AVEC LES TIERS
Caaprrre XVI
De fl’exercice par l'association du droit de posséder . et d'acquérir à titre onéreux
N° 48. Simple rappel de la capacité générale de posséder et d'acquérir à titre onéreux. — Discussion particulière de la capacité d'acquérir des immeubles. — N° 49. Comment s'exerce, en fait; cette capacité de l’association ; la clause d’accroissement ; ses effets ; restriction de son champ d'application : nécessité de recourir, pour les droits immobiliers, à l’expédient de la propriété fiduciaire ; graves conséquences pour le patrimoine commun. — N° 50. La capacité de posséder et d'acquérir indépendantes de la validité du lien d'obligation. — Associations illicites. — Impossibilité de parler d’interposition de personne dans la possession et les acquisitions des congrégations religieuses
supprimées.
N° 48. Il ne s’agit plus ici de justifier la capacité de l'association de posséder ou d'acquérir à titre onéreux ;
cette justification, nous croyons l'avoir fournie dans notre partie générale où nous nous sommes attaché à mettre en relief le principe de la capacité de l'association (cf. supra, chap. VD. Il ne peut plus être question, maintenant, que de tirer les conséquences du principe et d'étudier les modalités d'exercice de cette capacité ; autrement dit, la capacité de jouissance de l’association étant incontestable, nous nous demandons quelle est sa capacité d'exercice. Toutefois, — et puisque, pour simplifier la discussion nous avions formellement réservé les objections à cette capacité, spéciales. à tel droit ou à tel acte juridique, — 1l nous incombe, au préalable, de démontrer l'inanité de l'augmentation sur laquelle on voudrait fonder l'incapacité absolue de l'association d'acquérir, fût-ce à titre onéreux, des immeubles.
La loi du 15 juin 1850, pourrait-on dire, assujettit les & corpi morali » tant ecclésiastiques que laïcs à une autorisation donnée par décret royal en Conseil d'Etat, en ce qui concerne l'acceptation des libéralités d'une part, et d'autre part toute acquisition d'immeubles même à titre onéreux. Si l'association revêtue de la personnalité morale voit limiter ainsi sa faculté d'acquérir, a fortiori, cette faculté n'est-elle pas entière dans l’assoçiation non reconnue. Et comme la loi n'a organisé pour cette dernière aucune procédure analogue à celle qui permet à l'association reconnue de réaliser de telles acquisitions, force serait de dénier purement et simplement à l'association non reconnue la capacité d’acquérir des immeubles. L'objection s'adresse dans les mêmes termes, el en fait a été surtout adressée, à l'acquisition à titre gratuit, même mobilière (Loi du 15 juin 1850 ; articles 932 et 1.060 du Code civil), et elle appelle une réfutation identique ; si bien que notre exposé se pourrait retracer presque mot pour mot à
propos de la capäcité de l'association de recevoir des libéralités ; l'étude de cette capacité en sera donc allégée d'autant, puisque c’est à propos des acquisitions d'immeubles que l’ordre de nos explications nous invite à discuter l'objection.
Or, il n'est pas difficile d'apercevoir le vice du raisonnement adverse : les associations revêtues de la personnalité morale doivent obtenir une autorisation gouvernementale pour que leur capacité d'acquérir des immeubles sorte son eflet, puisse s'exercer ; rien n’est prévu à ce sujet pour l'association non reconnue ; donc, l'association non reconnue est déchue de cette capacité. L'illégitimité de la conclusion est évidente. Même s’il était exact, — ce que nous allons contester, — que l'association non reconnue dût être, nécessairement et a fortiori, soumise aux règles et modalités des acquisitions de l'association reconnue, la seule question qui se poserait concernerait la réglementation de l'exercice de cette capacité, non cette capacité même qui est hors de discussion. Autrement dit : faut-il soumettre à l’autorisation préalable les acquisitions d'immeubles de l’association non reconnue, et comment organiser la procédure d'autorisation dans le silence de la loi, telle est est la seule controverse concevable : « Là où il est question de limites, de modalités dans l'exercice d’un droit, dit excellemment Giovene, on ne peut conclure de ces Himites éventuelles à la suppression totale du droit luimême » (605).
Au surplus, l'assimilation proposée à cet égard. entre € corpi moral » et associations non reconnues est-elle tout autre que démontrée. La formation de la mainmorte, contre laquelle se prémunit la loi, est difficilement concevable Gans le groupement non doté de personnalité. Sans doute, la clause d’accroissement, là
(505) op. cit., p. 119.
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où elle existe, remédie, nous l'avons vu, en quelque façon, dans l'association non reconnue, au défaut de personnalité morale (cf. supra, chap. XIV ; en particulier, n° 43) ; mais il apparaîtra clairement au cours des explications qui vont suivre, — et dans ce chapitre même (cf. infra, n° 49) — que les conventions des parties, aussi ingénieuses et subtiles qu'elles soient, ne réalisent pas un succédané parfait de la personnalité, et tout particulièrement en ce qui regarde les droits immobiliers, qui nous occupent précisément ici. Or, si le régime de la personnalité juridique est le seul, — abstraction faite de la gesammte Hand, — qui soit apte à assurer au groupement la perpétuité, il s’en suit logiquement que c'est aussi vis-à-vis des seuls groupements revêtus de la personnalité que se justifient les précautions législatives contre la mainmorte, limitations qui apparaissent étroitement liées aux avantages mêmes de la personnalité et comme leur contre-partie (506). Et ce point de vue rationnel est confirmé par la teneur même de la loi positive italienne : en eflet, les restrictions imposées par la loi à l'exercice de la capacité d'acquérir des immeubles ou de recevoir des libéralités ne s'adressent qu'aux corpi morali, c'est-à-dire à une catégorie toute particulière de personnes morales, à ces personnes morales d'utilité publique où l’intérêt personnel des membres est complètement effacé(5o7)-
(506) cf. de Vareiülles-Sommières, Contrat d'association, p. 61. — Giovene, op. cit, p. 119.
(507 Sic : Coviello N. op. cit., p. 211-2, Giovene, op. cit., p. 119- 120 — Qu'on se rappelle aussi, à ce sujet, la théorie ci-dessus exposée (n° 22 in fine) de Bonelli sur la « comunione personificata » : la personnalité morale s’accommoderait des configurations inter- /2es les plus variées ; si subsiste chez les membres un intérêt égoïste, si la personne morale « fonctionne à leur profit », nous sommes en présence, sans doute, d’une personne morale, mais cette personne mprale n'est pas un « corpo morale », une personne morale d'utilité publique.
Ainsi, au sein des personnes morales elles-mêmes, les dispositions légales dont il s'agit n'ont qu'un champ d'application étroitement limité. Sans doute, la con- . ceptation du législateur, aujourd’hui vieillie et bien atténuée, selon laquelle le nom et le traitement de corpi morali seraient réservés aux personnes morales d’utihté publique, sociale, est-elle inutile et contestable dans son arbitraire ; mais, comme le note Ferrara (6o8), —- à propos, il est vrai, des sociétés commerciales, — quoi qu il en soit de ce préjugé théorique, « cette conception et cette terminologie distincte de nos lois nous autorisent à interpréter étroitement le principe de limitation posé par la loi de 1850 » ; et si nos restriction ne visent que certaines personnes morales, sur lesquelles l'Etat a jugé bon d'exercer une tutelle et un contrôle particuhiers, c'est là un droit d'acceptation qui ne saurait pré- . tendre à s'appliquer hors les termes de la loi, et en particulier à l'association non reconnue. Les acquisitions d'immeubles sont donc permises à l'association non reconnue et ne sont subordonnées à aucune autorisation quelconque.
N° 49. Nous pouvons maintenant nous demander de quelle manière s'exerce la capacité de l'association de posséder et d'acquérir. On sait que, dans l'association non reconnue, la capacité de l'association n'est autre que la capacité des membres, et que ces derniers sont et deviennent propriétaires indivis, chacun pour leur quote-part, des bien possédés et acquis par l'assoclation (cf. supra, chap. VD) ; qu'ils se sont engagés respectivement à affecter cette quote-part au but social (5og) ; mais que cette obligation, de nature purement personnelle, ne frappe pas d'inefficacité les aliénations
(508) op. cit., p. 851.
(509) Ne leur est donc pas applicable l’article 679 du Code civil, e- ce qu’il porte que « le copropriétaire peut librernent