CHAPITRE VIII
CONCLUSION : Les principes directeurs du Contrat d’Association
N° 27. La doctrine dominante invoque pour l’association l’application des principes généraux du droit, et, par analogie, des règles sur la société civile. — Il faut toutefois limiter à l’association fermée le recours aux règles"sur la société civile, groupement essentiellement fermé. — L'association ouverte ne peut être soumise qu'aux seuls principes généraux du droit : en vertu de ces principes mêmes, la tâche de l'interprète est celle même qu'accomplit le législateur dans les contrats nommés : tracer le statut de l'association par l’analyse de la volonté des contractants. — Cette volonté des contractants tend à un régime analogue à celui de la personnalité morale ; d’ailleurs, à elle seule, elle ne saurait lier les tiers.
N° 27. À mi-chemin entre ceux qui dénient toute efficacité au contrat d'association et toute capacité au groupe, et ceux qui, sous une forme ou une autre, accordent, et de plein droit, à l'association non reconnue les avantages et le régime de la personnalité morale, l’ensemble de la doctrine italienne reconnaît dans l'association une pluralité d'individus en état d'indivision, propriétaires chacun pour une quote-part du patrimoine commun, engagés respectivement par leur
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contrat à poursuivre ensemble un but autre que le partage des bénéfices et en particulier à maintenir à cette ro l'affectation des biens communs. Dans le silence de la loi, comment définir les effets du contrat d'association ? (355) Quels liens juridiques ce contrat fait-il surgir entre les membres ? Lorsque l'association — autrement dit, les associés, — entre en rapports avec les tiers, quels principes gouvernent ces rapports ? On répond généralement avec Giovene : (Il faut faire appel aux principes communs à toute la matière des contrats (articles 1103 et suivants du Code civil) et aux règles propres à la société civile ; car si l'association ne peut se confondre avec cette dernière à cause de la différence du but poursuivi, leurs points de, contact sont substantiels » (356) ; et on invoque à cet ellet l'article 3 des dispositions préliminaires du Code ail, aux termes duquel, faute de disposition précise de la loi, « on doit se référer aux dispositions qui règlent des espèces semblables ou des matières analogues... », et, à défaut, (aux principes généraux du droit. » Mais si, comme nous avons cherché à le montrer ci-dessus
(355) « Contrat nommé d’association », dit Giovene, op, cit.,p. 73 (et les auteurs qu’il cite), puisque le Code de commerce, aux articles 239 et sq., s'occupe de « l’association d'assurance mutuelle », et qu'un tel groupement, poursuivant un but étranger au partage de bénéfices entre les membres, constitue bien une association. Mais, — et l’auteur prévoit d'ailleurs l’objection —, quelle conséquence lirer de ces dénominations légales d’association ou de société, donnéés: au hasard à tel groupement selon le caprice de l'usage ? — La question est, au surplus, peu importante, puisqu'on ne saurait tirer du statut tout particulier de ces associations d'assurance mutuelle (cf, supra n° 4) un enseignement pour l’association abandonnée au droit commun.
(356) Giovene, op. cit., p. 79 ; et les auteurs suivants, par lui ci-’
tés, dans le même sens : Giorgi, op cit., I, n° 62 — Crome trad. 4scoli et Cammeo, op. cit., p. 181. — Tartufari, art. cit, dans F.I., 1907, I, p. 234 et sq. — Dessin art, cit., dans R. d. comm., 1910 I, p. 379.
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