‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 5 sur 48 · SD ES · texte numérisé non relu

SD ES

en Conseil d'Etat (9) : « la Gazette officielle publie chaque semaine tant de décrets royaux de reconnaissance, nous dit plaisamment Giorgi, que les Chambres n’y suffiraient pas en y consacrant toute l’année. » (10) Et, sans doute, le contrôle du gouvernement ne porte . pas seulement sur la légalité de l'association, mais aussi sur l'opportunité de la reconnaissance (11), et son pouvoir d'appréciation est « discrétionnaire » (12)

mais le Conseil d'Etat s'est montré si hbéral qu'aucune asociation ne se voit refuser la reconnaissance, et l’on se méprendrait étrangement si l'on assimilait cette reconnaissance légale à notre reconnaissance d'utilité publique. La Lens n'est pas seulement de nom, car peu importe pour le Conseil d'Etat italien que le groupement soit ou non d'utilité publique : on à vu une association de chasse, un cercle de joueurs d'échecs (12 bis) obtenir la personnalité : ; peu importe aussi le caractère éphémème du groupement : ainsi fut reconnu le comité italo-américain pour la célébration du quatrième centenaire de Christophe-Colomb (12 bis) ; peu importe enfin le manque de ressources actuelles. On voit combien la pratique a rendu aisée cette concession de personnalité, qu'on pourrait presque appeler, avec Giorgi, un enregistrement ( 3). Au reste, l'existence actuelle d'un patrimoine, l'utilité publique et la perpétuité d’un groupement ne sont généralement plus regardées par la doctrine contemporaine comme des conditions de la personnalité morale (14), et le Conseil

(9) cf. Fadda et Bensa, Note alla traduzione ilaliana delle Pandette di Windscheid, 1902-4, I, p. 816 et sq. — Ferrara, op. cit., p.799.

(10) op. cit., I, p. 128.

dc iGiorgtroprcit;LE,:p1181"2;

(12) Ferrara, op. cit., p. 800-1.

{12 bis) Grunebaum, op. cit., p. 170.

(13) cf. Giorgi, op. et loc. cit.

(14) cf, Ferrara, op. cit., p, 437-454.

our

d'Etat italien, en ne subordonnant pas à ces éléments la concession de la reconnaissance, esten harmonie avec les conclusions d’une analyse juridique mieux informée; l'expression « corpo morale », employée par l'article 2 du Code, et qu'on réservait volontiers à ce que nous appellerions en France les établissements pubhes et ceux d'utilité publique, n'a pas davantage arrêté le Conseil d'Etat. Le système italien est donc plus libéral en fait qu'en principe, et le système de la concession s'y rapproche singulièrement en pratique du système d'enregistrement pur et simple.

Par exception, c'est au législateur seul que revient le pouvoir d'accorder la reconnaissance, quand celle-ci s'accompagne de privilège exhorbitants du droit commun, tels que l'inscription forcée des associés, le droit de lever une contribution (15) : il en est ainsi, par exemple, des universilà israelitiche, reconnues comme corps moraux par la loi piémontaise du 4 juillet 1857, et qui comprennent tous les individus appartenant au culte israëhte et domiciliés dans un certain territoire (16). En sens inverse, une mesure de circonstance a remis à la décision du préfet la concession de la personnahté à certaines associations : nous voulons parler du décret-loi du 25 juillet 1915 sur les comités et associations pour l'assistance civile durant la guerre ; cette personnalité peut d’ailleurs être réduite à la capacité d'ester en justice pour obtenir des souscripteurs l’accomplissement de leur engagement (17).

Il est admis généralement que la reconnaissance de

(15) cf. Giorgi, op. cit., I, p. 133.

(16) cf. Ferrara, op. cit., p. 394-5.

(17) Imdépendamment même de cette restriction, Ascoli fait remarquer (Rivisia di diritto civile, 1915, p. 541) qué le décret-loi parle de Capacité, non de personnalité : mais sur la portée de cette distinction, cf. le paragraphe suivant au texte.

Page 1