacité et le néant restent toujours le néant et l’incapacité ». La logique a les mêmes exigences en faveur de l'association que contre elle ; dans les deux cas, d’ailleurs, à l'impasse où l’on aboutit, on s'aperçoit que la direction prise était mauvaise.

À cette démonstration par l'absurde de la capacité de l'association non reconnue, il est aisé de joindre la preuve directe. On la tire souvent de la validité du contrat d'association lui-même : (« Du moment que le contrat d'association est valable, dit de Vareilles, la capacité de l'association est démontrée... Comment concilier l'obligation pour les associés d'effectuer et de maintenir les apports et l'impossibilité prétendue de constituer un patrimoine social ? Comment leur imputer à fraude ce qu'on les déclare obligés de faire P Et une fois qu'on est forcé d'admettre que l'association peut légitimement posséder des apports, comment prétendre qu'elle ne peut posséder d’autres biens ? Lui serat-1l plus difficile de posséder un bien acheté ou donné qu'un bien apporté ? » (208). Et, d'autre part, on peut observer avec Giorgi que refuser toute capacité à l’association, alors que la hberté d'association est au nombre des libertés politiques garanties par la Constitution, c'est violer cette dernière, puisque la capacité de contracter et la capacité de posséder constituent des moyens indispensables à l'existence (209). Ces arguments ne manquent pas de justesse ; nous croyons préférable, pourtant, de faire simplement appel à cette capacité indéniable qu'ont plusieurs personnes de se porter ensemble — conjointement ou solidairement, s’il s’agit de rapports d'obligation — comme sujets d'un

(208; de Vareilles-Sommières, Le Contrat d'association, p. 15-16.

(209) Giorgi, op. cit. VI, p. 188 — adde : Giovene, op. cit., p. 126- 127. — cf. dans un sens voisin : de Vareilles-Sammières, Le contrat d'association, p. 89-90,

rapport juridique, et qu'invoquait lhering pour fonder l'existence d’un droit ou d’une obligation propre en la personne des membres d’un comité promoteur (210). Autrement dit, la capacité de l'association, c’est la capacité même des individus associés : capacité de posséder comme co-propriétaires, de stipuler et de s’obliger comme co-créanciers et co-débiteurs ; capacité « qui, c'est trop évident, ne s’altère ni ne se modifie par le seul fait qu'elle passe et s'exprime à travers un lien d’association » (211) ; qui n'est pas, d’ailleurs, davantage, issue, ou même augmentée, de ce lien, car elle se retrouve identique chez les membres d'une association où le contrat remplit toutes les conditions de validité, comme chez ceux qui faute d’une de ces conditions ne sont unis que par un lien de pur fait (212) ; n1 plus ni moins, enfin, que chez des individus qui n'ont contracté entre eux aucune association et qui possèdent en commun un bien déterminé ou procèdent ensemble à un acte Juridique isolé en qualité de co-créanciers ou de co-débiteurs.

En présence de l'association, en effet, les adversaires de sa capacité n'oublient qu'un élément, de quelque importance toutefois : à savoir, les associés. L’erreur d'optique est singulière de la part de qui jouit d'une assez bonne vue pour apercevoir une per-

(210) cf. supra, n° 16, in principio. — Giovene, op. cit., p. 113, rappelle cette application.

(211) Giovene, op. cit., p. 113. — Sinon, il faudrait dire, remarque de Vareilles (Contrat d'association, p. 157) « qu’on frappe de mort civile toub un côté de sa personne en signant une association licite ».

(212) L'est ce qui nous permettait d'avancer à la fin du chapitre précédent (n° 17) que la capacité d’une congrégation religieuse, malgré l’inefficacité juridique du contrat d'association lui-même, n’en était pas moins entière.

nn Ke RE

sonne morale de fait (213) dans l'association, et neutralise la capacité des associés par cette suspicion perpétuelle de personne interposée au profit d’un incapable. Une « personne morale de fait » ! si l'on se souvient que la doctrine presque unanime en France analysait autrefois la personnalité morale en une fiction légale, on comprend aisément le parti que tiraient de cette trouvaille, la « personne morale de fait », les __ adversaires de Îa personnalité morale (214) : « On nous présente donc tour à tour, raillaient-il, la personne morale comme n'existant pas en réalité, mais existant en droit, et comme n'’existant pas en droit, mais existant en fait, toujours sans exister en réalité. Cette personne morale de fait existe forcément sans avoir le droit d'exister » (215). Avouons-le : « à moins d'une hallucination, on ne peut voir que ceci dans l'association non reconnue : les associés, et seulement eux. Sans doute, 1l en est de même dans les associations reconnues, mais les personnalités de tous les associés y ont été déneese en un sujet unique distinct d'eux : tandis que dans l'association non reconnue on peut dre d'une manière absolue que les associés sont l'association et que l'association est formée des associés. S'il était possible d'entendre l'association, à la façon de ses ennemis, — en faisant abstraction de la réalité du rapport et par une conception purement arbitraire, — comme une entité en soi, distincte des

213) cf, par ae Clamageran, Des communautés religieu” ses nôn-aulorisées , dans Revue pratique de droit français, 1857, tome III, p. 3 et sq., cité par de Vareilles-Sommières, Personnes morales n° 54.

(214) C'est-à-dire les auteurs qui dénient tout contenu, toute portée, à la personnalité morale, simple procédé doctrinal d’exposition, — d’après eux, — du régime commun à tous les groupements ouverts {cf. supra n° ? in principio et les passages cités note 68).

(215) de Vareilles-Sommières, op. cit, n° 54.

associés, alors, sans nul doute, on devrait en proclamer l'incapacité absolue, faute de reconnaissance. Mais c’est là une pure abstraction : où n'existent que des personnes physiques, 1l ne peut être question que de la capacité de ces personnes exclusivement. » (216). Nous l'avons remarqué ailleurs (cf. supra, chap. IT, n° 7 in fine) avec Coviello : dans l'association non reconnue, le mot association ne désigne plus qu'un rapport de droit : le rapport juridique d'association qui lie les membres ; strictement, 1l n'y a pas une association, mais des associés.

Mais à quoi bon, objecte-t-on, la reconnaissance si, à son défaut, la capacité des associés suffit à l’association ? « La différence entre associations érigées en corps moraux et les autres associations, nous répond Giorgi, non seulement n'a rien à voir avec le caractère licite ou non de l'association, mais pas davantage avec la possibilité ou l'impossibilité d'acquérir et de posséder : aussi bien les unes que les autres peuvent posséder et acquérir. La différence, substantielle d’ailleurs, et source de conséquences graves, réside seulement dans la manière :... l'érection en personne juridique n'a pas pour but ou résultat de rendre possibles les acquisitions, les contrats, et la représentation en Justice, mais de les rendre directs et plus faciles en éliminant les difficultés de la copropriété, de la responsabilité personnelle des membres, de l'acquisition indirecte — (nous préférerions dire : pro parte) — des membres, et de la représentation de ceux-ci envisagés ut singuli. » (217). Et c’est en eftet l'erreur fondamentale des partisans de l'incapacité de l’associaton : on pose en principe que dans l'association c’est

(216) Giovene, op. cit., p. 112-3.

(@L., Giorgi, op. cit., I, p. 159 et sq.

la reconnaissance qui crée le droit de posséder sie l'on entend par là le droit de posséder en tant que personne morale, sans aucun doute, et l'affirmation est trop évidente pour n'être pas superflue ; mais si on veut dire que la capacité des associés, personnes physiques, est insuffisante pour leur permettre de posséder en commun, on aflirme seulement, et sans argument à l'appui , que le droit moderne a rétabli la capitis ceminulio, et que cette dernière est attachée au fait de conclure un contrat d'association (218). Dénier la capacité de l'association non reconnue, c'est confondre, dit Covwiello, « l'existence du droit avec ses modalités ; le droit de posséder, — (et on pourrait dire au même titre : la capacité de contracter, d’obliger et de s'obliger) —, est indéniable chez les personnes physiques, qu'elles soient isolées ou associées ; seulement, ce droit est diversement discipliné selon que les personnes associées forment au regard de la loi une personne unique distincte des membres et qui s'appelle personne juridique, ou au contraire ne constituent pas une unité juridique autonome. Cela posé, il est clair que le patrimoine d’une association non reconnue ne peut être tenu comme celui d'une personne distincte des associés ut singuli, et comme affecté tou- Jours à la même destination nonobstant le changement des associés primitifs et la survenance de nouveaux ; au contraire, il faut voir en lui un patrimoine commun aux divers associés : on n'a pas unité de patrimoine, parce que manque l'unité du sujet, mais comunione (219) de biens, parce que multiples sont les

< (218) cf. Giovene, op. cit., p. 114. — cf, dans le même sens, de

1Vareilles-Sommières, cité supra note 211.

(219) On pourrait traduire ce terme très simplement, sur le terrain du droit ilalien, par (droits réels) indivis, propriété indivise, si tout un parti de doctrine, en Italie, ne contestait la possibi-

titulaires. ‘» (220). Il faut conclure, avec la Cour de Cassation de Florence (221), que « de l'absence de personnalité juridique 1l ne découle pas que n'existe et ne puisse exister une collectivité, dont les membres soient titulaires de droits indivis ou conjoints et puissent faire valoir ces droits en justice... » (222).

lité même du concept de propriété indivise (cf. la théorie de L. Coviella et Bonelli, infra, n° 22 in fine) — Plus largement, le terme peut convenir à toute jouissance en commun, par exemple à la gesammte Hand germanique, exclusive du régime de l’indivision (infra n° 20).

(220) Covtello N., op. cit., p. 223-4. — cf. aussi Rodino, art, cit, dans 4.G., 1892, I, p. 185-6. — Nous ne faisons nôtre que le principe de la distinction, quitte à entendre différemment ses applications : cf, notamment infra, chap. XIV, n°s 43 et 44.

(221) arrêt du 9 mars 1914, dans R. d. comm., 1914, II, p. 846-7.

(222) Nous n'’insistons pas davantage sur le principe de la capacité de l’association, universellement admis en Italie par la doctrine, à laquelle adhère de plus en plus la jurisprudence. Le lecteur pourra se reporter utiiement à l'exposé critique de de Vareilles dans son Contrat d'association (cité), dont les auteurs étrangers ne font guère que rappeler les arguments. — On sait que, en France, la thèse envisagée par de Vareilles est modifiée dans ses termes par la loi du 1“ juillet 1901. Pour les associations non déclarées, licites, mais privées de personnalité (article 2), la solution de l’incapacité absolue découlerait, d'après certains, de l’article 17 qui déclare nuls tous actes ayant pour objet de permettre aux associés de se soustraire à plusieurs dispositions de la loi, en particulier à celle de l’article 2 (sic Trouillot et Chapsal, Lois nouvelles, 1901, p. 9%5 et sq.). Il nous semble, au contraire, que, — à moins d’admettre la capitis deminultio dont nous parlons au texte, admission qui réclamerait l’appui d’un texte formel, — la capacité des membres envisagés ut singuli doit sortir tous ses effets : pas de sujet de droits unique, certes, mais sujets multiples, avec tous les inconvénients, d’ailleurs, de cette dispersion, de cet éparpillement des droits (sur ces inconvénients, cf. en particulier l’ensemble du chapitre suivant). Au surplus, le texte de la loi elle-même, con-

traint selon nous, à cette opinion : l’article 4, qui, de par sa place, «

s'applique aux associations non déclarées elles-mêmes, organise le payement des cotisations : or ces cotisations, ces apports, doivent appartenir à quelqu'un ; pas à l'être moral, puisqu'il n'existe pas ;

Nous n’entrons pas ici dans l'étude des modalités selon lesquelles s'exerce cette capacité (cf. infra, Il parte, [l° section). Nous négligeons même, pour l'instant, les objections à cette capacité, spéciales à tel acte juridique déterminé — nous visons surtout l’acquisition à titre gratuit —, et qui trouveront leur réponse dans les développements respectifs consacrés plus loin aux divers rapports de l'association avec les tiers. Qu'il nous suffise, en attendant, d’avoir rappelé le principe même de la capacité de l'association, autrement dit des associés, titulaires chacun pour une part dans les différents rapports Juridiques où intervient le groupement.

Et nous pourrions chercher dès maintenant les conséquences du contrat d'association, ainsi que la manière dont s'exerce et se traduit la capacité de l’association ainsi définie, s'il ne nous fallait envisager la troisième tendance, sus-énoncée, de la doctrine en face du contrat d'association : celle qui ne se contente pas d'affirmer la capacité et la validité de leur contrat, mais qui attribue à ce contrat la création d'un, groupe cohérent, à patrimoine autonome, d'une véritable unité juridique ; rapprochant ainsi, singulèrement, l'association non reconnue de l'association douée de personnalité.

mais aux associés co-propriétaires ; et par cette brèche doit passer la capacité de l'association, — entendez , des associés —, de posséder, acquérir et contracter. — Cf. pour le droit français, dans le sens, indiqué au texte et dans cette note, d'une copropriété par indivision : Margat, article cité dans Revue trimesirielle de droit civil, 1905, p. 259 et sq. (adde : la remarque du même auteur sur les associations déclarées ; supra, note 81) — avec des restrictions importantes, Capitant, op. cit., p. 203-214. — Michoud, op. cit, I, p. 420-432 leur assigne même un régime plus favorable que l’indivision (sans aller toutefois jusqu’à admettre l'autonomie du patrimoine) .

A0 Tarte HAL RAT NW DAT Dre 2 IÉTLORR EU

Page 1