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tère licite qui appartient au droit public, et la question du régime juridique de l'association hicite, qui ressortit au seul droit privé (349).
Quant à l'association fermée, — si c'est avec raison que la personnalité morale était réservée par l’ancien droit aux OPEN basés sur le changement des membres (cf. supra n° 23 et les auteurs y cités) (350), où «les actes accomplis pendant que je suis dans le groupement peuvent produire leur effet seulement quand je
n'y serai plus... », et où « les conséquences des actes se produisent vis-à-vis du groupe et non pas vis-à-vis des associés individuellement » (351) —, quant à l'as-
(349) Dans un sens voisin, cf. Michoud, op. cit., 1, p. 34-6.
(350) En sens inverse, Michoud revendique ce régime pour l’associatior même fermée, pourvu qu’elle ait un but idéal, sous prétexte que « les associés ont extériorisé celle de leur fins qu'ils poursuivent par le moyen de l’association ; ils ont eu la volonté de lui consacrer un patrimoine spécial, entièrement séparé du leur, et sur lequel ils ont renoncé à jamais prétendre un avantage personnel, sauf peut-être un droit de succession à la dissomtion » Op. cit., I, p. 170-4) — Il nous semble, au contraire, que le groupement fermé, fondé sur l’intuitus personae, ne saurait, — pour reprendre les expressions, précitées, de Michoud —, revêtir « le vêlement de la personnalité », qui n’est pas « à sa mesure » : ce scnt bien les associés qui restent titulaires, les sujets du patrimoine commun, puisque, par hypothèse, ils ne sont pas interchangeables, et que la vie du groupement est attachée à la leur propre. La noture du but poursuivi est indifférente, croyons-nous, pour déterminer la nature du groupement ; et la thèse opposée se réfère, plus ou moins consciemment, à la distinction, parfaitement oiseuse du point de vue juridique, entre intérêt matériel et moral, que nous avons combattue ci-dessus (cf. n° 14 in princip.).
(851) cf. Michoud, op. cit., 1, p. 170-4. — Et nous ajouterions : et où la responsabilité est limitée, en sorte que les dettes du groupe ne soient à aucun titre, même subsidiaire, dettes des membres. Sans doute, la responsabilité des membres en la qualité de cautions ne contredit pas à la personnalité morale du groupe ; on ne saurait, pourtant, refuser à de Vareilles (op. cit., n°* 50, 847), que la construction juridique manque d'élégance et Ge vérité 1à « où les choses ne donnent pas à distance la projection d’une personne unique, seule propriétaire de l'avoir commun, seule débitrice des dettes sociales »,
sociation fermée, disons-nous, on lui assurerait l’autonomie du patrimoine social et l’affectation aux créanciers SOCIaux, Sans recourir au régime personnifant, et grâce à un système analogue à celui décrit par Chironi, ou à la gesammte Hand. À condition, d’ailleurs, que cette autonomie, — et la remarque s'applique aussi à la personnalité morale dans le groupement ouvert—, soit révélée aux tiers par une publicité suffisante, un enregistrement, confié de préférence à l'autorité oies tel que celui qui fonctionne en Suisse, ou en Allemagne en principe pour les associations à Lai non économique. Cet enregistrement satisferait ce « besoin de cerütude chez les tiers », qui, pour Giorgi, était une nouvelle « justification de la reconnaissance » (352).
Bref, nous conclurions volontiers avec Brugi qu’ «il vaudrait mieux une bonne loi sur les associations, permettant l'accès à la personnalité juridique, — ou à l'autonomie patrimoniale, avons-nous dit, suivant que le groupement est ouvert ou fermé —, que tous les expédients auxquels on est contraint de recourir, en raisonnant par analogie, pour donner aux associations de fait — (non reconnues) — un régime vaille que vaille.…. Ces remèdes, ces finesses ne doivent être qu ‘un eHort transitoire qui assure imparfaitement la vie à l’association, en attendant que le droit positif lui donne un statut adéquat » (353). Seulement, si ce statut est désira-
(352) « Savigny dit avec raison que l'individu, rien qu’en venant au monde, porte dans son existence corporelle visible le signe manifeste de sa personnalité, tandis que l'être moral ne se révèle pas sans un acte des pouvoirs publics qui lui donne l'investiture des droits patrimoniaux erga omnes »(Giorgi, op. cit., I, p. 116) — Dans notre ancien droit, où la corporation devait être autorisée, les lettres patentes révélaient son avènement.
(353) Brugi, compte-rendu cité du livre de GUiovene, dans R. d. comm., 1915, I, p. 875. — Sur la nécessité d’une publicité, realisée fe préférence par simple enregistrement, cf. le même, p. 874.
ble, on a vu qu'il n'est pas légitime de l'induire de l'état actuel du droit positif italien (cf. supra n° 7 et 25) : le contrat d'association, pas plus d’ailleurs que celui de soéiété, n’a l'efficacité, à défaut d’une intervention légale, d'imprimer aux biens communs cette indisponibilité réelle, cette affectation au but social opposable à tous ; le patrimoine appartient pour une quote-part à chaque associé, et cette quote-part ne se distingue du reste de son patrimoine personnel que par l'obligation — lien purement personnel — par lui contractée de ne pas la distraire de la fin commune (354).
(354) ct. en particulier, Ferrara, op. cit.! p. 1021-3 : il applique à l'association le régime qu’il a préconisé pour la société civile, et que nous avons décrit aux n°‘ 24 et 25 supra.