‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 39 sur 48 · RE · texte numérisé non relu

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pouvoir disciplinaire (485) ; et pour conclure que ce pouvoir ne peut s'exercer sans appel sous peine de faire sortir le contrat d'association du cercle des actes Jjuridiques, générateurs de droits. En réalité, on ne le soutient qu'en exagérant la portée juridique de l'organisation corporative de l'association, organisation qui offre quelques ressemblances avec celle de l'Etat luimême. Les organes de l'Etat, en eflet, dans l'exercice de leurs pouvoirs disciplinaires, ne sont soumis qu'à un contrôle partiel de la jurisprudence administrative; mais, précisément, le caractère de l'autorité publique explique la souveraineté, d’ailleurs relative (486), de l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Au contraire, dans l'association, même personne morak, « le pouvoir de l'association, dans le domaine Judiciaire et disciplinaire de son activité, doit se tenir pour le résultat de clauses compromissoires et de clauses pénales conventionnelles, et la violation des statuts pour une lésion de rapports à caractère privé, de la compétence de la juridiction civile ordinaire » (487) ; même dans l'association reconnue, en cas d'exclusion, « la nature corporative du droit de l'associé ne lui enlève pas la garantie du recours en justice, qui est d'ordre public et à laquelle on ne peut renoncer » (488). A plus forte raison en est-il de même dans l'association non reconnue. Au surplus, comme le remarque Lessona (489), si l'équité a fait reconnaître que le pouvoir disciplinaire de l'Etat n'échappe pas absolument, il s’en faut, au contrôle de la justice, comment le pouvoir disciplinaire privé prétendrait-il s'affranchir de ce ‘contrôle ? On peut relever, il est vrai, un arrêt de la (485) cf. Giovene op. cit., p. 153.

(486) cf. Lessona, art. cit., dans R. d. comm., 1910, I, p. 387. (487) Ferrara, op. cit., p. 780.

(488) Ferrara, op. cit., p. 806.

(489) op. et loc. cit.

Cour de Cassation de Florence du 9 avril 1908 (4go) qui exclut d’une manière absolue la compétence judiclaire ; mais 1l est sans portée dans la discussion, comme le remarque Giovene (491), puisqu il se D. sur le fondement général, d’ailleurs erroné, de l’inefficacité juridique du lien d'association (cf. supra, chap. V;n113).

La jurisprudence dominante adopte, en effet, une position différente, qui ne semble pas, d’ailleurs, elle-même, tout-à-fait satisfaisante. Nous lisons, par exemple, dans un arrêt de la cour de Gênes du 9 janvier 1914 (492) : . Le juge est compétent pour examiner la légalité de To ; 1l doit rechercher si elle a été prononcée pour un motif visé aux statuts, et si en conséquence la délibération s’est maintenue dans les limites de l'autonomie du corps ; il doit contrôler la régularité de la décision, s'assurer en particulier que la discussion a bien été inscrite à l'ordre du jour et que l'associé a été mis en demeure de se justifier : le recours à la justice est donc ouvert à l'associé exclu pour démontrer l’inobservation des formes légales et statutaires, ou l'excès, de la part de l'assemblée, des pouvoirs à elle conférés : bref, l'illégalité de l'exclusion... ») ; mais, par contre : ( ... le droit d'exclusion par les organes sociaux est une émanation de l’autonomie du groupe... et à ce titre, 1l ne tolère pas que soient agitées en Justice les raisons intrinsèques de

(490) Dans G. 1., 1908, I, 1, 872.

(491) op. cit., p. 154.

(492) dans G.l., 1914, I, 2, 57, — Dans le même sens, nombreux arrêts cités par Lessona, art. cit., p. 389 : vg. Cass. Turin, 16 février 1894 dans G. tor., 1894. p. 608 ; 6 décembre 1894, eod. loc., 1895, p. 17 ; 8 février 1908, eod. loc., 1908, p. 353. — adde : Cass. Rome. 8 juin 1910, dans L., 1910, p. 2402, cité par Giovene, op. cit., p. 154. — Dans le même sens, Chironi, La personalita giuridica delle associazioni, dans Legge, 1909, p. 1489, cité par Lessona, op. et loc. cit.

mesures à caractère surtout moral, et dont la portée civile n'est que subsidiaire nonobstant leurs conséquences patrimoniales indirectes ». En somme, de même que l'acte administratif, annulable pour violation de la loi, excès de pouvoir ou incompétence, ne saurait, sauf exception expressément apportée par la loi, être attaqué pour simple lésion d'intérêt (493), de même, — et le rapprochement est clairement sousentendu dans les considérants de l'arrêt rapporté, — la seule invocation d’un motif prévu aux statuts et l'observation des formes statutaires mettraient à l'abri du contrôle judiciaire les décisions disciplinaires de l'association. Ou encore : c'est à l'association seule qu'il appartient de décider souverainement si l'esprit de la clause statutaire a été méconnu par l'associé ; la compétence du tribunal est épuisée quand il a retrouvé aux statuts le motif imvoqué par l'assemblée générale et constaté la régularité de la procédure même d'exclusion. En vain, l'associé constesterait-il le bienfondé de la mesure et arguerait-1l d’une lésion injustifiée : l'action en justice ne lui est ouverte que s'il y a lésion formelle de son droit, non s'il y a lésion substantielle.

Est-il besoin d'observer qu'il n'y a aucun élément sérieux de comparaison entre l'acte de l'association, groupement de particuliers, et l'acte administratif, et donc aucun parallélisme logique entre les recours respectifs contre ces actes ? que, d’ailleurs, l’acte administratif lui-même peut être, en certains cas, attaqué et réformé pour lésion d’un simple intérêt ? (494). Que, enfin, (il ne s’agit pas ici de simples intérêts..., mais de droits proprement dits, ce que reconnaît bien la jurisprudence elle-même, bien que, par une étrange

(493) cf. Chivenda, op. cit., p. 298-302.

(494) cf. Lessona, art. cit., dans R. d. comm., 1910, I, p. 390.

contradiction, elle ne protège l'associé que contre la seule violation formelle » (494) ? A n’en pas douter, le droit de l'associé vis-à-vis des pouvoirs disciphnaires du groupe peut être revendiqué sans restriction ni distinction ; les tribunaux doivent, comme l’a jugé le Conseil d'Etat, « interpréter l'esprit de la clause statutaire en relation avec les faits de l'espèce et avec les droits qu'invoque l'associé »(495), et rechercher si, en fait, le motif invoqué par l'assemblée correspond au motif mvoqué par les statuts ; si, par exemple, devant l'exclusion prononcée contre un associé pour acte ignominieux, l'acte en question est effectivement ignominieux (496). Et c’est d’ailleurs ce qu'ont admis un nombre respectable de décisions judiciaires (496). Dans cet examen, au surplus, le Juge doit évidemment se placer au point de vue des tendances de l'association ; en particulier si le motif invoqué par l'assemblée n'a pas été formellement prévu par les

(495) arrêt du 24 décembre 1881, dans G.I., 1882, III, p. 132, cité par Giovene, op. cit., p. 154

(496) cf. Cassation Turin, 26 novembre 18%, dans G. tor., 18%6, p. 8. — Appel Milan, 12 avril 1887, dans M.T., 1887, p. 424 : dans

cette espèce, l’association des typographes italiens avait décidé en assemblée générale que tous ses adhérents auraient à faire

grève tant que les patrons n’accepteraient pas des conditions dé-:

terminées, et que seraient expulsés de l’association comme coupables d'acte ignominieux ceux qui persisteraient à travailler chez

les patrons opposants. La Cour nie que se rencontre en fait chez :

les associés réfractaires la culpabilité pour acte ignominieux (cf. Rodino, art. cit. dans À. G., 1893, p. 193). (Il est vrai que, le motif invoqué n’était pas prévu aux statuts, et la Cour voit en conséquence une violation du contrat dans une telle expulsion ; mais elle .ne s’en est pas moins déclarée compétente pour apprécier le caractère de l’acte incriminé et décide que l'autorité judiciaire peut toujours contrôler le bien-fondé de la radiatfon d’un associé. — Sur les motifs non prévus aux statuts, cf. notre texte, infra) -— Cf, aussi Conseil d'Etat, cité note 395 ; ‘tous arrêts cités par Lessona, art. cit., p. 389). — Dans le sens de ces arrêts : Lessona, op. et loc. cit. ; Giovene, op. cil., p. 154-6, et, implicitement, Ferrara, Op. cit., p. 1019,

statuts, il doit apprécier d’après le but même du groupe si le fait incriminé eonstitue une violation du pacte social qui légitime la mesure disciplinaire : (un blasphémateur sera à bon droit expulsé pour indignité d’une association contre les abus de langage, non d'un syndicat de commis-voyageurs ou de garçons bouchers. Mais cela est trop évident et constitue une règle directrice d'un exercice équitable du contrôle judiciaire, ‘et non un argument pour dénier ce contrôle »(497).

Cette compétence judiciaire illimitée pour apprécier le bien-fondé des mesures disciplinaires doit être admise selon nous à l'égard même des associations à but strictement altruiste. La jurisprudence française, sous le régime concordataire, s'était formée dans le sens que le droit d'exclusion d'une congrégation religieuse est souverain quant aux motifs invoqués ; et, par analogie, on a proposé de reconnaître aux statuts de toute association à but idéal la faculté de prévoir l'exclusion pour motifs non spécialement indiqués, par exemple pour motifs graves (498). Il nous semble, au contraire, que dans toute association où les membres sont liés par un contrat juridiquement efficace, et dans l'association à but altruiste comme dans toute autre, les droits que l'associé tient du contrat doivent être sanctionnés par un recours en justice, et que, en conséquence, le. motif de l'exclusion ne saurait J2minis échapper au contrôle Judiciaire : car la solution contraire, en mettant l'associé à la discrétion pure et simple de l'assemblée générale aboutit à démunir les droits de l'associé de toute garantie et

(497) cf. Lessona, art. cit., p. 390-1.

(498) cf. les arrêts cités par Michoud, et extension proposée par cet auteur, op. cit., IT, p. 28-30. — En somme, le raisonnement est très voisin de celui de la cour de Gênes rapporté ci-dessus.

donc à dénier toute portée juridique au contrat d'association. Sans doute, on peut admettre cette thèse pour les associations de religieux, mais précisément parce que la convention qui lie les religieux n’est pas obligatoire au regard du droit (cf. supra, chap. V, n° 17) (499) ; — et pour elles, le recours judiciaire n'est pas plus acceptable pour violation des formes statutaires (600) que pour absence de motif propre ; — mais il faut la repousser à propos de toute association basée sur un contrat efficace.

N°47. Une fois reconnue par le tribunal la lésion, formelle ou substantielle, du droit de l’aassocié exclu, quel peut être l'objet de la prétention de l'associé et de la décision judiciaire corrélative ? En principe, si l'exclusion est injustifiée, 1l reste que l'association est tenue à réintégrer l'associé dans sa qualité et ses droits. Telle n'est pas, pourtant la décision uniforme de la jurisprudence (501), où parfois «.. est Sensible l'écho de la disposition qui défend à l'autorité judiciaire d'annuler les actes administratifs lésant un ‘droit :

(499; Aucun recours ne devrait donc être admis, pour violation de contrat, s'entend : car il n’y a pas de contrat préexistant ; mais sans préjudice, selon les cas, d’une indemnité, basée sur fait illicite, les circonstances, si par exemple, l’âge de l’exclu —, mettent l’associé exclu dans une situation pécuniaire difficile, et si en même temps l'exclusion est arbitraire (en se plaçant toujours, à cet égard, au point de vue de l’association et de son esprit). /

(500) En sens contraire, la doctrine de la Cour de Cassation française rappelée supra, note 498.

(501) Refuse de condammer à la reintégration : ve, arrêt de la Cour d’appel de Trani du 25 avril 1887, dans G. 1., 1889, II, 273 ; cassé, d’ailleurs, par la Cour de Cassation de Rome toutes chambres réunies, le 30 juin 1888 (dans F. I. 1888, I, 1036) cités par Lessona, art. cit., p. 391) — La Cour d'appel de Gênes, dans son arrêt précité (cf. note 492), a condamné, au contraire, à la réintégration,

mais à tort, parce qu'il n'y a ici aucun péril d'invasion du pouvoir judiciaire dans le champ réservé à l'administration publique... D'autre part, il serait vain d'argumenter de la nature de la condamnation pour en induire l'impossibilité de l'exécution directe : avant tout, parce que l'exécution directe est possible ; puis, parce que, devint-elle impossible par le mauvais vouloir de l'association condamnée, il n’en faudrait pas moins prononcer la condamnation; sauf à la remplacer ensuite par la condamnation à réparer le dommage conformément à l’article 1218 du Code civil (502). En somme, on n'est pas ici devant un problème particulier, mais devant le problème général de l'exécution forcée dans les obligations de faire, problème si imparfaitement réglementé par la loi» (503).

Si, en fait, la réintégration se heurte à l'inertie persistante du groupe, force sera d'en venir à des dommagesintérêts pour inexécution. Dans l'association à but égoiïs-

{502) « Quiconque a contracté une obligation est tenu de l’exécuter exactement, et, à, défaut, de réparer le dommage »

(503) Lessona, art. cit., p: 391. — L'’associé peut-il demander, outre sa réintégration, des dommages-intérêts pour le préjudice subi, du fait de l’exclusion, entre,la décision de l'assemblée générale et son annulation par le tribunal ? Non, répond Strani, — approuvant un arrêt conforme de la cour d’appel de Catanzaro du 27 juillet 1915 —, si l’exclusion a été prononcée sur invocation d’un motif statutaire et dans les formes statutaires : et l’administrateur ne saurait non plus être poursuivi à cet effet, car, en provoquant la procédure disciplinaire dans les cas prévus aux statuts, il n’a commis aucune faute, il s'est acquitté de sa fonction (Un preleso caso di danno. morale per l’espulsione di un socio da un circolo di divertimento, 1915 ; compte rendu dans R. d. civ. 1916, p. 130). Dans le même sens, arrêt de la Cour de Cassation de Rome du 30 septembre 1914, dans G. 1., 1914, I, 99%. qui compare les associés votant cette exclusion et l'administrateur qui l’exécute au témoin ou au juge qui se trompe. — Nous nous permettrons de, demander s’il est loisible à un contractant de se tromper impunément, au préjudice de son cocontractant, dans l'interprétation et l'exécution de la convention.

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te, par exemple dans un cercle d'agrément, l'évaluation du dommage subi paraît relativement aisée. Mais nous ne croyons pas que l'allocation de dommages-intérêts soit plus contestable dans l'association à but altruiste.

Sans doute, est exacte la remarque de Strani (504!

que si le dommage est purement moral, sans aucune répercussion patrimoiniale, les dommages - intérêts manquent de base, faute d’une appréciation possible en argent : si l'on passe outre à cet obstacle, on sort du champ du droit civil, et on transforme la répa- | ration en peine. Seulement, nous doutons fort que l’ex-

clusion d'un associé, fût-ce d’un groupement charitable, ne lui cause pas un dommage matériel. De méme, en eflet, que pour apprécier la validité du contrat (cf. supra, chap. V, n° 14), il faut soigneusement distinguer l'intérêt du contractant de la prestation qu'il stipule, et qu'il suflit pour que le contrat soit valable que la prestation stipulée soit évaluable en argent,

tandis qu'il n'importe aucunement que l'intérêt du contractant, pur mobile, soit d'ordre moral ou matériel ; de même aussi, la violation du contrat cause un dommage matériel certain à l'exclu : celui-ci a stipulé de ses coassociés des apports déterminés, — en particulier sous forme de cotisations annuelles, — dont il est devenu ütulaire pour sa part dans l'association ; c’est cette part dans le fonds social dont il est frustré ;

ainsi que de sa part dans les cotisations annuelles, multipliée par le nombre d'années qui restent à courir

dans l’association à durée limitée, par un chiffre actuellement inconnu mais qu'on peut évaluer en moyenne d’après l’âge de l'intéressé dans l'association sans limite de durée. Et ici encore, 1l est parfaitement indiflérent que cette quote-part devait être utilisée, dans l'intention de l'associé, à une fin altruiste : 1l sufhit,

(504) op. cit. note 503,

pour qu'elle serve de base à l'évaluation du dommage causé par la violation du contrat, qu'elle soit d’ pere patrimonial, évaluable en argent. Il y a plus : les dommages-intérêts ne doivent pas seulement comprendre le damnum, que nous venons d'évaluer ; ils embrassent aussi le bénéfice compromis par la violation du contrat et qui représente le supplément d’activité et de dépenses qu'occasionnera à l'associé exclu une poursuite individuelle également efficace du but du groupement ; supplément qu'il entendait économiser en conjuguant son eflort avec celui d'autrui et en contractant le lien d'association. L'évaluation peut être délicate, mais on ne saurait prétendre qu'elle manque de base : l’exécution du contrat procurait à l’associé des prestations précises et lui permettait des économies évaluables ; ce sont ces prestations et ces économies qui constituent les éléments d'appréciation des dommages-intérêts dûs à l'associé injustement exclu et non réintégré, et que l'associé ait un intérêt moral ou matériel à stipuler ces prestations et à réaliser ces économies.

IE Section. — Rapports DES ASsSoGIÉSs

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