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Cuapirre XV
Des pouvoirs disciplinaires de l'association en particulier. du droit d’exclusion
N° 45. Légalité des mesures disciplinaires prévues aux statuts, et, en particulier, de l'exclusion. :— En cas de silenee des statuts, l'exclusion se justifie comme: l'exercice, par l’association, de la résolution du contrat synallagmatique envers l’associé infidèle : cette résolution est judiciaire. — N° 46. L'exercice des pouvoirs disciplinaires de l'association est soumis au contrôle judiciaire. — Aucune comparaison possible entre l’exercice du pouvoir disciplinaire dans l’association et dans l'Etat. — La jurisprudence dominante n’admet ce contrôle judiciaire que s’il y a lésion formelle du droit de l'associé. — Critique de cette jurisprudence. — Le contrôle judiciaire absolu concerne toute association, quelque idéal que soit son but. — N° 47. Exécution de la décision judiciaire ordonnant la réintégration de l'associé ; fixation des dommages-intérêts en cas de résistance de l'association.
N° 45. Les statuts de l'association peuvent prévoir, et prévoient souvent, des sanctions aux contraventions par les associés à telle ou telle disposition statutaire : déchéance temporaire du droit de participer aux délibérations en assemblée générale, du droit de profiter: de tel avantage stipulé au contrat ; amendes ; même, exclusion pour les manquements particulièrement gra-
ves : la sanction est basée alors sur un contrat exprès, et sa légalité n’est pas discutable. Mais si les statuts sont muets, tout exercice des pouvoirs disciplinaires est-il interdit à l'association à l'égard de ses membres ? L'affirmative aboutit à désarmer le groupement devant les écarts de ses membres, à compromettre son activité par le maintien d’associés réfractaires et son prestige par leurs incartades ; par ailleurs, on éviterait difficilement l'arbitraire en permettant à l'assemblée générale d’édicter telle ou telle mesure disciplinaire, — une amende, par exemple, — non prévue par les statuts, Toutefois, — et quelque paradoxal que cela paraisse —, l'arme la plus grave, l'exclusion ne saurait lui être refusée dans l'hypothèse d'un manquement grave, caractérisé, d’un associé à ses obligations. En effet, nous savons que dans le groupement fermé, même à durée limitée, l'associé peut demander la dissolution au cas d'inexécution par un autre associé de ses obligations (analogie de l'article 1735 du Code civil = 1871 Code civil français) ; et que, dans l'association ouverte, le droit de retrait doit être reconnu dans le même cas à chaque associé, et ce, sans l'observation du délai de préavis fixé aux statuts, n1 l'application des sanctions statutaires pour retrait inqustifié (cf. supra n° 4r) : àl y a là exercice par un associé de la résolution du contrat synallagmatique, éteint à l'égard de tous dans le groupement basé sur l'intuitus personæ, en ce qui concerne exclusivement cet associé si le groupement est ouvert. Or, l'exclusion par l'association d’un de ses membres infidèle à ses engagements n’est pas autre chose que l’autre face du droit de résolution, exercé cette fois à l'encontre d'un associé par tous les autres co-contractants. Une telle résolution, il est vrai, non appuyée sur une disposition statutaire, qui en règlerait expressément l'exercice, doit avoir lieu judiciai-