DEUXIEME PARTIE
Conséquences du rapport juridique d'association
L° SecTiron. — RAPPORTS ENTRE ASSOCIÉS
Cuapirre IX |
De la formation de l’association et des statuts
N° 28. Acte constitutif de l'association et statuts. — Quand le contrat est-il formé ? — Clause prévoyant l’adjonetion de nouveaux membres.
N° 28. — Le contrat d'association est une convention par laquelle plusieurs personnes s'engagent respectivement à poursuivre un but autre que le partage de bénéfices. Généralement, les contractants ont soin de préciser par quels moyens ils pourvoiront à l'œuvre commune, et les obligations qu'ils assument à cet effet les uns envers les autres. Si le groupement est . d'importance, en particulier s'il entend prendre l'initiative d’une activité durable, susceptible de se prolonger au delà de l'existence éphémère de ses membres, les contractants prévoient l'accession au groupe,
— peut-être sous la réserve de remplir certaines conditions —, de nouveaux membres, renouvelant à mesure le personnel primitif (368) ; et ils organisent la répartition des fonctions, en établissant des représentants et en déterminant l'étendue de leurs pouvoirs, en réservant aussi à une assemblée générale des membres ou à certains d’entre eux la nomination de ces représentants et leur habilitation à certains actes importants : les associés, comme on l'a déjà dit, tendent naturellement à donner, autant que possible, à leur groupement, le régime corporatif. Au surplus, la légitimité de ces clauses diverses et leur portée, d’une part ; la possibilité, aussi, de les sous-entendre, en cas d'absence ou d'insuffisance des statuts, c'est proprement l’objet de cette section et nous allons les retrouver tour à tour.
Le plus souvent, l'acte de volonté des associés, constitutif de l'association, et l'établissement des statuts coïncident. Il en sera ainsi, notamment, des groupements fermés, établis entre un certain nombre de personnes limitativement déterminées, et où la considération respective des contractants a été décisive. Dans l'association ouverte, dont les membres sont souvent nombreux, il peut s’'écouler un certain délai entre l’acceptation par plusieurs de former un lien d'association et la confection des statuts : l'association se constitue parfois, en eflet, par voie de souscriptions publiques (369); les souscripteurs ‘successifs acceptent de devenir mem-
(368) Y a t-il un droit, pour quiconque remplit les conditions fixées aux statuts, à devenir associé ? Curieuse question, à laquelle ont répondu. affirmativement le tribunal de Turin, le 17 juin 1872 (Giurispr. torin., 1872, p. 859) et la Cour de Cassation de Naples, le 14 juillet 1877(F.1., 1877, I, p. 1044) (cités par Lessona, art. cit. dans R. d. comm,, 1910, I, p. 385) .— En somme, l'établissement de ces conditions peut être tenu pour une offre, obligatoire pour
ses auteurs si elle est acceptée avant qu’ils la révoquent. (369) cf. Ferrara, op. cit., p. 773-4.
bres de l'association projetée(370); lorsque les adhésions recueillies sont jugées suffisantes par ceux qui ont pris l'initiative de la souscription, une assemblée générale élabore les statuts du groupement nouveau. Giovene remarque que l'acte constitutif de l'association doit être soigneusement distingué des statuts, car « les statuts présupposent l'acte constitutif ; c'est seulement quand s'est manifesté l'accord des volontés sur une entreprise commune qu'il est possible d'organiser l’association » (371). La distinction nous semble, pourtant, contestable ; qu'est-ce que les statuts, sinon l’explication, la mise au point de l'accord abstrait et général des contractants ? et comment distinguer l'interprétation par les statuts de la volonté des contractants, de cette volonté même ? En somme, la question revient à savoir si les associés sont d'ores et déjà engagés par leur déclaration respective de volonté, et si celle-c1 n'est pas bien plutôt définitive lors seulement de l'accord sur les statuts. Sans aucun doute, chaque clause des statuts ne réunira pas l'unanimité des suffrages si les associés sont nombreux ; les membres de la minorité, malgré leur avis dissident, se rallieront peut-être à l'avis de la majorité, la subiront ; mais ne peuvent-ils aussi, immédiatement et sans délai, se retirer, nonobstant leur déclaration de volonté antérieure ? Or, il n'y a pas de bonne raison, croyonsnous, de distinguer entre le contrat d'association et toute autre convention, car nous sommes en présence d’un aspect particulier de cette recherche, toujours délicate, du moment où les contractants sont sortis de la phase préliminaire des pourparlers et ont abouti à un
(370) A ne päs confondre la souscription de l'engagement de former association avec la souscription de l'engagement d’apporter une offrande quelconque à l'association formée par les mem-
bres d’un comité promoteur (cf. supra, n° 16). (371) Op. cit., p. 131-2.
accord ferme : pure question de fait, à trancher selon les espèces ; pure-question d'interprétation de la volonté des parties. On pourra, par éxemple, estimer que si les statuts sont conformes aux clauses usitées dans les associations du même genre, ils s'imposent aux membres comme conséquence de leur volonté de s’associer ; mais s'ils modifient les clauses d'usage, soit en aggravant les obligations des associés, soit en diminuant leurs droits et garanties, l'associé n'est-il pas fondé à soutenir que son engagement n'avait pas un objet aussi étendu, et l'établissement des statuts n’apparaît-il pas alors comme une continuation des pourparlers en vue d'arriver à un accord, accord qui ne sera définitif que par l'adoption de ces mêmes statuts par les parties ? (372).
Quand les statuts prévoient l'adjonction de nouveaux membres (373), l'accès d'un nouvel associé ne
4372) L'obligation de souscrire aux décisions de la majorité, que nous préconisons ci-dessous (cf. chap. XI, n°° 31 et sq.) dans l’association ouverte, et en l’abserce même de clause en ce sens, ne saurait être invoquée ici sans pétition de principe : cette obligation, en effet, est une conséquence de l’acceptation de la clause, expresse ou tacite, par les parties : or, il s’agit, ici, précisément, de savoir si, avant l'élaboration des statuts, le contrat social est déjà formé, et les parties liées. — Il n'est, selon nous, possible de considérer la souscription, dans les sociétés de commerce par actions, comme un contrat ferme, que par suite de la nécessité légale où se trouvent les fondateurs de publier les grandes lignes des statuts qu'ils se proposent de soumettre ultérieurement à l’assemblée générale (art. 129 du Code de commerce italien. — cf. loi française du 30 janvier 1907, art. 3), Faute de l’organisation légale d’une telle publicité pour les associations se formant par souscriptions, les réserves mentionnées au texte nous paraissent s'imposer.
373) En cas de silence des statuts, il faut faire appel à toutes les circonstance de la formation du groupement pour découvrir si les parties ont entendu, ou non, restreindre définitivement le rapport d'association aux membres primitifs ; l’organisation de activité du groupe sur le modèle corporatif serait un indice en faveur de la seconde solution, mais non infaillible, car une telle
rompt pas l’ancien lien entre les membres OrIg1naires, mais ce lien s'étend au nouveau membre, et, en ce sens, est amendé ; de la part du nouveau membre, 1l1y a, c’est assez clair, un contrat nouveau pour le tout (374). Par son entrée dans l'association, le nouveau membre démontre sa volonté de remplir les obligations portées aux statuts, comme de revendiquer les avantages qu'ils stipulent : son adhésion, après coup, aux statuts a la même efficacité que s'il y avait lui-même effectivement colla-
boré (375).
organisation n’est pas incompatible (cf. Ferrara, op. cit., p. 497-8), quoique peu en harmonie, avec un rapport fondé sur l'intuitus personae.
(374) Il nous paraît difficile d'admettre avec Gîiovene que « méme lorsque ont disparu ceux entre qui s’est noué originairement le lien d’association, c’est toujours l’ancien rapport qui continue, objectivement inchangé ; … à chaque changement l’ancien lien. avait persisté, quand, aux premiers associés s'en ajoutaient de nouveaux /; à présent, l’ancien rapport est seulement modifié en ce sens qu’il se restreint aux nouveaux associés et, continue avec eux »(op. cit., p. 134). Mais ce « lien primitif objectivement inchangé » ne fait-il pas figure d’un « universal » réalisé ? on peut bien dire qu’à l'égard des associés originaires, l’accès d’un nouveau membre ne rompt pas le lien primitif, mais le modifie seulement; quand fous ces associés originaires ont disparu, on ne saurait plus parler de ce lien primitif, — Rapprochez de l'opinion de Giovene — mais à propos, ici, d'associations dotées de personnalité, la « perpetual succession » du droit anglais (cf. Monsieur Lévy-Ullmann, à son cours précité (1920-1921) sur les notions fondamentales du droit civil anglais — Blanckstone, Jurisprudence.
(375) cf. Ferrara, op. cit., p. 1015.