‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 35 sur 48 · POSTE · texte numérisé non relu

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mandataire ; la seule nomination du président est donc suffisante à cet eflet, sans qu'il faille exiger un mandat, même tacite, distinct de l'acte de nominaton. Mais l'étendue de ce mandat présumé ne saurait d dépasser, selon nous, celle du mandat exprès conçu en termes généraux ; elle ne comporte que l'administration, telle que nous l'avons décrite ci-dessus (n° 35, note 428). La conclusion semble fatale en présence de l'article 1741, 2° alinéa (=1988, 2° alinéa Code civil français) : (Quand il s'agit d'aliéner, d'hypothéquer ou de faire d’autres actes qui excèdent l'administration ordinaire, le mandat doit être exprès. (( Sr Tartufari fait remarquer : (A la vérité, le 2° alinéa de l’article 1741 ne doit pas être séparé du 1° qui dispose : Le mandat conçu en termes généraux ne comprend que les actes d'administration. Si on interprète ces deux dispositions en tenant compte de l'intention qui les a inspirées et du nœud intime qui les réunit, on se persuadera aisément qu'elles n'en constituent en réalité qu'une seule, ayant pour but, non pas d'exclure en certains cas la possibilité du mandat tacite, mais bien seulement de déterminer l'extension du mandat exprès, conçu en termes généraux sans spécification du pouvoir par lui conféré. Mais cela n'infirme pas l'éventualité d’un mandat tacite, résultant des circonstances, qui, selon les, cas, peuvent se référer aussi bien à des actes de disposition qu'à des actes d'ordinaire admimistration » (441). L'analyse ne manque pas de Justesse ; mais nous doutons qu'elle puisse conduire à reconnaître cette étendue variable à l'espèce particulière de mandat tacite qu est le mandat présumé MR Pa en effet, les circonstances d’où l’on conclut à VAR ce du mandat ne sont pas multiples et sujettes à interprétation, mais constituent un acte Juridique où une

(441) Tartufari, art. cit. dans 4.G., 1890, tome 44, p. 111-112.

situation de fait bien déterminés, tels qu'un contrat d'association et la nomination d’un président, le mahi # concubinage, le contrat de louage de services ; ici, le mandat se présume automatiquement dès que ces rue actes ou situations sont constants, mais, en revanche, la source du mandat, identique dans tous les cas du même genre, n'offre aucun éclaircissement sur l'étendue du mandat ; la présemption de limitation des pouvoirs que pose l’article 1741 à propos du mandat exprès s'impose donc avec une rigueur au moins égale dans le mandat présumé (442). Nous conclurons que le mandat confié au président, qu'il soit exprès et conçu en termes généraux, ou seulement présumé grâce au contrat d'association et à la nomination d’un président, n'embrasse que les seuls actes d'administration. Les pouvoirs du président ne seront plus étendus que dans la mesure où les associés auront exprimé (cf. cependant note 442 supra) une telle volonté dans les statuts ou dans l'acte de nomination

(442) À coup sûr, une circonstance indépendante du contrat d’association et de la nomination du président pourait révéler une plus grande extension du mandat, et ce mandat dépassant l’administration, quoique tacite, serait valäble ; mais l'extension tacite ainsi donnée au mandat reste soumise à la nécessité du commencement de preuve par écrit (cf. n° 36 in fine, supra).

(443) Aboutissent en substance à une conclusion analogue; Rodino, art. cit. dans 4. G., 1893, I, p. 188. — Giorgi, op. cit. st. VI, p. #97 (à propos des associations reconnues); cf., toutefois, &. T1, p. 170. — La Cour de Cassation de Florence, dans un arrêt du 9 mers 1914 (R. d. comm, 1914, II, (p. 845, et sq.), distingue très justement les actions en justice selon le contenu de la demande, et conclut qu’une action dont l'objet rentre dans les limites de l’administration peut être exercée par qui est muni du mandat d’administrer. — Mais la tendance générale est de ne pas distinguer et de reconnaître que la seule nomination du président l'habilite à toute action en justice :

cf. Chiovenda, op. cit., p. 486 ; Giovene, op. cit., p. 193-4 ; Brugi, compte-rendu cité, dans R. d, comm. 1915, I, p. 875. (Ces auteurs s'occupent, d’ailleurs, des rapports avec les tiers, mais les deux questions sont liées si on fonde avec l’opinion dominante la représentation des associés sur un mandat, fût-il présumé). — La Cour de Cassation de Rome, dans un arrêt du 9 novembre 1882 (cité par Rodino. op. et loc. cit.), déclare qu’en organisant le groupe les associés ont entendu « donner mandat au président et au conseil de direction de faire non seulement tout ce qui serait nécessaire, mais tout ce qui serait propre aux intérêts de l’association ». — Aïttribuent aussi à la seule nomination du président cette habilitation à exercer toute action en justice deux arrêts de la Cour d'Appel de Milan du 82 novembre 1918 (M-T., 1919, p. 281) et du 26 août 1919 (M.T. 1919, p. 691-2). En l'espèce, d’ailleurs, le mandat ne dépassait pas l'administration, puisqu'il s'agissait, au premier cas, de défendre au procès, et au second, de poursuivre le recouvrement d’une créance, mais les termes mêmes des arrêts sont beaucoup plus larges. — Nous retrouverons plus loin doctrine et jurisprudence au sujet de la représentation avec les tiers, où la question se pose bien plus souvent et doit être résolue, selon nous, à la lumière des principes ici dégagés.

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