‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 36 sur 48 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Des causes de dissolution de l’association, et du droit de retrait des associés

N° 38. Dissolution judiciaire. — But impossible, but atteint. — Terme fixé ; prorogation et dissolution anticipée abandonnées à la décision de la majorité dans l'association ouverte. — N° 39. La règle « nul n’est tenu de rester dans l’indivision » ne s’applique pas à l’association. — N° 40. La mort, l'interdiction, la faillite d’un associé mettent fin à l’association fermée, non à l’association ouverte. — Même dans l’association ouverte, la qualité d’associé n’est pas transmissible à cause de

mort. — N° 41. Droit de l’associé à demander la dissolu-

- tion dans le groupement à durée indéterminée ; substi-

tution, à ce droit, de la faculté de retrait, dans l’association ouverte. — Dans l'association à durée déterminée, le droit de retrait n’est ouvert à l'associé qu'au cas d’inexécution de l'engagement des co-associés : application de la condition résolutoire tacite des contrats synallagmatiques.

N° 38. Le lien juridique d'association peut être rompu par des causes diverses, dont l'étude est particulièrement intéressante par suité du contraste frappant qu'offrent ces causes d'extinction dans l'association ouverte et dans la société civile ; et il n'y a rien à de

nature à surprendre si l'on a présents à l'esprit le carac-

tère anonyme du groupement ouvert et l'absence d'in-

tuitus personæ dans le contrat qui crée ce groupement.

Indépendamment et à l'encontre même de la volonté des associés, l'association peut être dissoute par l’autorité publique si son objet ou son activité apparaissent contraires à l’ordre public, et a fortiori s'ils tombent sous le coup d’une disposition précise de la loi pénale. Mais c’est par l'autorité judiciaire que doit être prononcée la nullité du contrat ou son extinction, selon que l'objet du groupement rend ineflicace le contrat même ou que la contravention à l'ordre public ne s’est manifestée que postérieurement au contrat par l'activité subséquente du groupe ; le pouvoir exécutif ne saurai, de son chef, déclarer la nullité de l'association : sinon, nous semble-t-1l, la liberté d'association, garantie par le Statut fondamental du royaume, serait illusoire ; mais, par l'intermédiaire du ministère public, l'autorité gouvernementale assurera la dissolution par le pouvoir judiciaire des associations illicites, et requerra en sus l'application des lois pénales s'il y a lieu (444).

La perte du patrimoine ne cause pas ipso facto la dissolution du groupe ; pas plus, d’ailleurs, que dans l’association reconnue, où l'existence effective d'un patri-

(444) La question de la dissolution de l'association est, effectivement, portée devant les tribunaux, comme on l’a vu par les décicions judiciaires cilées ci-dessus (Chap. I, n° 1). — Il arrive que le législateur intervienne lui-même pour dissoudre une association : ainsi, la loi du 25 août 1848, — contemporaine, d’ailleurs, des dispositions sur lesquelles on appuie la liberté d'association —, sur l'ordre des Jésuites, qui non seulement lui enlève la personnalité morale, mais en déclare la dissolution (cf, supra, chap. II, n° 5). -= Toutefois, le gouvernement, qui s’était d'abord cru obligé de déférer aux tribunaux les membres des associations par lui dissoutes, la dissolution ne devenant en quelque sorte définitive que par la sentence de condamnation, a perdu ce scrupule dans la suite :

le Parlement l’a encouragé dans cette nouvelle voie, en particulier depuis 1878 : cf. Grunebaum, op. cit,. p. 154 et sq.

moine nest pas une condition de la personnalité morale (445). C'est seulement si, en fait, en même temps que disparaît le patrimoine, cesse la possibilité de le reconstituer que l'association s'éteint, faute de pouvoir atteindre son but (446) : car le contrat d'association s'éteint quand le but du groupement devient irréalisable, comme aussi, par contre, si ce but est définitivement atteint. De même, encore, par l'expiration du temps fixé (cf. également, pour la société civile, l'art. 1729 Code civil, al. 1 et 2 = art. 1865 Code civil français, al. 1 et 2) ; toutelois, dans l'association ouverte, l'unanimité des membres ne serait pas, croyons-nous, nécessaire pour la prorogation au-delà du terme fixé, et suffirait à cet effet une décision de la majorité : du moins, dans les cas où, d’après les statuts ou les principes généraux, le patrimoine ne doit pas être partagé entre les membres : en effet, le droit pour les associés de se retirer (cf, infra n° 41) dissipe Fobjection tirée d’une aggravation, par simple décision de majorité, des obligations des associés; puisque les associés dissidents peuvent se retirer, tout se passe pour eux comme si le groupement s'était dissous à la date fixée. Contrairement aussi à la règle de la société civile et de l’association fermée, la dissolution anticipée nous paraît, dans l'association ouverte, abandonnée à la décision de ma- Jorité ; le tribunal de Bologne, le 29 mars 1900 (cité supra, note 40Q) a, pourtant, exigé l'unanimité, et on pourrait peut-être invoquer dans ce sens que le retrait est toujours ouvert aux associés, et que rien ne s'oppose donc au maintien de l'association jusqu'au terme fixé

(445) cf. Ferrara, op. cit., p. 487-447. — On se rappelle aussi que le Conseil d'Etat italien ne subordonne pas la reconnaissance à la justification de ressources actuelles (cf. supra chap. Il, n° 3 in principio).

(446)cf. Giovene, op. cit., p. 207.

par les statuts, ce maintien ne füt-1l demandé que par la minorité. Au surplus, prorogation et dissolution anticipée se Peeront rarement dans l'association ouverte, généralement à à durée indéterminée ; en tout cas, nous croyons légitime de nous en tenir au principe posé cidessus (n° 33) que la majorité est apte à prendre toute décision, même modifiant les statuts, qui ne porte pas atteinte aux droits réservés des membres tels que nous les avons décrits.

N° 39. Mais ici une objection ne manquera pas d'être adressée sans doute : comment les membres d’une association séraient-ils obligés à maintenir l’association pour la durée fixée aux statuts, puisque nul n'est tenu de rester dans l’indivision, et que les conventions contraires ne sont déclarées valables par la loi que

pour une durée de dix ans (art. 68r ; comparez article 815 Code civil français) ? Ce terme maximum atteint, chaque associé ne pourra-t- il réclamer le partage, sans égard au terme plus éloigné établi en vain par la convention ? Remarquons d'abord que cette nécessité de subir le partage avant le terme statutaire, si elle existe, opèrera bien la cessation de l’indivision, mais non l'extinction pour les associés de l'obligation par eux contractée d’aflecter les biens apportés au but social : autrement dit, ces biens seraient désormais A Te par eux à l'état divis, sans que l'affectation sociale, basée sur le contrat, cessât d’être obligatoire (447). Mais il faut rejeter cette prétendue nécessité, après dix ans écoulés, du partage anticipé sur la demande d’un associé : ( L'article 815, — selon la remarque de de Vareilles —, n'a jamais voulu s'appliquer qu’à l'indivi-

(447) cf, de Vareilles-Sommières, Le contrat d'association, p. 74 ; Personnes morales, n°° 721-723. — On ne le contesterait que si l’on

s’imaginait à tort que l'association ou la société est essentiellement basée sur une copropriété indivise (cf. supra, chap. X, n° 29).

es R)

sion, principale et isolée, si l'on peut dire ; à l'indivision état de fait sans but, ou bien moyen unique et purement passif d'obtenir certains résultats. Il n'a jamais voulu, il n'a pu vouloir s$ ‘appliquer à l’indivision qui n'est qu'un moyen accessoire d'atteimdre un but à la poursuite duquel les intéressés affectent principalement leur industrie et des capitaux. La première indivision, l'indivision réduite à ellemême, ne peut procurer que de petits avantages (448), tandis que ses inconvénients peuvent être tés grands; la seconde participe à la fécondité du capital et de l'industrie dont elle est la modeste auxiliaire ; ses inconvénients sont minimes et ses avantages considérables : l’article 815 outragerait le bon sens s’il s’appliquait à l’une comme à l'autre ; il vise seulement l'indivision pure, celle qui garde son nom, et non l'indivision encadrée dans un système de forces actives dont elle est l’utile support, celle qui perd pour ainsi dire son nom particulier dans le nom de société ou d'association. Tout le monde l’a parfaitement compris pour la société civile, tout le monde admet, bien qu'aucun texte ne le dise formellement, que l'article 815 ne s'applique pas à l'indivision qu'engendre la société civile... » (449). Répondra-t-on que, à défaut de ce texte formel, le Code civil, en réglementant le contrat de société, en particulier en ne prévoyant la volonté d’un associé comme cause de dissolution de la société qu'exclusivement dans les sociétés à durée 1lli- mitée, excepte, comme tacitement, le contrat de société du domaine d'application de l'article 815, et que cette exception ne doit pas être étendue ? Argu-

(448) Ainsi : éviter les frais d’un partage en justice, retarder une licitation inopportune, essayer de conserver un bien dans, la famille (cf. de Vareilles-Sommières, Personnes morales, n° 743).

(449) de Vareilles-Sommières, Personnes morales, n°* 718-9.

ment a contrario, en somme, mais que rien ne légitime : n'est-il pas bien plutôt rationnel d'y reconnaitre l'adoption par le législateur de notre thèse, à savoir :-«que c'est de la seule indivision principale et isolée que s'occupent l'articie 815 et l'interdiction qu'il porte ; et que s'impose l'assimilation à cet égard. de l'association et de la société, puisque, dans l'un et l’autre groupement, les motifs d'exclusion de l'artiele 815 sont identiques ? et, en ellet, « le contrat d’association se distingue du contrat d'indivision exactement par les mêmes caractères que le contrat de société ; souvent, même, le contrat d'indivision se rapproche plus de la société que de l’assocration, car il a fréquemment pour but d'attendre le moment propice pour une liquidation avantageuse, donc de faire des bénéfices ». (450). En résumé, « l'indivision est une association d’un espèce particuhère, d'une espèce inférieure, qui difière profondément par l'extrême simphicité de ses procédés et par son peu de fécondité de toutes les autres associations, de toutes celles qui emploient les capitaux des associés et non pas seulement l'indivision de ces capitaux, l'activité des asso- ciés et non pas leur seule inertie. On comprend que la loi ait voulu que chaque associé püût toujours mettre fin à l'association ou société immobile qu'est l'indivision pure ; la civilisation reculerait si l'on étendait cette disposition aux associations ou sociétés civiles ». (451). Et telle est bien la conclusion unanime de la doctrine italienne (452).

(450) de Vareilles-Sommières, op. cit., n°" 718-9.

(451) de Vareilles-Sommières, op. cit., n° 742.

(452) vf. Tartufari, note citée, dans F.1., 1907, p. 238. — N. Coviello, Op. cit., p. 224, dont l'argumentation est identique à celle dede Vareilles. — Giovene, op. cit., p. 149 .— Ferrara, op. cit., p. 1017, qui oppose à cet effet « l’indivision morte, inorganique à l’indivision.. active, créée en vue d'atteindre un but ». — Dans

N° 4o. Mais voici où l'association, du moins l’assoclation ouverte, se sépare nettement de la société civile : la mort, l'interdiciüion, la déconfiture et la faillite d'un associé, qui mettent fin en principe à la société civile (article 1729, aliénas 3 et 4 Code civil ; comparez article 1865, ahiénas 3 et 4 Code civil fran- Ççais), et, .croyons-nous, aussi à l'association fermée, comme elle fondée rigoureusement sur l'intuitus personæ (453), ne sauraient évidemment avoir d'influence sur l'association ouverte, groupe anonyme, qui attend précisément l'efficacité et la portée de son action d’un renouvellement continuel des associés, de la substituüon de nouveaux membres aux membres originaires (454). Mais est-ce à dire pour cela qu'il faut revenir, dans l'association ouverte, au principe général de la transmissibihité à l'héritier de tous les droits et obligations de son auteur, principe exceptionnellement écarté par le Code au titre de la société P Autrement dit, puisque l'inluitus personæ n'a pas été déterminant dans le contrat d'association ouverte, la qualité d'associé n'y est-elle pas transmissible à cause de mort ? Non pas, et pas davantage cessible entre vits (455). Sans doute, le groupe-ouvert est-il fondé sur

la société et l’association, il y a une « comunione en mouvement » selon l’heureuse expression de Carnelutli, art. cit., dans R. d. -commr-, 1913 I, p. 91 (cité par Giovene, op. cit., p. 88. — En France, dans le même sens, Michoud, op .cit., I, p. 420-432, dont l’argumentalion ne s'appuie pas seulen.ent sur l’article 4 de la loi française du 1” juillet 1901, mais a une portée générale, — Crome op. cit., traduct. Ascoli et Cammeo, p. 182-3, voyant dans l’association une copropriété en main commune. en tire la conclusion que l'absence de quotes-parts s'oppose nécessairement à ce qu'il soit parlé de partage (cf. supra, chap. VII, n° 20 in fine).

(453) en sens contraire, Giovene, op. cit., p. 143, qui exige pour lui appliquer ces règles de la société une clause expresse des statuts.

(454) sic Giovene, op. cit., p. 148-3. — Ferrara, op. cit., p. 1015-6.

(455) sie Giovene, op. Cit., p. 148.

PT En

l'anonvmat et l’intuilus personæ n'y est-1l pas prépondérant ; n’'exagérons rien, toutelois : les statuts peuvent édicter certaines conditions pour l'entrée dans l'association, et l'héritier ne les remplit pas nécessairement ; un syndicat professionnel, par exemple, est bien ouvert à tous, mais, bien entendu, à condition d'exercer la profession ; à condition aussi, le plus souvent, d'avoir son domicile dans telle lville ou ré-

‘gion. D'ailleurs, l'entrée dans une association suppose

presque toujours, soit des opinions religieuses ou politiques, soit des goûts déterminés, intellectuels, sportifs, de bienfaisance, qui diffèrent selon les individus : l'associé a certainement voulu restreindre rigoureusement à sa personne le lien contractuel, et ses co-contractants, de bonne foi, n'ont pu l'entendre autrement. La question, au surplus, est peu importante en pratique, par suite du droit de se retirer qui appartient aux associés comme nous l’allons dire dans un instant (infra, n° 41) ; toutelois, ce droit de retrait peut être soumis à certaines conditions, en particulier de préavis ; et il faut donc, sans s'appuyer sur lui, mer l'application au contrat d'association, même ouverte, du principe général de la transnussibilité à l'héritier des droits et obligations de son auteur : l'intention des parties autorise cette négation (456).

N° 41. La volonté d'un associé est-elle susceptible de mettre fin à l'association contractée sans limite de durée, comme le reconnaissent les articles 1729, 5°, et

1733 du Code civil (=1865, 5°, et 1869 Code civil

(456) Quant à la question de savoir quel est le droit de l'héritier sur les biens sociaux : dans l’association fermée, où la mort d’un associé est cause de dissolution, la liquidation se fait conformément aux règles indiquées ci-dessous (Appendice à la Il Partie, n° 64 in princip.) ; dans l'association ouverte, où l'association continue, cf. infra chap. XIV, sur l'accroissement.

français) pour la société civile? L’analogie semble concluante à l'égard de l'association fermée, sans préjudice d'une clause des statuts prévoyant pour chaque associé le droit de se retirer, avec ou sans préavis, avec ou sans abandon de sa quote-part (457). Par contre, dans l'association ouverte, même en l'absence de clause spéciale, l'application de l'article 1733 est insoutenable ; et, puisque l'association ouverte est un contrat tout différent de la société civile, 1l n'y aurait pas à justifier autrement cette distinction de traitement qui repose sur l'interprétation de la volonté des parties, si le principe même de l'article 1733 ne s'inspirait d'une considération d'ordre public tout à fait générale ; savoir : affranchir l'individu d'obligations dont la persistance le mettrait dans un état de sujétion vis-à-vis d'autres. Or, s'il est possible de donner satisfaction à cette préoccupation, sans appliquer pourtant l'article 1733 et compromettre irrémédiablement la vie du groupement, la volonté du législateur est sauvegardée : à cet effet, il faut reconnaitre à chaque associé le droit de se retirer, même en l'absence de toute clause statutaire : ( prin- cipe, dit Ferrara, qui se substitue à celui de l'article 1733, comme plus conforme à la nature de l’association, en ce qu'il permet à la fois de garantir la liberté individuelle de liens perpétuels et de rendre possible la continuation de l’entreprise de la part des autres

(457 Michoud, op, cit., I, p. 420-432, déduit de l’article 4 de la loi française du 1°” juillet 1901 le droit de retrait de l'associé, et avec abandon de la quote-part. En droit italien, à défaut de texte, il nous paraît que dans l'association fermée tout comme dans la société civile est nécessaire une clause expresse des statuts, tant pour remplacer le droit de demander la dissolution par le droit de retrait, que, ce droit de retrait une fois admis, pour dispenser les autres associés d'attribuer une part à l’associé qui se retire.

11 ES associés ». (458). L'associé, en se retirant, peut-il demander une part proportionnelle des biens ou sa valeur, nous réservons la question, — qui se pose également lors de la mort d'un associé, vis-à-vis des héritiers de celui-ci —, pour l'étudier à part à raison de son importance. (cf. infra, chap XIV)

Le droit de retrait apparaît donc comme une des assises fondamentales du contrat d'association ouverte à durée indéterminée. Au contraire, si, par exception, l'association ouverte était à durée fixe, le droit de retrait n’apparaîtrait plus comme le substitut du droit de demander la dissolution, puisque dans tout groupement à durée limitée ce droit est par hypothèse exclu, sauf motif légitime : le droit de retrait ne saurait donc, lui, davantage, être abandonné à la volonté capricieuse des membres. Et c'est ainsi qu'à propos des comités promoteurs, qni peuvent être organisés en groupements ouverts, mais poursuivent une affaire à durée limitée (459), nous avons considéré les promoteurs comme tenus de demeurer dans le comité jusqu à l'achèvement de l'entreprise (cf. supra, chap. V, n° 16, note 168). Le droit de retrait, alors, n’est ouvert à l'associé qu'exceptionnellement : s'il est Jusüfié ; ainsi, on à vu (supra, chap. XI, n° 33) que le pouvoir de l'assemblée générale de prendre des décisions à la majorité trouvait ses limites dans les droits réservés des membres ; et qu'en cas d'atteinte à ces droits les associés pouvaient en faire assurer le respect par l'autorité judiciaire ; or, ils pourraient aussi,

(458) Ferrara, op. cit., p. 1017. — Giovene, op. cit., p. 150, semble subordonner cette substitution de règle à l'existence d’une clause statutaire en ce sens ; (et c’est ce que nous suggérions pour l’association fermée).

(459) Dans ce cas , comme le dit l’article 1708 in fine (= 1844 Code civil français), l'association est censée contractée pour tout le temps que doit durer cette entreprise.

et sans préjudice de dommages-intérêts, obtenir des tribunaux le droit de se retirer ; et ce ne serait là, croyons-nous, qu'une application, en ce qui concerne l'associé qui l’exerce, de l’action résolutoire des contrats synallagmatiques prévue par l’article 1165 du Code civil (= 1184 Code civil français). De plus, «il est clair que dans ce cas il n'y aura pas lieu à l'applcation des sanctions prévues par les statuts pour l'hypothèse de retrait injustifié : c’est ainsi que la Cour d'Appel de Turin, le 30 novembre 1905 (460), a justement décidé que, malgré la clause de réversion, — (cf. infra, chap. XIV) —, prévue aux statuts pour le cas de retrait volontaire de l'associé, il n'y avait pas leu de refuser aux associés se retirant d'un cercle populaire le droit de demander leur quote-part, lorsque le retrait se trouvait justifié par la transformation du cercle, à qui les statuts interdisaient toute ingérence politique, en cercle de propagande subversive ». (461). Dans l'association fermée à durée limitée, des éventualités de ce genre constitueraient, comme dans la société civile, un de ces ( justes motifs » qui autorisent l'associé aux termes de l'article 1735 (= 1871 Code civil français) à demander à l'autorité Judiciaire la dissolution de l'association. (462)

(460) Dans G. tor., 1906, p. 89.

(461) Giovene, op. cit., p. 149.

(462) Si, par suite de décès ou de retraits, l'association se voyait, réduite à un seul membre, il ne nous paraît pas douteux que l’association cesserait. La question a été discutée pour l'association reconnue, sous l'influence du concept canonique, d’après lequel, alors, la corporation « desinit in actu, non habitu », et persiste « quoad juris intellectum » (cf. Ferrara, op. cit., p. 941-3),— Chironi semble admettre cette persistance de l'association même non re-

connue, en se basant, sur « l'entité du patrimoine tournée vers un but déterminé. »(Chironi et Abello, op. cit., I, p. 174. — Si l'on

admet avec la doctrine dominante qu'il n’y a dans l'association non reconnue rien autre chose que des associés, co-titulaires, copropriétaires par indivis, et unis par contrat, on admettra aussi

‘que ce contrat, pour subsister, exige au moins deux membres.

Cuapirre XIV

De laccroissement, ou réversion de part

N° 42. Caractères de la clause d’accroissement. — Sa. légalité. — N° 43. Comment elle aboutit à doter le patrimoine social d’une autonomie relative. — N° 44. Elle doit être sous-entendue dans l'association ouverte.

N° 42. Nous avons vu que dans l'association ouverte l'interprétation de la volonté des parties conduisait nécessairement, d'une part, à nier l'extinction du groupement par la mort d'un des associés, aussi bien que la transmission de la qualité d’associé, avec les droits et obligations corrélatifs, à l'héritier de l'associé décédé ; d'autre part, à refuser à tout associé, le contrat fût-1l conclu sans limitation de durée, le droit de provoquer la dissolution et de demander le partage du fonds social, sans préjudice pour l'associé du droit de se retirer de l'association et de mettre ainsi fin à la convention en ce qui le concerne. Mais une question se présente alors naturellement à l'esprit — et nous avions demandé, à cet égard, crédit au lecteur — : l'associé est copropriétaire indivis des biens sociaux ; les héritiers de l'associé décédé, l'associé qui se retire, ne ‘sont-ils pas fondés à réclamer, sinon une quotepart en nature de ces biens, — ce qui occasionnerait des partages continuels, certainement exclus par la volonté des parties, -— du moins la valeur de cette quote-

part ? Et le patrimoine de l'association n'est-il pas, de ce fait, soumis à des diminutions successives qui risquent de le compromettre ?

Très souvent, la difficulté a été prévue, et expressément résolue par les statuts : ils disposent que la part de l'associé décédé ou défaillant accroîtra aux autres associés ; ils établissent, autrement dit, la clause d’accroissement ou de réversion. Cette clause a soulevé autrefois de multiples objections : elle est, en effet, de caractère assez subtil ; surtout, elle aboutit, dans une certaine mesure, à neutraliser les effets de la pluralité des titulaires, et à éviter au patrimoine social le morcellement qu'entraîneraient de droit commun la mort ou le retrait des membres. Et 1l n'en fallait pas davantage pour que cette ressemblance avec la personne :norale rendit notre clause suspecte à plus d’un juriste. Examinons si cette suspicion est fondée ; brièvement, du reste, car la discussion ne revêt plus aujourd’hui la même acuité, et c’est une cause gagnée d'avance que nous nous proposons de défendre. (463)

La mort ou le retrait d'un associé constituent, en présence de la clause d’accroissement, la condition résolutoire du droit de copropriété de cet associé (464) ; ce n'est pas un terme extinctif qui met fin purement et simplement au droit de cet associé, mais un événement qui résout ce droit avec rétroactivité. D’après de Vareilles, la elause d’accroissement, parfaitement licite, ne saurait cependant faire obstacle au droit de demander le partage reconnu au membre de la société

(463) Nous nous inspirerons surtout de l'argumentation présentée par de Vareilies dans son Contrat d'association, et à laquelle Giovene particulièrement, en Italie, — (op. cit., p. 135-9). — a pleinement adhéré.

(464) Plus exactement, de tous les droits, réels ou non, de l’assoeié dans le patrimoine social.

civile à durée illimitée par l’article 1869 du Code civil français (= 1733 code civil italien) (465) ; si bien que la clause d'accroissement ne produirait ses eflets à l'encontre d’un associé que si celui-ci n’y fait pas obstacle, et perdrait donc en somme son caractère obligatoire. Nous avons vu (supra, chap. XIII, n° 41) qu'on pouvait, tout au contraire, substituer en principe, dans l'association ouverte, au droit de demander le partage le droit de retrait, jqui respecte également l'esprit de la loi. Mais n'est-ce pas, dès lors, à condition de permettre à l'associé ou à ses ayants-cause de réclamer une valeur correspondante à sa quote-part ? Pour Giovene, la clause de réversion se légitime en ce que, affectant d’une condition résolutoire le droit de propriété, c'est (« une renonciation même au droit de propriété qu'elle comporte ; renonciation qui est toujours permise » (466). On ne saurait, d'autre part, découvrir dans notre clause un pacte sur succession future, interdit par la loi (articles 954 et 1118 Code civil italien — articles 791 et 1130 Code civil français) : précisément parce que la clause d’accroissement ne s'analyse pas en un acte de disposition contractuel d'une portion des biens qui seront compris dans la succession de l'associé, mais dans la prévision d'un événement futur et incertain, — la mort de l'associé avant la dissolution du groupement, — dont la réalisation anéantira rétroactivement, et sans laisser de trace, son droit de propriété indivis dans les biens sociaux ; puisque la réalisation de la condition annule rétroactivement le droit de l'associé dans les biens sociaux, ces biens ne lui ont Jamais appartenu, ils ne font pas partie de sa succession, et le pacte social n'a

(465) cf. de Vareilles-Sommières, Contrat dassocialion, p. 175-6, et passim.

(466) Giovene, op. cit., p. 137.

donc pas disposé de partie de cette succession (467). Condition résolutoire du droit de l'associé dans les biens sociaux, telle est la nature de la clause d’accroissement. Un des traits essentiels de cette convention, souvent méconnu, et sur lequel il faut donc insister, c'est le caractère onéreux qu'elle revêt. A l'observation superficielle, elle apparaît peut-être comme une libératé (468) ; mais il suflit de rappeler que chacun des associés ne s'engage à abandonner sa quote-part au cas de mort ou de retrait qu'en échange d'un engagement équivalent de tous les autres ; si bien que le caractère de convention aléatoire se manifeste clairement. Et la remarque est exacte aussi à l'égard de l'associé futur, qui ne profitera de l'engagement des associés originaires qu ‘en souscrivant un engagement identique en leur faveur. Il est vrai que le entrant dans l'association postérieurement au décès ou au retrait d’un autre associé, recueille le bénéfice de l'accroissement de la part de ce dernier, sans équivalent ; mais, en réalité, la clause d’accroissement n’a pas ici produit son effet juridique en la personne de ce nouvel associé, mais des seuls associés contemporains du défunt, qui, seuls, ont recueilli sa part (469). Faute de saisir le caractère aléatoire de la clause d’accroissement, et par tant sa qualité de disposition à titre onéreux,on l'a déclarée entachée de substitution

(467) cf. Giovene, op. cit., p. 137. — La remarque suivante de Ferrara répond particulièrement bien à notre objection : « Il n’y a pas transmission de la quote-part du membre disparu à ses coassociés, mais une disparition de la quote-part, et, consécutivement, une extension élastique du droit des membres survivants sur le patrimoine de l'association » (op. cit. p. 1017) ï

(468) L’erreur a été commise par la jurisprudence francaise, notamment en matière fiscale : cf. de Vareilles-Sommières, Contrat d'association, p. 176.

(469) cf. Giovene, op. cit., p. 135-6.

fidéicommissaire, prohibée par les articles 899 et 1073 du Code civil (comparez article 896 Code civil français) (470) ; or, la charge de conserver et de rendre un bien, 1 inposée de un contrat à titre onéreux ne constitue pas une subtitution prohibée : celle-ci, en eflet, suppose essentiellement deux gratifiés, une double libéralité dans un même acte (471), et la clause d’accroissement n'en comporte aucune (472). Seulement, les adversaires triomphent et croient tenir la substitution illicite au cas de libéralité adressée aux associés : l'effet de la clause d’accroissement n'est-il pas, ici, d'obliger les associés à conserver les biens donnés ou légués, et à les restituer aux associés survivants, qui apparaissent, dès lors, comme gratifiés en nul hgne ? On n'oublie qu'une chose, ou même deux, à vrai dire : d'abord, ce n'est pas en vertu de la libéralité à eux adressée que les associés sont tenus de garder et restituer, mais en vertu de la clause d’accroissement contenue au pacte social, convention parfaitement distincte de la hbéralité, et à laquelle l’auteur de la hibéralité n'est pas partie ; il n’y a donc pas double libéralité — à deux degrés — par un seul et même acte, mais deux actes indépendants qui produisent chacun leur effet ; au surplus, non seulement 1l n'y a pas là double libéralité, par un seul et même acte, mais il n’y a qu’une seule libéralité, du donateur ou testateur aux associés, puisque la clause d’accroissement est de caractère onéreux.

14270) L'article 896, ai. 2, du Code civil français annule même la libéralité adressée au grevé ; contrairement au Code italien, qui déclare expressément maintenus la donation ou le legs au premier degré : cf. articles 900 et 1073 du Code italien.

(471)cf. Aubry et Rau, op. cit., VII, n° 694 cité et commenté par de Vareilles-Sommières, Contrat d'association, p. 177.

(472) cf. de Vareilles-Sommières, op. et loc. cit. — Giovene, op. cit., p. 137-8

Et nous voilà bien loin de la substitution prohibée ! (473)

Enfin, on a agité le spectre de la stipulation pour autrui. La clause d’accroissement est hérissée, dit-on, de stipulations pour autrui, et même peut-être de stipulations pour des personnes qui n'existent pas encore. Et il est bien certain que l'associé qui stipule de l’autre associé l'accroissement de sa part au cas de retrait ou de mort, stipule au profit de tous les autres associés, présents ou futurs; mais cette stipulation est la condition de la stipulation qu'il fait pour lui-même, et rentre donc sans conteste dans le cadre restreint où le Code italien (article 1128 = 1121 Code civil français) enferme la stipulation pour autrui valable : loin d'être annulé par ces stipulations pour autrui, le contrat où elle sont insérées « met sa force à leur service ; 1l leur sert de support jusqu à ce que les tiers, en les acceptant, les ren- ‘dent directement efficaces » ; en eflet, jusque-Rà, elles ne peuvent être révoqués par le promettant, parce que le stipulant a intérêt à leur maintien. Et peu importe que certains des tiers bénéficiaires soient des personnes futures : ( la stipulation pour une personne qui n'existe pas encore n'est qu'une variété de la stipulation pour autrui ; c'est une stipulation pour autrui qui est exposée à attendre plus longtemps l'acceptation vivifiante du bénéficiaire » (474).

N° 43. La clause d’accroissement est licite. Grâce

(473) ci. de Vareilles-Sommières, op. cit., p. 179-180, cité par Giovene, op. cit., p. 138-9, — Ajoutez encore que, serait-on en présence d’une double libéralité par un seul et même acte, les associés restent parfaitement libres d’aliéner, à la majorité, le bien donné. ; que c'est donc seulement ce qui subsisterait de ce bien dans leur part qui fait l’objet du droit d’accroissement : or. on ne peut parler de substitution prohibée dès que le grevé n’est tenu de restituer que « de eo quod reliquerit »(cf. de Vareilles-Sommieres, Op. Cit:, p: 149). k

(471) de Vareilles-Sommières, Contrat d'association, p. 180-1.

Sono

à elle, le patrimoine de l'association ne sera pas entamé, par des attributions incessantes de valeurs aux assciés défaillants ou aux héritiers des associés décédés. Mais il importe d'en préciser certaines conséquences importantes, qu'on n'a guère, croyons-nous, mises en lumière (475). Nous avons montré plus Fa (cf. chap. VIL,n°° 24 et 25) que l'obligation contractée par l'associé d'affecter sa part dans les biens communs au but social, obligation valable certes, n'en constitue pas moins un simple lien personnel, inopposable aux tiers : d’une part, elle n'entrave pas l'exercice du droit propre de gage de ses créanciers personnels ; de l’autre, la disposition par l'associé de sa part en violation de son engagement, si elle l'expose à des dommages-intérêts envers ses co-associés, est, toutelois, parfaitement efficace, et le tiers acquéreur se substitue à l'associé comme co-propriétaire indivis, mais sans être astreint, lui, à l’affectation sociale. Or, si la clause d’accroissement s'analysait en une promesse de l'associé de transmettre sa part, lors de son décès ou de son retrait, à ses co-associés, ces derniers ne pourraient acquérir que ce qui subsiste de sa part ; autrement dit, s'imposeraient à eux les aliénations consenties par l'associé ainsi que les saisies qu'auraient opérées ses créanciers personnels après avoir fait cesser l’indivision. Mais si la clause d’accroissement, au contraire, est une condition résolutoire de la propriété de l'associé, et si en conséquence l'associé décédé ou défaillant est considé® n'avoir jamais été titulaire d'aucune part dans les biens sociaux, l'avènement de la condition anéantit rétroactivement les aliénations volontaires ou sur saisie nées du chef de cet (475) Ainsi Ferrara, (op. cit., p. 1025) maintient purement et simplement le droit de gage des créanciers personnels, sans envisager les restrictions, indirectes, mais efficaces, que nous préconisons

ci-dessous — de même, aucune discussion sur cette question dans Giovene op. et loc. cit.,

associé (476). Sans doute, nous nous hâtons de le noter, la portée pratique de ces déductions, si favorables au maintien du patrimoine social là où fonctionne la clause d’aceroissement, se voit sensiblement réduite par la nécessité où se trouvent souvent les associés, pour peu que leur nombre soit important, de recourir à l'expédient de la propriété fiduciaire d’un, ou de quel- ‘ques-uns seulement, d’entre eux, comme nous l'expliquerons ci-dessous (cf. chap. XVI, n° 49). Mais, dans la mesure du moins où les biens sont indivisément possédés par tous les associés, nous ne voyons pas comment on se refuserait à cefte conséquence d’une exacte analyse de la clause d’accroissement (477).

” (476) Sur la nullité des aliénations et des saisies d'immeubles dès que se réalise la condition résolutoire du droit de propriété de l'aliénateur ou du saisi, cf. Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations, 3° édit., 1906, tome II, n°° 817 et 820. — Pour les meubles mêmes, la condition de bonne foi du tiers acquéreur (article 707 Code civil italien : comparez article 2279 Code civil, français), indispensable pour qu’il puisse repousser victorieusement la revendication du propriétaire, manquera incontestablement chez l’acheteur ou l’adjudicataire, qui connaissait ou devait connaître la modalité dont était grevé le droit de l'associé aliénateur ou saisi.

. «4@) L’autonomie du patrimoine social n’est pas l'effet nécessai-

re de tout contrat de société, mais bien un effet exceptionnel, que la loi peut sans doute attribuer à la volonté des parties, — comme il arrive, par exemple, dans les sociétés de commerce —, mais que la volonté seule des parties est impuissante à créer (cf. supra, n°° 24 et 25). Mais si les 'parties ne peuvent à la fois demeurer propriétaires d’une part sociale! et soustraire cette part à leur disposition efficace et qu gage de leurs créanciers personnels, — créant ainsi une situation réelle, non seulement inconnue de la loi, mais en contradiction flagrante avec ses principes —, par contre il leur est parfaitement loisible de soumettre leur droit de propriété à une condition résolutoire : car la propriété résoluble, elle, est ädmise par la loi, et l'avènement de la condition annulera les actes de disposition de l'associé et les saisies pratiquées par ses créanciers personnels, précisément parce que ce prétendu propriétaire n’a jamais été tel au regard du droit. — Nous ne pensons donc pas qu’il soit contradictoire de nier l'autonomie, de droit, de tout patrimoine social, et d'admettre qu’une condition résolutoire du

N° 44. La clause d’accroissement, d'ailleurs parfaitement licite, permet donc aux associés de donner au fonds commun une certaine autonomie de fait : le retrait d’un associé, son décès avant la dissolution de l'association, effacent rétroactivement son droit indivis sur les biens sociaux ; ces biens se trouvent donc, en fait, détachés de la personne des membres, indépendants de leur versatilité comme de la fragilité de la vie humaine. L'utilité manifeste d’une telle convention, et son harmonie intime avec l'intention des associés dans le groupement ouvert, permettent-elles d'y voir le droit commun de l'association ouverte ? autrement dit, la convention d’accroissement, incontestablement valable si elle est prévue aux statuts, ne régit-elle pas l’association ouverte de plein droit, sauf clause expresse l'excluant ? La réponse aflirmative est aisée de la part de qui reconnaît dans l'association un patrimoine soumis à la gesammte Hand : puisque cette dernière est la négation même d'une division en quotes-parts disünctes, et que chaque membre a droit à tous les avantages du fonds commun, — dotation du groupe considéré dans son ensemble, — parce que membre du groupe et seulement en cette qualité, d’une part est inconcevable le partage, qui présuppose des quotes-parts indivises ; d'autre part, la mort ou le retrait de l'associé supprime son titre à la jouissance des biens communs, les-

droit des associés peut aboutir à des résultats analogues ; non seulement, l’analyse juridique est bien différente, mais en fait les deux positions ne coïncident pas : là où manque cette volonté, expresse ou tacite, des associés de soumettre leur droit à une telle condition résolutoire, leurs actes de disposition sont valables, et la quasi-autonomie du patrimoine s'évanouit. Enfin, est-il besoin - d'observer que cette autonomie de fait du patrimoine social est liée à la réalisation de la condition : quand l'association est dissoute, les associés sont bien co-propriétaires indivis, puisque la condition de leur décès ou de leur retrait avant la dissolution de l'association a défailli.

quels accroissent automatiquement aux autres membres : et telle est bien aussi la conclusion de Crome (478). Au contraire, si l’on admet avec la doctrine dominante que les associés sont propriétaires indivis, selon le mode romain, chacun pour une quote-part déterminée, le partage apparaît à première vue comme la conséquence nécessaire de la sortie d'un membre de l’association. Sans doute, nous l'avons noté, il ne saurait être question d'invoquer la dissolution du groupement ouvert et de procéder à un partage proprement dit du fonds social :, l'intention des associés a été, manifestement, d'exclure ces conséquences du décès ou de la volonté individuelle d'un associé (cf. supra, chap. XIIT, n° 4o et {r) ; mais l'associé défaillant ou les Here . l'associé décédé ne pourront- ils exiger l'allocation d'une valeur représentative de leur part ou de celle de leur auteur, évaluée sinon au moment même du décès ou du retrait, du moins d’après les résultats du dernier inventaire ? « Si la clause d’accroissement fait défaut, nous répond N. Covtello, on ne peut considérer comme nécessairement implicite le droit d’accroissement..., quelle que soit la sollicitation en ce sens des exigences pratiques » (479). Toutefois, il ne nous paraît pas impossible de.concilier l'indivision romaine avec l'accroissement de plein droit, et nous nous rallierions volontiers à l'opinion de Chironi, selon laquelle, ( sans quil soit besoin d'aucun pacte à cet effet, en sortant de l'association, l'associé ne conserve aucun droit sur le

478) Crome, op. cit., p. 180 et sq. — cf. sur cette parenté logique de la gesamunte Hand et de l'accroissement : Coviello N., op. cit., p. 224-5, et Ferrara, op. cit., p. 1016. — cf. aussi supra notre n° 20.

(479) op. cit., p. 224-5. — Coviello dit même :« on ne peut tenir / le partage comme empêché en tout état de cause. », envisageant donc le partage 1en nature lui-même.

patrimoine commun... » (480) : pour le savant auteur, ce ne serait là qu'une conséquence de l’autonomie du patrimome, réalisée par tout pacte social (cf. supra n° 21) ; selon nous, c'est un eflet de la condition résolutoire dont les associés ont grevé leur droit de copropriété (cf. supra note 477) : or, il s’agit de savoir si cette condition résolutoire n'a pas été voulue implicitement par les associés d’un groupement ouvert. En prévoyant le renouvellement des associés, et la persistance du groupe malgré le changement incessant du personnel, les associés ne révèlent-ils pas leur volonté de subordonner leur droit de quote-part dans les biens sociaux à leur qualité d’associé ? (481) Et s'ils n'ont pas exprimé formellement cette volonté, est-ce une raison suffisante pour que cette volonté ne sorte pas son effet ? C'est bien le lieu de se rappeler ici les principes directeurs que nous avons posés plus haut (chap. VIIT, n° 27) : devant un contrat innommé, l'interprète doit suppléer autant que possible au silence du législateur, et, par un procédé analogue à celui du législateur même, dégager de l'intention des parties et du but qu'elles poursuivent les conséquences lointaines de leur engagement ; pour en tirer des règles générales, qui, — à l'instar des dispositions légales, — interprétatives de la volonté des contractants, dominent toutes les conventions du même genre à défaut de volonté contraire exprimée par les parties (482).

(480) Chironi et Abello, op. cit., [, p. 174.

(181) dans ce sens, semble-t-il, Ferrara, op." cit., p. 1016-17. — Il est intéressant de noter que l’article 4 de la loi française du 1° juillet 1901 paraît impliquer que l'associé en se retirant — et ici, sans distinction entre groupements ouverts et fermés — perd tout droit sur le fonds social : cf. Michoud, op. cit., I, p. 420-432.

(482) Sans doute, nous avons dit (supra, n° 27) que la volonté

des contractants, ainsi dégagée, n’a pas d'effet vis-à-vis des tiers; or-, précisément, la clause d’accroissement peut aboutir à l’an-

nulation de toute aliénation ou saisie née du chef de l’associé décédé ou défaillant. La formule, — nous le notions : supra, I“ Partie, chap. VII, n° 27, note 365 — demande à être précisée : en effet, autre chose est d'imposer au tiers la nullité de l’aliénation consentie par un associé sur sa part sous prétexte de l'affectation sociale convenue entre associés : cette affectation est purement obligatoire ; autre chose est de constater que les tiers subissent les effets réels issus de la convention, tels que la résolution du droit de propriété de leur auteur par l’avènement de la condition résolutoire qui grevait ce droit (cf. supra, note 477).

Page 1