‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 38 sur 48 · PORTA · texte numérisé non relu

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rement ; c'est-à-dire que la décision des co-associés ou le vote de l'assemblée générale n'opèreront pas d’euxmêmes l'exclusion, celle-ci ne pourrait être prononcée qu'en Justice ; cette réserve, d’ailleurs, ne semble pas admise par la doctrine italienne (483).

N° 46. Quoi qu'il en soit de cette nécessité de recourir à la justice en l'absence de clause expresse du pacte social, on ne saurait soutenir que l'exclusion, fûtelle prévue aux statuts, est un acte discrétionnaire de l'assemblée générale. Et pourtant, on a proposé de repousser uniformément le contrôle judiciaire dès qu'il s'agit de l'exercice des pouvoirs disciplinaires de l'association : cette opinion de Salemi (484) distingue les différends d'ordre patrimonial et les différends d’ordre disciplinaire ; elle se présente comme une variante, une atténuation de la doctrine de Bianchi, à laquelle nous avons fait allusion (cf. n° 34), selon laquelle toutes contestations sur l’admimistration interne du groupe échapperaient nécessairement à la compétence des tribunaux ; et elle encourt, croyons-

nous, le même reproche : l'exercice du pou- - voir disciplinaire, — de même que les mesures, en général, d'administration interne, — est

susceptible de léser un droit parfaitement défini et respectable d’un associé. Il suffit, en effet, d'énoncer la mesure disciplinaire par excellence : l'exclusion, pour se rendre compte que la qualité même de membre, et tous les droits qui en découlent pour un associé : donc, le contrat lui-même, sont à la merci du

(183) cf. Giovene, op. cit., p. 148, qui reconnaît purement et simplement à l'association le droit d'exclusion dans le silence des’ statuts. — D’après Baudry-Lacantinerie et Wahl, De la société, n° 208, dans la société civile elle-même le droit d'exclusion est admis, comme résolution du contrat, mais résolution en principe judiciaire.

(484) Dans Concetto 8 contenuto giuridico dell” associazione, 1909,

p. 29, cité par Giovene, op. cit., p. 153.

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