‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 41 sur 48 · TR I · texte numérisé non relu

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par les associés de leur quote- part, non plus qu'elle ne s'impose au respect des créanciers personnels des membres (cf. supra, n° 24 et 25) (510) ; enfin, que la clause d’accroissement, cependant, là où elle existe, en affectant d’une condition résolutoire le droit indivis de chaque associé, annule ce droit, et avec rétroactivité, en cas de mort ou de retrait de ce membre, et annule aussi par là même les aliénations volontaires ou forcées nées de son chef (cf. supra n° 43). Si bien que, dans l'association ouverte du moins, il semblerait que les clauses du contrat d'association —, peut-être même tacites — aboutissent indirectement à un résultat analogue à celui de la personnalité morale, en frappant, pratiquement, d'inalhiénabilité relative, toute parcelle du patrimoine commun (511).

Seulement, cette application pure et simple des principes généraux se heurte en fait à des obstacles insurmontables pour une catégorie particulièrement importante des droits de l'association, où toute cette

Î aliéner, céder, hypothéquer sa quote-part ». Les associés diffèrent de copropriétaires purs et simples par cette obligation d'’affectation au but social.

(510) Reste exact, en effet, des associés comme de tous copropriétaires, ce que dit le même article 679 in principio : « Chacun a la pleine propriété de sa quote-part».

(511) IL est évident, toutefois, que ne peuvent accroître aux co-associés que les droits encore existants au moment de la réälisation de la condition résolutoire. Aussi, le droit d'usufruit, puisque solidaire par définition de la durée de la vie du titulaire, s’il peut bien être étendu aux associés nouveaux, comme accroître aux co-associés lors du retrait ou de la mort d’un des membres, s'éteindra nécessairement au décès du dernier des associés sur la tête desquels à été constitué l’usufruit , et sans que l’accroissement puisse dès lors opérer. La simple application des principes généraux de l’usufruit rend inutile ici une disposition semblable à celle de l’article 518 du Code civil qui limite à trente ans la durée de l’usufruit des personnes morales. :

construction théorique apparaît inopérante, et impra- ticable l'assimilation — relative — à la personne morale qui en était la conséquence. Nous voulons parler des droits dont l’opposabilité à certains tiers est subordonnée par la loi à la formalité de la transcription ou de l'inscription. Les immeubles possédés par l’association doivent être transcrits au nom de tous les associés : car il ne faut pas songer à opérer la transcription au nom de l'association, qui, ici, n’est pas un être Juridique, n'existe pas. Or, la difficulté devient une impossibilité pratique dans l'association ouverte où continuellement changent les membres, et donc les copropriétaires ; faute d'une indication individuelle des membres, pourtant, la transcription risque d’être annulée à raison de cette ( incertitude absolue sur le transfert du droit » que vise l’article 1940 du Code civil (512*. «I v a denc, dit Ferrara (512), contradicton entre l'état de publicite qui désigne d'une manière ferme un groupe déterminé de personnes comme co-propriétaires, et l'état de l'association dont le personnel peut être, après un certain temps, entièrement renouvelé ». Sans doute, en cas de décès ou de retrait d'un membre, comme la résolution de son droit est fondée sur la volonté des parties au moment de l’acquisition, et non sur un muluus dissensus postérieur, la résolution, purement déclarative, et non translative, n'est pas sujette à transcription (513), par application de l’article 1932, premier paragraphe, du Code civil qui ne soumet à la transcription que les actes entre vifs translatifs. Mais la solution change, et une transcription nouvelle s'impose lors de l'accès d'un nouvel

(512) cf. Ferrara, op. cit., p. 1023.

(513) cf. N. Coviello, la Trascrizione, II p. 15 et sq, dans la collection : ZL diritto civile italiano, de Fiore — Giovene, op. cit., p 136, p. 158. |

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associé puisque alors il y a transfert, pour une part, du droit immobilier au nouvel associé (514). Si bien que si l'on songe aux droits élevés qu'entraînera la transcription : droits de transcription, et surtout droits de mutation, de cette mutation que l’on met en relief par la demande de transcription, on se persuadera aisément de l'impossibilité pour une association importante de satisfaire sur ce point à la loi civile, et donc de s’assurer le bénéfice de ses dispositions. Et ce n'est pas un des effets les moins paradoxaux de la dissociation artificielle opérée par le droit moderne entre groupement ouvert et régime personnifiant.

Il n’y a qu'un moyen pour l'association ouverte d’obvier à ce grave inconvénient : c'est de faire reposer le droit sur la tête d’un ou de quelques associés seulement, au nom desquels seuls s’opèrera la transcription, et qui, seuls investis du droit, seront tenus de n'en user que conformément au but social. En d’autres termes, il faudra recourir à l'expédient de la propriété fiduciaire ; nous avons déjà esquissé le concept de l'acte fiduciaire lors de l'examen des rapports entre promoteurs et souscripteurs dans les comités promoteurs de souscriptions publiques (cf. supra, n° 16), ce qui nous permettra d'être brefs (515). Un associé acquerra en son nom l'immeuble et en sera seul titulaire, la transcription s'opèrera en son nom ; envers ses coassociés 1l sera tenu seulement, — d’une obligation purement personnelle, — à ne pas disposer de son droit dans un intérêt étranger à celui de l'association (516). Dans ces conditions, il est bien clair que pour tous les droits immobiliers, possédés

(514 cf. Giovene, op. cit., p. 158.

(515) Sur l'acte fiduciaire, cf. Ferrara, I negozi fiduciari, dans Studi in onore di V. Scialoja, I, p. 745 et sq. — Coviello N.

op, cit., P. 355 et sq.

(516) cf. Ferrara, op. cit, p. 1084.

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par un ou quelques-uns seulement des associés à titre fiduciaire, il ne saurait être question d’escompter les heureux effets de la clause d’accroissement, en particulier l'autonomie qu'elle assurait indirectement au patrimoine social. Il n'y a plus, ici, en eflet, des associés copropriétaires indivis, dont le droit accroît, et avec un eflet rétroactif, aux autres, lors de leur décès ou retrait ; mais un ou quelques associés, propriétaires à l'exclusion des autres, et tenus seulement d’une obligation d'affectation au but social ; si l'associé, unique titulaire, ou le dernier survivant des associés titulaires (517) a disposé du droit contrairement à l'obligation qu'il a assumée envers ses coassociés, cet acte de disposition est parfaitement valable, et les co-associés ne pourront rien objecter au droit que l'acquéreur s'est vu transmettre par l'associé infidèle ; et celui-ci, tenu seulement à des dommages-intérêts envers ses co-associés (518), peut d'ailleurs devenir insolvable, et voilà compromis l'unique recours de ses co-associés. D'autre part, l'associé le plus honnête et le plus éloigné d’abuser de la situation qui lui est faite, peut tomber, par imprudence ou mauvaise fortune, dans l'impossibilité de faire face à ses engagements personnels : ses créanciers, trouvant dans son patrimoine le bien que leur débiteur possède à titre fiduciaire, le considèreront avec raison comme leur gage

(517) entre lesquels mêmes peut être établie la clause d’accroissement.

(518) Crome, op. cit., p. 186, dit : « Apparaissent comme titulaires du droit par rapport aux tiers ceux seulement au nom desquels le droit acquis est transcrit ». Mais si l’on adopte le concept de l’acte fiduciaire, — acte sérieux, voulu réellement par les parties, —- cela n’est plus vrai seulement par rapport aux tiers, mais d’une manière absolue et même entre co-associés. — Sur le caractère absolu de la qualité de titulaire chez le fiduciaire, cf. en particulier Ferrara, art. cit. dans Séudi in onore di V. Scialoja, I, p. 750-1.

(519). Enfin, le droit immobilier tombe dans la succession du fiduciaire ; ses héritiers en deviennent titulaires, tenus, il est vrai, tout comme leur auteur, de l'obligation, purement personnelle, d’affecter le bien aux fins sociales ; mais toujours, — précisément parce qu'il y a seulement lien obligatoire, — sans que les co-associés puissent empêcher les actes de disposition de ces héritiers et les saisies de leurs créanciers personnels. Il est vrai que pour obvier à ce dernier inconvénient, — et dans la mesure où la réserve de ses hériüers n'en serait pas atteinte, — le fiduciaire aura eu soin le plus souvent de transmettre le droit immobilier, entre viis ou à cause de mort, à un co-associé, qui jouera à son tour le rôle de fiduciaire ; mais alors, plus rien de comparable ici au régime de la personnalité morale : la fameuse immunité de mainmorte, à quoi se réduit-elle, si, à chaque génération au moins, sont dûs des droits de mutation (particulièrement élevés pour les legs adressés à des étrangers, au point d’absorber la valeur totale du bien après quatre mutations) (520), et de transcription (si la mutation s'opère entre vis) D Et on accordera volontiers que le maintien même du patrimoine commun, continuellement subordonné à l'honnêteté et à la bonne fortune des fiduciaires successifs, apparaît sérieusement menacé : si bien que la nécessité pour les associés de recourir à l’expédient de la propriété fiduciaire pour tous les droits sujets à transcription ou inscription brise cette assimilation à la personne morale que la copropriété indivise, avec le jeu de la clause d’accroissement, semblait offrir à l'association.

(519) Sur la mesure où les créanciers subissent les conséquences des engagements de leur débiteur et sont tenus de les respecter, cf. supra 1” partie, chap. VII, n° 24, en particulier note 330.

(520) cf. Monsieur Lévy-Ulimann, à son cours précité, 1917-8.

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N° 50. On se rappelle que la capacité de l’association est mdépendante de la validité du lien qui unit les membres (cf. supra, chap. VI) : pour l'excellente raison que la capacité de l'association est la capacité des individus mêmes associés, et que cette dernière, de même qu'elle ne saurait être diminuée par la survenance du lien d'association, de même aussi, c’est trop évident, ne naît pas de ce lien ni n’en reçoit aucune activité nouvelle. Il en résulte que l'association illicite, ou bien le groupement fondé sur une convention non obligatoire, sont parfaitement capables de posséder et d’ acquérir à titre onéreux (521) ; bien mieux, si les pouvoirs publics peuvent et Don pourvoir à la dissolution du groupement illicite, si l'autorité judiciaire doit appliquer, le cas échéant, les pénalités édictées (521 bis) par la loi contre les membres, la confiscation des biens du groupe ne saurait être prononcée à défaut d’une disposition expresse du droit pénal. Toutelois, il importe de justifier notre assertion dans l'hypothèse d’une acquisition par une association 1llicite : le but poursuivi n'est-il pas de nature à annuler le contrat qui a réalisé l'acquisition P Cela revient à se demander si un acte juridique peut être entaché de nullité pour l'unique raison que le mobile, le motif de l'agent est immoral. ( Certes, répond Coviello (622), si les motifs ont été indiqués comme condition

(b8t)icf. -Giovene, op. cit, p. 159.

(521 bis) « La répression par l’autorité judiciaire à été fortement organisée...» dans le Code pénal italien de 1890, dont le principal rédacteur voyait dans le pouvoir judiciaire le seul pouvoir compétent (cf. supra, chapitre I note 6 bis et chap. XIII note 444) pour réprimer les excès dés associations. La loi ne punit pas le fait de s'associer en vue de commettre un délit quelconque, mais tel ou tel délit ; seulement ceux-ci sont nombreux et définis parfois par une formule élastique (cf. Grunebaum op. cit., p. 160-2.)

(522) op. cit., p. 4045 — Dans le même sens, de Vareilles-Sommières, Contrat d'association, p. 184-5.

de l'acte juridique, il n’est que d'appliquer les règles propres aux conditions immorales : c’est-à-dire que tous les actes juridiques subordonnés à une telle condition sont nuls ; sauf les dispositions testamentaires, où c’est la condition qui est annulée (523). Le doute naît lorsque les motifs ne font pas partie du contenu de l'acte juridique ; mais, en général, l'acte doit être tenu pour valable même si les motifs sont immoraux... ; l'existence et la valeur des actes juridiques restent parfaitement indépendantes des motifs de l'agent... Toutefois, il faut admettre une exception à ce principe lorsque le motif constitue une infraction proprement dite à la loi pénale et est commun aux deux parties qui concourent à l'acte ; mais si le motif est seulement immoral, la connaissance qu'en a l'autre partie ne rend pas immoral et nul l'acte juridique » ; et Coviello insiste alors sur la distintion classique entre cause et motif. Par application de ces principes généraux, l'acquisition à titre onéreux par l'association ne serait frappée de nullité que si le but poursuivi par l'association tombait sous une disposition formelle de la loi pénale, et si le vendeur, connaissant le caractère proprement délictueux de l'association, devenait par là complice du délit commis par les associés.

Ces distinctions concernent exclusivement les associations illicites. En voici une autre, qu'on n’a guère proposée qu'en ce qui concerne les corporations religieuses supprimées, groupements licites, mais privés par la loi de personnalité morale, et où d’ailleurs la convention n'est pas, croyons-nous, obligatoire entre associés. On affirme bien, en principe, leur capacité de posséder et d'acquérir à titre onéreux, et on la

(523) L'article 1065 du Code civil italien soumet au contraire, à ce point de vue, les donations entre vifs au droit commun.

onde sur la capacité des religieux associés ; mais on atténue cette affirmation par une réserve grave, d’autant plus grave que son champ d'application paraît susceptible d'une extension indéfinie et tout arbitraire ; laissons la parole à Giovene (524) : « Si les individus ne font que dissimuler à la loi un être incapable, à qui la loi défend absolument de posséder, comme l’incapacité de cet être est indéniable, on ne peut plus alors recourir au principe de la capacité des membres, lesquels ne sont plus que des personnes frauduleusement interposées. Cette interposition de personne peut se produire chez nous à propos des associations monastiques, qui, tout en vivant comme de simples associations de fait..…., peuvent tendre à obtenir ces eflets juridiques et économiques qui amenèrent la suppression des corporations religieuses, et à,faire revivre l'être que la loi a entendu supprimer. Aussi la question de la capacité Juridique de telles associations doit se résoudre, non pas sur la seule base des critériums applicables à toutes les autres, mais en tenant compte en sus des dispositions spéciales des loi de suppression. Ou, avec plus de précision : ces critériums communs sufliront bien quand la collectivité des religieux, tendant à l'obtention des fins religieuses, est et reste une association; mais il leur faudra substituer d’autres principes quand l'association cache la corporation, l'être défendu ». Cette thèse à été développée dans la pratique presque exclusivement à l’occasion des libéralités testamentaires adressées aux congrégations religieuses (525), et nous nous réservons de la présenter dans son ensem-

(524) op. cit., p. 159.

(525) La Cour de Cassation de Naples a cependant fait appli cation de la distinction au détriment des congrégations religieuses à propos d’une acquisition à titre onéreux : arrêt du 14 mai 1913, dans la Corte d'Apello, 1914, p. 30, cité par Giovene, op. cit., p.. 186.

ble quand nous étudierons la capacité de l'association d'acquérir à titre gratuit (cf. infra, chap. XVI, n* 52-54) ; qu'il nous suifise de noter ici les raisons majeures qui s'opposent, selon nous, à son admission. En premier lieu, les congrégations religieuses supprimées ne peuvent être traitées autrement que n'importe quelle association privée de personnalité : car, des deux côtés 1l n’y a pas de personne juridique, et, donc, l’objection qu’on adresse à la congrégation de cacher une personne morale de fait, si elle est admissible, doit, en raison, frapper également toute assOCIa- . tion non reconnue (526). Cette objection, d’ailleurs, elle est inadmissible, car c'est se contredire dans les termes que de parler de personne interposée au profit du néant juridique : on ne peut s’interposer entre quelqu'un et le néant, l'interposition de personne postule impérieusement trois sujets de droits. De plus, et dans le même ordre d'idées, on semble supposer qu'il est possible aux congrégations d'obtenir les effets de la personnalité juridique : or, ces effets mêmes, elles en sont incapables ; du moins, par des conventions ingénieuses, et en particulier la clause d’accroissment, atteindraient-elles indirectement des effets analogues : pourtant, on admet bien ces conventions chez l'association non reconnue en général ; or si c'était agir en fraude de la loi que d'obtenir des résultats

(526) Et, de fait, Giovene admet en principe l'extension du raisonnement à toute association non reconnue, lorsqu'il étudie la capacité d'acquérir à titre gratuit (op. cit. p. 115 «et sq., p. 161, p. 18) ; mais il est curieux que, dans la pratique, les seules congrégations religieuses se soient vu opposer cette subtile distinction (cf. sur ce point Ascoli et Cammeo sur Crome, trad. cit., p. 186, note a) — D'ailleurs l'égalité de traitement s'impose aussi bien en ce qui concerne la capacité de posséder que celle d'acquérir à titre gratuit : or, on peut se convainvre par la citation faite, au texte, de Giovene, que cet auteur pose le principe d’un régime d’exception pour les congrégations.

voisins de la personnalité dans un groupement où la personnalité est supprimée, ne serait-ce pas une fraude égale que commettraient les membres d’une association non reconnue quelconque en essayant de suppléer ainsi à la concession de personnalité ? Au surplus, la fraude n'existe pas, et la prétendue assimilation à la personne morale est imaginaire, puisque, nous venons de le voir, les droits immobiliers, — et ce sont eux que visent en toute première ligne les dispositions contre la mainmorte — ne se prêtent pas en fait au jeu subtil de la clause d’accroissement. Nous demanderons, enfin : par le secours de quel prestigieux devin opérer cette discrimination essentielle entre les cas où « l'association de religieux reste une association licite », et ceux où « elle cache l'être moral supprimé » ? En attendant plus ample informé (cf. infra, chap. XVII, n° 52-54), que le lecteur veuille bien nous faire crédit si nous concluons que la distinction proposée n'est qu'une résurrection partielle de ‘la prétendue incapacité absolue de l'association non reconnue, où les personnes réelles des associés étaient sacrifñées sur l'autel de l'être moral inexistant (cf supra, chap. VI) : elle donne prise aux mêmes critiques, et son atténuation même n'est qu'apparente, puisque, par l'imprécision du critérium qu'elle propose, elle risque de faire rentrer purement et simplement l'ennemi — la personne morale inexistante en droit, mais existant en fait — dans la place.

Cuapire XVII

De la capacité de l’association d'acquérir à titre gratuit. — La « frode pia »

N° 51. Réponse à quelques objections particulières adressées à la capacité d'acquérir à titre gratuit : dans l'association en général. — Dans l'association ouverte. — N° 52. La « frode pia » : les libéralité testamentaires adressées à une congrégation religieuse par l’intermédiaire d’un légataire fiduciaire, ou personne interposée, sont-elles valables ? Controverse. — Les textes. — N° 53. Impossibilité logique de parler d’interposition de personne au profit de l’être moral supprimé. — L'interposition au profit de tous les associés, personnes capables, ne vicie pas la libéralité. — N° 54. Le legs adressé aux religieux pay personne interposée ou par l'intermédiaire d’un fiduciaire ne peut constituer une fraude à la loi. — N° 55. Libéralités dans les associations illicites.

N° 5r. Pas plus qu’à propos de la capacité de posséder ou d'acquérir à titre onéreux, nous n'avons ici à démontrer le principe de la capacité de l'association non reconnue — autrement dit, des associés — d'acquérir à titre gratuit (cf. supra, chap. VI). La libéralité adressée à l'association non reconnue s'adresse aux asociés, soit comme libéralité pure et simple, soit comme libéralité avec charge : libéralité pure

et simple, si l’auteur de la libéralité n’a pas entendu obliger les associés à l'employer aux fins sociales, comme, par exemple, s'il a voulu seulement récompenser les associés de leur activité passée et leur témoigner son estime ; libéralité avec charge, au contraire, si le disposant a imposé expressément aux associés l'affectation sociale, ou si une telle volonté peut se pré- ‘sumer des circonstances. Dans un cas comme dans l'autre, la validité de la libéralité n’est pas contestable, parce qu'il est tout aussi possible et licite de graüifier plusieurs individus conjointement qu'un individu isolé, et que d'autre part le lien d'association qui unit la pluralité de gratifiés ne saurait, sans un texte formel, frapper ces derniers de mort civile (527). La Cour d'Appel de Naples l’a reconnu le 3 Juillet 1908, ainsi que le tribunal de Livourne le 27 octobre 1909 ; la première décision est particulièrement intéressante parce qu'elle précise que la hhéralité est valable, abstraction faite de savoir si l'association a obtenu par la suite la personnalité ; condition qui avait, au contraire, paru nécessaire au tribunal de Naples (528).

C'est qu'en eflet la capaeité de l'association non

(527) cf. dans ce sens Coviello N., op. cit., p. 226 ; Giovene, op. cit., p. 116. — Et c’est déjà, nettement, la doctrine de de Vareilles- Sommières (cf. Personnes morales, n°* 668-9).

(528) Appel Naples, dans Trib. giud., 1908, p. 269. — Tribunal Livourne, dans G.I., 1910, I, 2, p. 37. —— Sur la question de l'effet de la reconnaissance obtenue postérieurement à la libéralité, ci. infra, n° 51 in fine, note 543. — La Cour d'Appel de Naples, le 22 mars 1911 (D. G., 1911, II, p. 472) rendit, il est vrai, un arrêt diamétralement opposé, déniant à l'association non reconnue la capacité de recevoir une libéralité, comme toute capacité en général, sous prétexte qu'elle n’a pas d’existence juridique : une telle argumentation nous dispense d’insister sur le sophisme, que nous avons longuement combattu dans notre I® Partie, chap. VI. — (Tous arrêts cités par Giovene, op. cit., p. 162).

reconnue à recevoir des libéralités se présente dans les mêmes termes que la capacité de posséder ou d’acquérir à titre onéreux. Toutefois, on lui a opposé des objections particulières, que nous avions réservées dans notre partie générale : nous y arrivons. C’est d’abord la considération tirée de la loi du 15 juin 1850 et des articles 932 et 1060 du Code civil qui soumettent l'association non reconnue elle-même à la nécessité d'une autorisation pour accepter les libéralités, ou pour acquérir des immeubles fût-ce à titre onéreux ; mais nous avons écarté au chapitre précédent (n° 48), à propos des acquisitions d'immeubles, la conclusion qu'on a voulu tirer de ces textes contre la capacité de l'association non reconnue, et un raisonnement analogue s'impose ici. On argue aussi-du modus qui accompagne la libéralité : puisque cette dernière est grevée de la charge d'affectation au but social, ce n'est pas aux associés qu'est adressée la libéralité, mais à la personne Juridique de fait, à l'association. C'est toujours, on le voit, la destination économique ultime des biens qui trouble le juriste et lui fait perdre de vue l'application des principes élémentaires. D'abord, est-il exact que le modus supprime tout intérèt des associés à la hibéraité ? « comment peut-on s’imaginer, dit excellemment de Vareilles, que la charge qui grève le don détruit l'intérêt personnel des associés à le recevoir, quand la charge est justement de faire ce qu'ils font déjà et qu'elle vient les mettre à même de le faire mieux et avec moins de sacrifices personnels ? »(529). Mais nous voulons faire abstraction de cette considération, et imaginer des hypothèses où la charge absorberait tout l'eflet utile de la libéralité : par exemple, une association qui

(529) de Vareilles-Sommières, op. cit., n° 668 ; cf. aussi Giovene, Op. Cit.,p. 181-2.

s’est formée dans le but d'offrir l'instruction èlémentaire aux classes pauÿres, reçoit une libéralité pour créer un cours supérieur ; la charge dont est grevée la libéralté absorbe ici tout l'émolument, puisqu'elle impose aux associés une dépense supplémentaire équivalant au montant de la libéralité, et n’allège donc pas les sacrifices qu'ils doivent continuer à consentir pour assurer les services antérieurs. Si une telle libérahté, d’abord, est contenue dans un legs, l’absorption de l'émolument par la charge est purement indifférente : 4 tant selon les sources du droit romain que selon le droit positif italien, nous avertit Ferrara, si le legs, normalement, tend à procurer un avantage. au légataire, ce n’est pas là un caractère qui lui soit essentiel, parce que le legs peut se définir d’une manière absolument générale : tout réglement des rapports patrimoniaux du testateur pour l’époque où il aura cessé de vivre»(530). Une libéralité grevée d'un tel modus est-elle contenue dans une donation entre vifs : 1l nous paraît exact d'invoquer ici la définition du modus que donne N. Coviello (531) : le modus est « une mesure, ou mieux : une limitation de Ja libéralité »; et on ne peut concevoir de modus que dans l'acte à titre gratuit : ainsi, la charge imposée par le vendeur à l'acheteur ne peut s'appeler modus, « parce que, nonobstant son apparence d'obligation accessoire, elle n'est autre chose en substance qu'une partie de la contre-prestation dûe au vendeur ». Il en résulte que si l'exécution de la charge absorbe tout l'émolument de la prétendue donation, on ne peut plus parler de modus. puisqu'il n'y a pas limitation

(530) Ferrara, op. cit., p., 663-4 ; cf. aussi les auteurs qu’il cite — adde : Giovene, op. cit., p. 122-5 — contra : Ascoli, dans R. d. civ., 1911, p. 572 et sq.

seulement de la libéralité, mais absorption ; et le soidisant modus représente ici une contre-prestation équivalente à la soi-disant libéralité : cette dernière perd son caractère et n’est qu'un acte à titre onéreux. Mais il ne faut pas que les adversaires de la capacité de recevoir à titre gratuit des associations triomphent de cette concession : dans les hypothèses mêmes, et qui ne sont pas les plus fréquentes, où la charge imposée absorbe l'émolument, il résulte bien que la donation apparente se résout en un contrat à ütre onéreux, non pas que la disposition s'adresse à l’association inexistante au lieu de s'adresser aux associés ;( ce qui peut être mis en question, dit justement Giovene, c'est la nature juridique de l'acte conclu, mais non pas la personne qui y est partie »(532) ; le contrat est valable et produit ses eflets, et c’est là tout ce qui importe.

Une objection du même genre s’adresse exclusivement aux associations perpétuelles, ou, si l’on veut, ouvertes : puisque, dans ces associations ,les membres passent tandis que le groupe subsiste ; et puisque, en vertu de la clause de réversion, les associés demeurant voient s’accroître leur quote-part de la part des associés décédés ou défaillants, n'est-ce pas’ que l'auteur de la libéralité a entendu faire bénéficier, non pas les membres, mais l'être abstrait, d’ailleurs frappé d'incapacité absolue ? On oublie seulement que « la réversion n’est pas l’œuvre de l’auteur de la libéhté, mais la conséquence d'un contrat conclu entre les divers gratifés (les associés), et par lequel ces gratifiés disposent de la chose donnée ou léguée, comme tout autre gratifié aurait pu le faire par une vente ou par un échange »(533). Mais, ‘réplique-t-on, il (532) op. cit., p. 122.

(533) de Vareilles-Sommières, Contrat d'association, p. 53.

peut arriver et il arrive le plus souvent que l’auteur de la libéralité lui-même grève les gratifiés de cette affectation sociale : sans doute, mais en faut-il conclure que les véritables gratifiés ne sont pas les membres ? En aucune façon * le modus attaché à la hibéralité est perpétuel, mais « rien ne s'oppose à ce que la charge... qui grève une donation ou un legs soit perpétuelle » (534). Le point de vue que nous combattons a d’ailleurs été repris et précisé par Ferrara : « Si la libéralité doit s'entendre comme adressée aux associés, par qui devrait-elle être acceptée : par Île président, autorisé par décision de majorité, ou par tous les associés ? Et qu'arrivera-t-il, si certains associés refusent ou renoncent ? car du moment que la donation ou le legs s'offrent à eux comme individus, il est certain qu'ils peuvent agir à leur guise. Au surplus, quels sont les gratifiés ? les membres qui forment l'association au moment de la confection du testament, ou, au contraire, ceux qui la composent au moment de l'acceptation du legs > Au premier cas, la libéralité s'adresse même à des individus qui ont cessé d'être associés..., et, dans le second, comment peut-on reconnaître un animus donandi en faveur de personnes futures et ignorées qui ne sont déterminées que postérieurement à la déclaration de volonté du disposant ? Cela démontre que l'intention du disposant est tournée vers l'association individualisée par son but ; non pas vers les personnes physiques des associés, fongibles, individuellement indifférentes, ignorées complètement du disposant. Les personnes physiques des associés sont des mannequins tirés par la doctrine pour maintenir une libéralité, qui, sans cela, tombait dans le vide ; le manque de personnalité de

(531) de Vareilles-Sommières, op. et loc. cit. — adde : Giovene, op. cit., p. 120-1. :

l'association rend vaine l'intention du testateur : vouloir scinder sa libéralité en une constellation de libéralités partielles en faveur des, associés éventuels et avec la charge d'affectation sociale, c'est manifestement un arüfice »(535). À vrai dire, aucun de ces arguments ne nous paraît deterninant L’ acceptation de la libéralité n'offre pas, selon nous, de difficulté qui soit propre à la nature de cet acte juridique ; qu'il s’ agisse d'une libéralité ou de tout autre negolium, il n'est que d'appliquer les règles posées ci-dessus (chap. XIT) sur les rapports entre associés et- leur représentant : l'acceptation d’une libéralité dépassant les limites de l'administration, le mandat présumé conféré au président du seul fait de son élection ne l'habilite donc pas, par lui seul, à cet effet ; si les statuts ou l'acte de nomination du président ne révèlent pas un mandat, exprès ou tacite, d'accepter les lhihérahtés, il sera donc nécessaire qu'intervienne une décision, d’'assemblée générale autorisant à la majorité le président à cette acceptation ; de plus,

s'ils “agit d’une donation entre vifs, comme elle doit être acceptée par acte authentique (article 1057, °° alinéa, du Code civil), le mandat d’eccepter lui-mième —- qu'il soit contenu dans les statuts, dans l’acte de nomination, ou dans une délibération postérieure de l'assemblée générale — doit être authentique (article 1058 du Code civil(536). Et vraiment, l'éventualité du refus par un associé d'accepter la libéralité ne constitue pas davantage une objection qui soit

(535) Ferrara, op. cit., p. 1028-9.

(536) D'ailleurs, le mandat d'accepter les donations n’est pas assujetti à la spécialité - article 1058 in fine Code civil (= article 933, 1°’ alinéa, Code civil français) ; suffit donc un mandat en forme authentique d'accepter toutes donations qui pourraient être faites.

particulière à notre matière, elle se pose au contraire chaque fois qu'il s’agit pour l'association d'exercer un droit ou une faculté : d’abord, il n’est pas absolument exact que si la libérahité s'adresse aux associés ut singuli, ces derniers ( peuvent agir à leur guise »; ici, comme à propos de toute manifestation d'activité sociale, les associés sont soumis à la loi de majorité, qui est le « nerf vital de l'association ouverte »(536 bis), ils ont par avance accepté de respecter. toute décision de majorité (avec les réserves vues supra, chap. XT). Et s’il demeure qu'ils violeront peutêtre leur engagement, leurs co-associés pourront leur rappeler, devant les tribunaux, la loi du contrat ; l’associé persiste-t-1l alors dans sa résistance, ils obtiendront des dommages-intérêts précisément équivalents à la part de l'associé récalcitrant dans la libéralité ; plus simplement encore, ils ont en main l'arme de l'exclusion, exclusion qu'ils prononceront en assemblée générale si une clause expresse des statuts le décide, qu'ils pourront au moins demander au tribunal au cas contraire (cf.supra, chap. XV, n° 45) : or, dans les deux cas, en vertu de la clause de réversion, la quote-part dans la libéralité de l'associé exclu ac- : croîtra à ses co- associés. Nous arrivons à l’objection fondamentale : si la libéralité s'adresse aux membres de l'association telle quelle existe au moment de la confection de la donation ou du testament, seront gratifiés des individus qui ne seront plus associés au moment de l'acceptation, solution qui est contraire à la volonté du disposant ; s’il faut au contraire voir les gratifiés dans les membres de l'association au moment de l'acceptation, les membres qui ont acquis la qualité d’associé postérieurement à là confection de la donation ou du testament n'auront pu être envisa- (536 bis) cf. Supra, chap. XI, note 391.

gés par le disposant, qui ne saurait donc avoir l’animus donandi à leur égard. Nous repoussons la premuière alternative, qui méconnaît l'intention du disposant, et nous adoptons la seconde, parce que n'est plus en vigueur en droit moderne le rescrit de l'empereur Hadrien sur les personnes incertaines, et que peu importe que le testateur ne se fasse pas, lors du testament, une idée exacte du gratifié, pourvu qu'à l'époque de sa mort le gratifié soit déterminable (537): si bien que l'intention du testateur d'adresser sa libéralté aux membres qui composeront l'association lors de son décès, et à charge d'affectation sociale, ne se heurte à aucun obstacle juridique. Et il ne faut pas invoquer avec Ferrara que cette libéralité avec charge aux associés est impuissante à remplir le vœu du testateur : « l'intention du disposant, dit-il, est de faire entrer les biens purement et simplement dans le patrimoine de l'association ; or les prétendus bénéficiaires, — les membres —, ont seulement l’obligation personnelle de maintenir leur quote-part dans ie patrimoine commun, obligation qu'ils peuvent violer, et que leurs créanciers personnels n'ont pas à respecter »(b38). Il n'est pas douteux que le régime de l'association non reconnue n'est pas aussi sûr, aussi propice au but social que le régime corporatif, et nous n'en avons pas fait mystère ; mais l'imperfection méme du procédé par lequel le disposant peut réaliser son intention libérale nous semble un étrange argument pour lui dénier ce moyen imparfait lui-même. Pas plus dans l'association ouverte que dans l’as-

537) cf. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil t. II, p. 869. — Planiol, op. cit., II, n°° 2924 et sq. : « L’obstacie qui empêche les personnes instituées de recueillir est un pur obstacle de fait : on ne sait pas qui elles sont. »(n° 2928).

(538) Ferrara op. cit., p. 1029.

sociation fermée, la capacité de l'association de recevoir des libéralités ne doit être contestée. Et, ce principe admis, il n’y a pas croyons nous, à distinguer, avec Giovene (539), selon que le disposant aurait eu en vue les associés, parfaitement capables, ou l'association, personne morale inexistante : la libéralité adressée à l'association serait valable ou nulle selon le résultat de l'interprétation de. volonté du disposant. Qu'on admette, si l’on y tient, cette distinction, mais en reconnaissant quelle n'a pas de portée pratique, parce que l'interprétation de la volonté du disposant amènera infailiblement à la conclusion que ce sont les associés, et non la soi-disant personne morale de fait, qu'a eus en vue le disposant. Avec de Vareilles, « nous faisons sans peine cette concession théorique que si par hasard il est bien démontré que le donateur a voulu donner à l'être qui n'est pas, la libéralité est nulle. Mais ce que nous ne concédons pas, c'est que le donateur, pratiquement, ait parfois cette intention..., c'est que le don à une pure abstraction ne soit pas une hypothèse d'école » (540). Car, comme le dit ailleurs le même auteur (541), « il est clair que le disposant a voulu désigner par à — l'association — les associés pris comme tels ; 1l a entendu par associaton ce qu'entendent communément tous ceux qui n'ont pas l'esprit troublé par la métaphysique de l'Ecole, la totalité des associés pris en cette qualité (542). Il s'est servi d'une expression abrégée pour

(539) op. cit., p. 115-6, 161-2, — cf. aussi Giorgi op. cit., I, p. 152-9.

(540) de Vareilles-Sommières, Contrat d'association, p. 70.

(541) de Vareilles-Sommières, Personnes morales. n° 670.

(542) sic Chironi et Abello, op. cit., I, p. 171-2 : « Les droits, méme transmis par acte de dernière volonté acquis à l'association, doivent être entendus comme acquis aux individus associés, dont

les noms respectifs sont compris dans cetle abréviation par laquelle est désignée leur union, »

indiquer à la fois les bénéficiaires de la libéralité et la charge dont elle est grevée. On doit bien penser que le donateur n'a pas perdu la raison et qu'il n'a pas songé à gratifier une entité inexistante. Il savait bien que les hommes seuls peuvent être propriétaires, que l’entreprise à laquelle il s'intéresse ne pent être conduite que par des hommes, et que le seul moyen pour lui d'y coopérer était de donner à ces hommes de quoi la soutenir. C’est le cas où jamais d'appliquer la maxime : potius interpretandi sunt acus ul valeant quam ut pereant »(543).

N° 59. Mais une controverse particulièrement vive, et souvent portée devant les tribunaux, s’est élevée à propos de la capacité de recevoir à titre gratuit de certaines associations : les congrégations religieu-

(543) Il est donc inutile de recourir à l’expédient, si contestable d’ailleurs au point de vue juridique, qui consiste à sous-entendre, dans la libéralité adressée à l'être inexistant, la condition que l’association obtiendra ultérieurement la personnalité (cf., pourtant, dans ce sens : Giorgi, op. cit., I, p. 137-159 ; Giovene, op. cit., p. 162 : Ferrara, op. cit., p. 1029) : est-il légitime. en effet, de mettre in conditione un des éléments essentiels à la validité de l’acte juridique et qui doivent donc se trouver réunis au moment même de l’acte, tels que l'existence du sujet ? IL est vrai que la théorie du « nondum natus » est reçue, en Italie, par la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative à propos de la fondation directe ; et Giorgi en conclut qu’a fortiori la reconnaissance postérieure doit valider le legs adressé à l'association, être inexistant : si l’œuvre à constituer dit-il, est tenue pour sujet juridique conçu grâce à la seule description qu’en fait le testateur, on ne peut refuser la même qualité au groupe des associés, qui a du moins le mérite d'exister en fait (cf. Giorgi, op. et loc. cit). Et, par ce subterfuge, le sujet existe lors de la mort du testateur. (Cf. d’ailleurs, sur la critique de cette jurisprudence en matière de fondation directe, et sur la possibilité d’asseoir la fondation directe sur un autre fondement : acte ‘autonome d'institution d’une œuvre et de destination d’un patrimoine, ne se confondant ni avec l'institution d’héritier, ni avec le legs. et n'étant pas soumis à leurs conditions : Ferrara, op -cit. p. 790 et sq.).

ses. C’est la question fameuse de la « frode pia », qui divise encore la doctrine italienne, et qui a donné lieu à plusieurs revirements de Jurisprudence. On sait que la loi italienne a enlevé à ces congrégations la personnalité morale, mais sans dénier aux religieux le droit de s'associer ; or, la difficulté se pose dans les termes suivants : un less adressé à un ou plusieurs religieux n'est-il pas nul comme s'adressant par personne interposée au profit d'un incapable, la congrégation supprimée ? |

Avant tout, il importe de préciser la situation juridique des parties intéressées. On peut imaginer d'abord que le religieux légataire est un légataire fiduciaire proprement dit : nous entendons par là qu'il ne joue pas le rôle de prête-nom, de légataire seulement apparent parce que le legs s’adresserait en réalité à la congrégaon tout entière ; autrement dit, il n'y a pas ici simulation par interposition de personne, mais legs réellement adressé au religieux légataire, avec la charge secrète d'en faire parvenir le bénéfice aux autres religieux de la congrégation ; et, à ce sujet, nous renvoyons à l'opposition entre l'acte fiduciaire et l'acte simulé que nous avons esquissée à propos des comités promoteurs (cf. supra, n° 16 in fine). Rappelons seulement que l'acte fiduciaire se décompose essenüellement en deux éléments : d’une part, le transfert d'un droit réel ou personnel au fiduciaire, transfert sérieux et valable, transfert définitif et non susceptible de révocation ; et, d'autre part, obligation assumée par le fiduciaire de faire du droit transféré un usage téterminé, obligation sanctionnée seulement par une action en dommages-intérêts exercée par l’auteur du transfert, — et croyons-nous, par les bénéficiaires de l'affectation s'ils sont intervenus à l’acte— Ainsi, ce transfert n'est pas susceptible de révoca-

tion, et le fiduciaire est investi définitivement et erga omnes ; en cela, l'acte fiduciaire se distingue nettement de l'acte conditionnel, où la défaillance de la condition se produit de plein droit et avec eflacement rétroactif absolu de l’acte : de l’aliénation avec charge, où est possible la révocation judiciaire, mais sans porter atteinte aux droits des tiers acquis avant la transcription de la demande en révocation (cf. articlero8o Code civil ;: contra : article 994 Code civil français) ; de l'acte simulé (544), enfin, où le contrat est en réalité passé avec un autre que l’acquéreur apparent ou prête-nom (545), lequel n'acquiert aucun droit. Il est vrai qu'il sera souvent délicat de décider si l'intermédiaire est un prête-nom, ou bien un fiduciaire, titulaire réel, seulement chargé secrètement d’une obligation personnelle d'affectation

pure question d'interprétation de la volonté des parties (546) ; le fiduciaire, de point de vue économi-

(544) Si, dans l'espèce le religieux légataire n'apparaissait pas comme titulaire sérieux, mais comme prête-nom, personne inter posée pure et simple : cf. infra, n° 54, note 589.

(545) Le prête-nom n’est qu'une variété de simulation relative. La simulation est absolue si on ne fait aucun acte juridique réel. Elle est relative, lorsqu'on veut accomplir un acte juridique, mais différent de l’acte passé en apparence : soit par le caractère (par exemple, donation par vente simulée) ; soit par le Sujet (par exemple, donation faite à une personne, et consentie, en apparence, à une autre, personne interposée) ; soit par le contenu (quand l’objet de l'obligation, tel qu’il résulte de la déclaration, est plus ou moins étendu que l’objet réellement voulu par les parties : par exemple, vente à un prix supérieur à celui énoncé au contrat) : cf. N. Coviello, op. cit., p. 356 — La simulation n’est pas ,à elle seule, une cause de nullité de l’acte dissimulé, réellement voulu par les parties : si l'acte dissimulé lui-même remplit toutes les conditions, tant de forme que de fond, auxquelles la loi soumet sa validité, il est valable, bien que dissimulé. A fortiori, l’acte fiduciaire en principe est-il valable, puisque, loin de contenir une simulation frauduleuse, l'acte est réel, sérieux, doublé seulement d'une charge secrète

(546) cf. Coviello, op. cit., p. 388-3.

que, n'est qu'un mandataire ; mais, juridiquement, c’est le titulaire exclusif du droit : si donc, dans l'intention de l’aliénateur et de l'acquéreur, ce dernier a été investi du droit ; s'ils ont voulu cet effet juridique plein, dépassant le résultat économique cherché, l'acte est fiduciaire (547).

Or, en présence d’une fiducie testamentaire, 1l est indispensable de compléter l'exposé des prineipes généraux qui régissent l'acte fiduciaire par la disposition particulière de l'article 829 du Code civil, dont le premier alinéa décide : « N'est admise aucune preuve que les dispositions faites en faveur de personnes déclarées au testament sont seulement apparentes, et s'adressent en réalité à d’autres personnes, nonobstant toute expression du testament qui l'indique ou le fasse présumer »(548). Cette disposition est assez générale pour embrasser le legs fiduciaire et le legs par personne interposée ; elle s’inspire des Ro graves de la fiducie testamen-

547 Cf. Ferrara, 1 negozi fiduciari, art. cit. dans Studi in onore di V. Scialoja, Il, p. 747. — Pour N. Coviello, op. cit. p. 382-3, «.… il faut toujours avoir présent que le critérium de la simulation, c’est l'entente entre celui qui déclare sa volonté, celui auquel s’adresse en apparence la déclaration, et celui auquel elle s'adresse effectivement ; si ce dernier ne participe pas à l’accord, on aura un acte fiduciaire, non un acte simulé », Ce critérium permettrait, en effet, de voir à coup sûr un acte fiduciaire, faute de cette connivence du bénéficiaire, ou même de preuve de cette connivence ; et seulement à cette condition. Mais pourquoi cette connivence écarterait-elle nécessairement le caractère fiduciaire de l’acte ,si l'intention des intéressés est bien d'investir juridiquement celui auquel la déclaration est adressée ?

(548) Par exemple, — à titre de commentaire de la finale de l’aliéna, — « je lègue mes biens à Pierre pour qu'il les transmettre à la personne que je lui ai indiquée » : le Caractère fiduciaire du légataire est nettement indiqué par le testateur ; la charge secrète est pourtant de nul effet, et le legs tenu pour pur et simple. Cf. Güanturco, Delle fiducie nel diritto civile italiano, 1881, p. 41-2.

taire : « Dans un système juridique où celle-ci est admise, on est exposé à des contestations incessantes tendant à prouver le caractère fiduciaire du legs ; surtout, le caractère occulte du bénéficiaire définitif offre un moyen commode de faire passer les libéralités à des incapables »(549) ; et c’est si vrai que la jurisprudence française annule toutes dispositions testamentaires qui recèlent une charge secrète, comme présumées adressées à un incapable (550). Laurent invoquait aussi, en faveur de la nullité, le fait que le testament est alors en grande partie oral et ne remplit donc pas les conditions de forme imposées par la loi (551) ; argument qui nous semble conduire plutôt à la solution du Code italien, à savoir : maintien du legs et méconnaissance de la charge secrète, autrement dit : assimilation à un legs pur et simple. Au surplus, « dans les deux systèmes, français comme italien, le testateur est averti que, s’il veut recourir à une fiducie, les biens n'iront pas à celui à qui il les destine ; mais aux héritiers légitimes en droit français, au légataire fiduciaire en droit italien »(552). Si nous reprenons notre hypothèse d'un legs fidu-. ciaire adressé à un religieux : puisque le legs fiduclaire est assimilé par la loi au legs pur et simple, et que la preuve du caractère fiduciaire du legs est interdite par l’article 829, 1° alinéa, il apparaît au premier abord qu'il ne saurait être question de prétendre que

1549) de Ruquiero, L'üliceita della filucia testamen':ria, dans d.nciv., 19130p.,43$ —CI., su? d’auires i120nvénin:S jenco” ‘ême article, p. 461, 464.

(550) cf: Planiol, op. cit., II, p. 784.

(551) cf. Laurent, Principes de droit civil francais, XL, p. 436.

(552) de Rugaiero, L'illiceila.… etc., art. cit, dans R. d. civ.

les bénéficiaires réels sont autres que le religieux légataire ; il apparaît que le legs est inattaquable.

Il est vrai que l’article 829 ajoute dans son 2° alinéa : « Cette disposition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'institution ou le legs sont attaqués comme faits par personne interposée au profit d'incapables ». Et la doctrine ancienne estimait que ce 2° alinéa de l’article 829 autorisait, en cas de legs adressé à un religieux, la recherche d'interposition de personne au profit de la congrégation supprimée, et l'annulation de la disposition testamentaire tout entière si cette interposition était prouvée (553) ; et tel était aussi le système unanime de la jurisprudence (554). En 1884, dans un exposé où se trouvent déjà en substance les plus solides arguments en faveur de la validité des dispositions testamentaires adressées à an religieux, Losana fit observer qu'il y avait une contradicton irréductible à tenir pour légalement inexistantes les congrégations religieuses, fe à les ressusciter dent AA de legs adressés à un religieux pour déclarer ce religieux personne interposée au profit de la congrégation ; la loi supprime l'être moral et respecte l'association de religieux : on ne peut en même temps refuser le régime de la personnalité morale à l'association de religieux, d’ailleurs licite, et la présenter comme une personne morale incapable, bénéficiaire effective du legs adressé

(553) cf. Vitali, Delle successiani, (dans la collection : à diritto civile italiano, de Fiore, édition 1893), II, p. 106 et sq 3;et les auteurs cités par Giovene op. cit,, p. 164.

(554) cf. Cassation Turin, 10 juillet 1874, dans G. tor,, 1874, D. 653 ; 17 septembre 1877 dans Eco di giurispr., I. p. 569 ; 18 juin 1881, dans G. J. 1881, I, 1. 519 — Cassation Rome 8 mars 1877, dans F. [., 1877, I, p. 454 — Cassation Florence, 29 avril 1878, dans F. [.,1877, T, 1, 769 — et les autres arrêts cités par Giovene, Op:'Cit., np: #165:

à un religieux (655). D'ailleurs, les incapacités de recevoir à titre gratuit sont énumérées dans les arücles 764 et suivants du Code civil (comparez : articles 906 et suivants Code civil français), et l’article 775 qui frappe de nullité les libéralités adressées par personne interposée à des incapables, spécifie quels sont ces incapables : ce sont ceux énumérés aux articles 764 et suivants : aussi Coviello conclut-il : « L'’article 829 pose le principe que la preuve de la fiducie est inadmissible dans l'intérêt de qui que ce soit ; il autorise, par exception, à cette preuve les personnes intéressées à la nullité de la disposition, quand ceite disposition est faite par personne interposée au profit d'incapables. Maintenant, quels sont ces incapables ? C'est l’article 773 seul qui répond à cette question ; non pas l'article 829, qui, implicitement, mais clairement, renvoie sur ce point à l'article 7738 : en sorte que les limites d'application de l'article 773, le sont aussi de l’article 829, 2° alinéa, lequel n'a pas une valeur indépendante de celle de l’article 773, auquel1l est intimement rattaché dans la construction légale » (556).

Devant ces protestations d'une partie de la doctrine, la jurisprudence hésite ; et, tandis que les Cours de Cassation de Turin et de Florence (557) persistent à appliquer l’article 829, 2° alinéa, aux legs adressés à un religieux, et à autoriser la preuve d'interposition de personne au profit de la congrégation

(555) cf. Losana, Le successioni testamentarie secondo il codice civile italiano, 1884, p. 251-2, cité par Giovene, op. cit., p. 166.

(556) N. Coviello, La Chiesa cattolica e le disposizioni testamentarie in suo favore, dans G. I,, 1901, IV, 327, (cité par Giovene, op. cit. p. 167).

(557) Cassation Turin 31 décembre 1887, dans G. tor 1890, p. 1% ; 19 juillet 1900, dans F. I. 1901, I, p. 307 — Cassation Florence, 2 mars 1903 dans F. I., I, p. 620 — cf. autres décisions dans Giovene, op. cit., p. 168.

supprimée, les Cours de Cassation de Rome et de Palerme (558) se rallient à la thèse nouvelle, et reconnaissent que l'interposition au profit d’un incapable suppose nécessairement un destinataire existant, quoique incapable, et ne peut donc se concevoir au profit d'une congrégation inexistante, être supprimé. Mais, alors que la doctrine reste, à l'heure actuelle encore, divisée, l'unanimité s’est reconstituée à nouveau dans la jurisprudence, et en faveur de la nullité, depuis l'arrêt rendu toutes chambres réunies par la Cour de Cassation de Rome, le 23 mars 1908, (559), sur les conclusions de l'Avocat général Mortara: celui-ci reprit et développa l'argument déjà invoqué par Schiappoli (560) et tiré de l’article 28 de la loi du 19 juin 1873. Cette loi étend à la province de Rome les lois antérieures supprimant les êtres ecclésiastiques ou ordonnant la conversion des biens des êtres ecclésiastiques exceptionnellement conservés (cf. supra, chap. IT, n° 5) ; l’article 27 dispose : « Les êtres exceptés de la suppression par la présente loi... ne peuvent accroître par de nouvelles acquisitions leur patrimoine actuel » ; et l’article 28 « Seront nuls les dispositions et actes accomplis en fraude des incapacités établies par les lois pour les êtres ecclésiastiques, encore qu'ils soient dissimulés sous un contrat onéreux ou faits par personne interposée ». Ces articles, pour Mortara, contiennent une interprétation authentique des articles 773 et 829 du Code civil, dont ils reproduisent les termes ; ils indiquent clairement que les dispositions du Code civil, sur la possibilité de prouver le caractère

(558) Cassation Rome, 25 avril 1892, dans G.L., 1892. I, 1, 752 -— ‘Cassation Palerme 2 juillet 1904, dans F. I. 1904, I, p. 1490 — cf, d’autres décisions dans Gîovene, op. cit. p. 168.

(559) dans F. L., 1908, I, p. 401.

560) Schiappoli, op. cit., (édit. 1902), p. 591, (cité par Giovene, Op. cit. p. 168.

VE

fiduciaire et de faire prononcer la nullité des libéralités accomplies par personne interposée au profit d'incapables, ne visent pas seulement les individus ou

- êtres frappés d’ incapacité relative par les articles 764 et

suivants, mais aussi les êtres frappés d'i incapacité absolue comme le sont les personnes morales supprimées; et l'on peut, en efiet, invoquer en ce sens les travaux préparatoires de la loi de 1873, et en particulier l'opinion de Mancini, rapporteur de la loi à la Chambre des Députés. Seulement, les travaux préparatoires ne laissent pas d'être invoqués aussi en sens contraire, et, de toute manière, 1ls n'offrent pas un argument dont puisque le texte de la loi, seul, s'impose en définitive au respect de l'interprète : or, tandis que l’article 28 de la loi est tenu par les uns (561) pour une disposition absolument générale, visant in globo toutes les incapacités établies par les lois de suppression, aussi bien les incapacités absolues des êtres supprimés que les incapacités relatives des êtres exceptionnellement conservés ; pour d'autres (562). il n'est qu'une modeste annexe de l’article 27, spécial aux êtres conservés, et, s'il sanctionne toutes les incapacités dont les lois de’ suppression ont frappé les êtres exceptionnellement conservés, 1] n'a rien à voir avec les êtres supprimés, désormais inexistants. La loi de 1873 n'offrirait donc aucun argument nouveau sur la question, et les arguments susénoncés de Losana ou de Coviello demeurent entiers : l’article 829 comme l'article 773 ne prévoient d'interposition de personne qu'au profit des incapables, énumérés aux articles 764 et suivants, frap-

(561) cf. Mortara, conclusions citées, en note dans F. I., 1908, I, p. 401 — Schiappoli, op. et loc. cit. — Giovene, op. cit., p. 173-8, et les auteurs cités par lui p. 169.

(562) cf., en particulier, Simoncelli, note sous Cass. Rome, 23

mars 1908 dans FE. I. 1908, I, p. 554 et sq. — Coviello N., op. cit., p. 227 et sq. — Ferrara, op. cit., p. 1032-53.

pés d'incapacité relative ; ils ne visent pas ces prétendus incapables que sont les personnes morales supprimées : non incapables, mais inexistantes, néant juridique.

53. Or, admettons par hypothèse, d’une part, que l'article 829, aliéna 2, en permettant la preuve de la fiducie au cas d’interposition de personne au profit d'incapables, vise d’autres incapables que ceux énumérés aux articles 764 et suivants ; d'autre part, que Late ticle 28 de la loi de 1873 frappe de nullité tous les actes accomplis par personne interposée au profit des êtres ecclésiastiques tant supprimés que conservés. Même alors, nous croyons que jamais ne pourra s'en suivre la nullité du legs fiduciaire adressé aux religieux. En effet, cette interposition au profit d'un incapable, il faut la prouver ; or, à moins de confondre grossièrement la personne morale, supprimée, inexistante, et l’association non reconnue mais parfaitement licite, on arrivera peut-être à établir que le legs s'adresse en définitive à tous les religieux de la congrégation, à tous les associés, Jamais à l'être moral, inexistant par hypothèse même : et précisément, pour invalider le legs, c'est l'être moral qu'il faudrait faire apparaître comme bénéficiaire ultime, non les associés, qui sont, eux, parfaitement capables, et, comme tous les citoyens, sous l'égide du Statut fondamental. Et qu'on n'invoque pas ici la fraude à la loi : car, s’il était vrai que par ce détour l'effet des lois de suppression fût compromis, il resterait qu ‘on Se trouve en présence de deux volontés légales inconciliables : la liberté d'association des religieux et leur capacité d’une part, la suppression de la mainmorte ecclésiastique de l’autre ; et que, de ces deux volontés légales, rien n’autorise à sacrifier à l’autre celle qui s'appuie sur la Constitution. Au reste, ce conflit n'est pas si accusé qu'on

le veut bien dire : puisqu'il n'est pas indifférent à l'efficacité d'action et à la sécurité d’un groupement qu'il jouisse ou non de la personnalité morale, il n'ya pas identité entre le legs dont bénéficient les religieux par parts indivises et celui qui s’adresserait à la congrégation dotée de personnalité ; l'opinion contraire aboutit à dénier toute importance à la personnalité. Reprenons cette argumentation.

D'abord, il faut prouver l'interposition de personne au profit de l’incapable ; les présomptions d’interposition, énoncées à l’article 773 du Code civil, sont, nul ne le conteste, limitatives (563), et les lois de suppression n’ont pas édicté à l’égard des religieux une présemption d'interposition de personne telle que celle portée par l'article 17 de la loi française du 1° juillet 1901. Or, comme l'ont depuis longtemps noté Losana et Simoncelli (564), en reconnaissant même la portée la plus large à l'article 829, 2° alinéa, si les congrégations religieuses ont perdu la personnalité, ne sont pas des personnes aux veux de la loi, on ne peut soutenir en même temps qu'elles existent dans le seul but de présenter comme accomplie en leur faveur une interposition frauduleuse de personne. « Comment, demande aussi Ferrara, parler ici d'interposition, figure juridique trilatérale, qui requiert l'existence de trois personnes, quand l'être juridique n'existe pas en fait,

(563) cf. Gabba, Donazioni e lasciti per inlerposta parsona à comunita o associazioni religiose, dans : Nuove questioni di diritto civile, rpoc, p. Bo-L .. Ascoli, Disposizioni a favore di enti religiosi soppressi mediante interposizione di persona, dans R. d. civ., 1909, p. 253.

(564) Losana, op. et loc. ci. ; Simoncelli, La frode pia, dans : Studie in onore di E. Pessina, Il, p. 81 et sq. (cités par Giovene; op. cit, p. 167). — cf. aussi : Bertola, Comunita religiose e frodi pie nel dirilto francese e nel diritlo ilaliano, dans F1. 1918/#1 RD:

1381 et sq.

ape

et qu'en conséquence le rapport s'épuise entre qui donne et qui reçoit la libéralité ? Le corps moral supprimé n'est pas un incapable qui puisse être considéré comme destinataire de la libéralité, mais c'est un nonêtre, une vaine ombre, une pure fantasmagorie de l’esprit. La capacité ou l'incapacité présuppose un être existant ; c'est une qualité juridique qui ne peut se rapporter qu'à un sujet ; comme lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est bien portante ou malade, on suppose toujours que cette personne est en vie ; mais le corps moral supprimé est un être mort, disparu de la scène Juridique : on ne peut dire simplement de lui qu'il est incapable, autrement dit qu'il est un sujet dont la capacité d’agir est limitée » (565).

« On rapporte qu’un philosophe qui attribuait à une simple représentation des sens la perception des choses extérieures se fit une grave blessure en heurtant un corps dur; mais il s'en consola en niant la réalité de l'ob- Jet qui l'avait frappé. Pour nier l'existence des congrégations religieuses en Italie, il faudrait appartenir à

(565) Ferrara ,op. cit., p. 1031-2. — Cette distinction entre inexistence et incapacité n'est pas admise par de Vareilles-Sommières (Contrat d'association, p. 42-3), d’après lequel « la loi et la science classent simplement l'inexistence parmi les cas d'incapacité (articles 725 et 906 Code civil français) » — Vitali, op. cit., p. 314-5 invoque aussi l’article 724, 1° alinéa, du Code civil italien, aux termes duquel « sont incapables de succéder... ceux qui au moment de la succession ne sont pas encore conçus. » Gabba répond justement : « Cette disposition s'adresse aux personnes physiques et signifie seulement que la personne physique commence à être capale de succéder quand elle est conçue ; en déduire dogmatiquement le principe général que les non-êtres ne sont pas capables de succéder, est une conclusion injustifiée qui fait dire au législateur une sottise ; affirmer l'incapacité des couvents et monastères «en les baptisant de non -êtres, c'est un non-sens.… Le non-être incapable est une contradiction dans les termes. »(0p. cit., p. 73-5).

Noam

l’école de ce philosophe...» (566). Mortara croit triompher par là. Mais qui a jamais nié l'existence des congrégations religieuses ? on prétend seulement que ces congrégations ne peuvent avoir en même temps perdu et gardé leur personnalité juridique, qu'il est injuste autant qu logique de leur refuser et de leur reconnaître tour à tour, selon les besoins de la cause, la qualité de sujets de droits ; mais on n’a jamais contesté, on affirme bien haut au contraire, que ces congrégations continuent à subsister, non plus comme personnes morales, mais comme pluralités d’individus, libres de se réunir et de s'associer, capables chacun pour leur compte dans les termes du droit commun, capables en particulier d'acquérir à titre gratuit. Parler ici de personne interposée au profit d’incapable, c'est ressusciter partiellement, en ce qui concerne une sorte d'associations et un aspect de leur capacité seulement, le sophisme périmé de ceux qui, se fermant les yeux et se bouchant les oreilles, s’obstinent à ne pas s'apercevoir qu'il y a des associés dans l’association, et substituent à ces associés, en chair et en os, la fiction, contradictoire dans les termes, d’une personne morale de fait (cf. supra, chap. VD. Il suffit, en effet, pour échapper à la conclusion de Mortara, « de se libérer de cette fausse représentation de la réalité, et de regarder l’association telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire non comme une unité effective, mais comme un complexus d'individus...» (567). Puisqu'il est constant que les lois de suppression n'ont pas entendu enlever aux religieux le droit de devenir associés, ni diminuer en quoi que ce soit leur capacité (cf. supra chap. II, n° 5), il faut, avec Gabba, tenir pour indis-

(566) Mortara, dans ses conclusions, en note au F.I., 1908, T,

(567) Coviello N., op. cit., p. 226. — sic : Ferrara, op. cit., p. 1032.

cutable que les religieux peuvent acquérir par tous moyens ; étant bien entendu que ce n ‘est V7 l'unité juridique qui acquiert, puisque l'association n’a pas de personnalité distincte de celles des associés, mais chaque associé chacun pour sa part (568). Cette faculté d religieux de posséder et d'acquérir en commun . deviendra peut-être un péril social ? elle menace se faire renaître la mainmorte ecclésiastique ? Si oui .. répond Giorgi (569) — que le législateur se hâte d'y remédier par des lois nouvelles, car celles qui nous régissent sont inaptes à conjurer ce péril. » Et c'est ce qu'avait proclamé la Cour de Cassation de Rome le 25 avril 1892 : « On discutera peut- -être si dans l'intérêt pabhic il convient d'abolir même la faculté de s'associer pour vivré sous une forme religieuse ou autre ; mais des discussions de cette espèce ne sont pas du ressort de l'autorité judiciaire, dont le rôle est d'appliquer la loi »(570).

Ainsi, ( pour prouver l'invalidité du legs adressé à un religieux, 1l faut d’abord démontrer l'incapacité de ce sujet entre lequel et le testateur on prétend qu'il y a interposition de pérsonne... Or, si les couvents et monastères sont capables d'acquérir par donation ou testament comme associations d'individus..…., on ne peut comprendre à quoi servira bien la preuve qu'un legs adressé à un religieux l’est en réalité à tous les religieux du couvent »(571). Qu'importe la preuve d’interposition, puisque, si interposition il y a, les bénéficiaires réels — les religieux — sont parfaitement capables. « Inutile, donc, d'opposer l’ar-

(568 cf. Gabha. op. cit. p. 78-5.

(569) Op Ci MT MD: 192:

(570) dans F.1., 189%, I, p. 1107, cité et approuvé par Simoncelti dans sa note citée au F.1,, 1908, I, p. 554.

(571) Gabba, op. cit., p. 73-75.

ticle 28 de la loi du 19 juin 1873, ou toute autre disposition défendant les acquisitions indirectes ou simulées en faveur des êtres ecclésiastiques supprimés. Le sujet des nouvelles acquisitions, comme le propriétaire du nouveau patrimoine, ce n’est plus l'être moral ecclésiastique, mais une association nouvelle qui n'est plus érigée en corps moral » (579). Comme le remarque Brugi (573), pour faire tomber la libéralité adressée au religieux, comme entachée d'interposition au profit d’un incapable, ce qu'il faudrait prouver, c’est l'incapacité des religieux associés à recevoir ce legs, et, bien entendu: on ne peut rap- . porter cette preuve.

Ces observations condamnent également la distinction qu'on a voulu faire, pour concilier, avec le respect de la liberté d'association et de la capacité des religieux, l'admission de la preuve d'interposition au profit de l'être inexistant. Aux termes du fameux arrêt de la Cour de Cassation de Rome du 23 mars 1908, « les associations, même entre religieux, ne sont pas interdites par les lois en vigueur ; mais quand elles acquièrent et transmettent pour donner existence à un être qui ne peut mi ne doit exister, quand l'association dans son essence n'est que la congrégation religieuse supprimée, il est clair qu'elle tombe sous le coup des lois de suppression » (574). Et Giovene : « Si l’on prétendait annuler, comme entaché d'interposition de personne au profit d'un incapable, un legs adressé par exemple à trois religieux, pour ce seul motf qu'ils appartiennent à une congrégation supprimée, alors, certes, on pourrait bien dire qu'en mé-

672) Giorgi, op. cit., VI, p. 185.

(573) compte-rendu des Associazioni di fatlo de Giovene, dans R. d. comm., 1915, I, p. 876.

(574) cf. F.1., 1908, I, p. 401.

connaissant la capacité des personnes physiques des associés, seulement parce qu'associés, on viole la liberté d'association garantie par la loi aux congrégations supprimées elles-mêmes, qu'on foule aux pieds les droits des citoyens. Mais personne n'émet une prétention aussi injustifiable : c'est seulement lorsque derrière ces trois religieux Tordre religieux se cache et reçoit un avantage qu'on annule la disposition, dès lors frauduleuse »(575). De cette distinction, la Cour de Cassation de Rome, peu après l'arrêt de principe de 1908, — le 7 mars 1909 —, a voulu tirer la conséquence pratique : après avoir admis la preuve d'interposition de personne, elle a autorisé les religieux à prouver à leur tour que l'interposition, en l'espèce, «... ne tendait pas à frauder la loi, c'est-àdire à transmettre les biens au couvent comme être autonome..., mais à assurer la jouissance en commun de ces biens aux religieux de l'ex-couvent..., personnes physiques, DÉtemonl capables de She »

(576). Une telle distinction ne distingue rien en réalité, parce que, selon la juste remarque d’Ascoli, « si, une fois prouvé par le demandeur que le religieux institué héritier ou légataire dans le but de faire parvenir les biens à lo religieuse, on admet aussi la faculté pour le religieux institué de prouver que le défunt n'avait pas l'intention de frauder les lois de suppression, c'est-à-dire : qu'il ne voulait pas faire parvenir les biens au couvent comme être moral, mais aux co-associés, personnes physiques capables de succéder, et pour leur jouissance en commun, à coup sûr toutes les institutions de ce genre devront être tenues pour valides : le défendeur, en effet, réussira toujours dans une preuve qui n'est que la pure

(575) op. cit., p. 180.

(576) dans F.1., 1909, I, p. 361.

application des principes juridiques en matière de personnalité »(577). L'expression est excellente : la « pure apphcation des principes du droit en matière de personnalité » révèlera peut-être comme bénéficiaires, si interposition il y a, les religieux, d’ailleurs parfaitement capables, jamais l'être moral, inexistant (578). Il faut se garder seulement d'en conclure arbitraitrement avec Ascoli (579) que le religieux institué ne doit pas être admis à faire cette contre-démonstration ; la conclusion qui s'impose, au contraire, c'est que la distinction est inutile parce qu'il n'y a° rien à distinguer, et que, dans tous les cas, la preuve de Finterposition ne pouvant démasquer que des indi-

(577) Ascoli, art. cit., dans R, d. civ., 1909, p. 411, — Aussi Coviello N., (ou. cit., p. 230) a-t-il pu dire que cet arrêt de 1909, bien qu'il respecte dans la forme l'arrêt novateur de 1908, le contredit en substance.

(578) De même, dans l'espèce, invoquée par Giovene, op. cit., p. 182, où un Jésuite instituait hérilier un autre Jésuite, la preuve soi-disant irréfutable d'interposition au profit de l'être inexistant aurait résulté d’un autre écrit du testateur qui manifestait sa volonté de faire profiter l’ordre entier de l'institution d’héritier. Il est vrai que l’ordre des Jésuites non seulement a été supprimé comme personne morale, mais dissous comme illicite ; nous renvoyons, pour les libéralités à l’association illicite : infra n° 55. Mais adstraction faite de cette circonstance, qui n’est d’ailleurs pas invoquée par Giovene, « même alors, il n’est pas démontré que les vrais bénéficiaires soient autres que les religieux associés » capables de recevoir à titre gratuit, que le vrai bénéficiaire scit l'être moral supprimé : et pour l'excellente raison qu’une telle preuve est rationnellement inconcevable. (cf. Degni, compte-rendu des Associazioni di fatto de Giovene, dans R. d. civ., 1915, p. 430-1).

(579) Ascoli, op. et loc. cit., note 577 supra. —:On voit que la « prétention injustifiable » d'annuler en tous cas la libéralité, comme entachée d'interposition au profit d’incapable, ne laisse pas d’avoir été émise, -et combien on y est facilement conduit dès qu’on s'engage dans la distinction, ou prétendue telle, préconisée par Giovene.

vidus capables, dans tous les cas, aussi, la libérahté est valable (580). :

N° 54. Ilest vrai que les partisans de l'annulation ne manquent pas de mêler à la discussion un argument plus sérieux, qu'à la vérité il faut faire effort pour dégager et isoler, car on le présente presque toujours plus ou moins embarrassé dans les obscurités de la personne morale de fait (581). Pour l’exprimer sous son aspect le plus acceptable, nous dirons : quand bien même les vrais bénéficiaires seraient les associés, personnes capables, le legs fiduciaire adressé à un religieux, grâce aux pactes savants qui interviennent entre associés

(580) Cette distinction proposée par Mortara, et accueillie par la Cour de Cassation de Rome le 23 mars 1908, défendue ensuite par nombre d'auteurs (cf. en particulier : Gîovene, op. cit, p. 180-3), apparaît donc inutile, faute d'hypothèses à distinguer. Elle est, en outre, dangereuse : elle permet en effet au juge de valider ou d'annuler la disposition fiduciaire selon que le fiduciaire dissimule les associés capables, ou la congrégation, personne morale supprimée ; mais quel pourra bien être le critérium ? Dès qu'on admet implicitement comme point de départ ce postulat insoutenable que l’interposition ne requiert pas nécessairement trois sujets de droits, on se réserve en tous les cas la possibilité d'annuler toute disposition en faveur d’un religieux. Simoncelli l'a bien indiqué à propos de l'arrêt du 23 mars 1908 : « Il sera toujours facile de répéter au religieux institué l’insinuante allocution qui fut adressée par l’Avocat général aux Péres Bénédictins de Rome : vous n'êtes pas les vrais bénéficiaires, parce qu'il aurait répugné à l’honnêleté de votre conscience. de violer le vœu de pauvreté que vous avez prononcé en entrant dans l'Ordre, et de vous rendre ainsi indignes moralement et canoniquement d'y demeurer... Que l’Avocat général dise sincèrement dans quels cas il ne conclura pas que quidquid adquirit monachus adquiritur monasterio. » Simoncelli, note citée, dans F. I., 1908, I, p. 566). — De fait, c’est au profit de la congrégation qu'il y a interposition d'après tous les arrêts postérieurs, qui annulent en conséquence le legs (cf. infra, n° 54 in fine).

(581) La confusion est soigneusement évitée par Ascoli, art. cit., — Cf. aussi les précisions de Gabba (qui combat l'argument), op. Ci MD 070:

pour perpétuer le patrimoine du groupement, contribue à la reconstiution de cette mainmorte que les lois de suppression ont entendu détruire : il constitue donc une fraude à la loi, frappant de nullité la disposition tout entière (582).

Cette fraude à la loi, fût-elle démontrée, nous paraît inapte à produire le résultat prétendu. Da il est incontesté que les lois de suppression n’ont pas touché à la liberté d'association des religieux, garantie par la Constitution ; que ces religieux, bien qu'’associés, sont capables d'acquérir à titre gratuit, le legs dont ils bénéficient par l'intermédiaire du religieux fiduciaire doit être maintenu : car si la loi veut s'opposer à la mainmorte, elle veut également sauvegarder la liberté d'association et la capacité des religieux. Si cette liberté et cette capacité amènent nécessairement une reconstitution indirecte de Ia mainmorte, que le législateur ‘s’en prenne à lui-

. même de ses volontés contradictoires ! Le législateur

entendait-1l, avant toute chose et à tout prix, proscrire la mainmorte religieuse ? Il devait, comme le fit plus tard le législateur français, déclarer illicite Fassociation même, et, dans une disposition non équivoque, frapper de nullité tous actes ayant pour objet de permettre à l'association, au groupe de fait, de posséder et d'acquérir (583), enfin présumer l'interposition de personne au profit du groupe dans tout acte juridique passé par un religieux (cf. article 17 de la loi française du 1° juillet 1901). Seul, un

(582) cf. «en particulier, Mortara dans Ses conclusions citées.

(583) Qu'on le note bien, ce n’est pas la personnalité seule qui est supprimée par la loi française ; le groupement de fait est déclaré illicite, et à lui-même la loi interdit explicitement toute activité juridique, en attachant à cette interdiction la sanction civile de la nullité,

tel régime, pour injuste qu'il soit, est efficace ; à défaut, la capacité des associés doit sortir son effet, encore que cet effet neutralise une autre disposition de la loi positive (584).

Mais si les deux volontés légales se contrarient, il est exagéré de dire qu'elles s’excluent invinciblement, et que le legs fiduciaire adressé à un religieux constitue réellement une fraude à la loi. Sans doute, nous admettons bien avec Mortara (585) aue la fraude consiste à imaginer un moyen pour que tout se passe comme Si l'être moral persistait. Mais, précisément, les moyens imaginés par les intéressés n'aboutrront jamais à procurer au patrimoine social en général, et au bien légué en particulier, cette fixité, cette sécurité, cette pérennité qui caractérisent la mainmorte et sont le fruit de la personnalité morale (586). C’est évident,

(584) Giovene note aussi «.. l’imperfection et la contradiction du système légal qui, après avoir supprimé les congrégations religieuses, reconnaît à leurs membres, comme à fous autres citoyens, la liberté d'association. »(op. cit., p. 182).

(585) conclusions citées, dans F.1., 1908, p. 411-2. — Gabba, au contraire, (op. cit., p. 77-8), pose en principe qu’une loi prohibitive ne peut être interprétée qu'à la lettre ; mais une telle position équivaut, nous semble-t-il, ni plus ni moins qu'à exclure toute prise en considération de fraude à la loi. — Pour Simoncelli (art. cit., dans F.1., 1908, I, p. 559-561), la fraude consiste bien à violer l'esprit de la loi ; mais, pour parler de fraude, il est nécessaire de saisir le but précis de la loi : or, quand le législateur ne s'explique pas nettement, — comme en l'espèce, — l'interprète et le juge tombent dans l'arbitraire en présumant que cette intention n’a pas été seulement de prohiber la voie principale expressément interdite, mais aussi foutes voies indirectes. (cf. aussi les arguments que tire cet auteur d’autres institutions juridiques ; en particulier de la tolérance par le législateur du legs d’usufruit, alors pourtant que la substitution est prohihée : même art., p. 564-9).

(586) La fraude à la loi par les établissements religieux exceptionnellement conservés, mais auxquels il est interdit de faire de nouvelles acquisitions, est, elle, certainement visée par l’arti-

si l’on admét que l'association non reconnue est menacée de la demande en partage de tout associé (585). Mais si l’on accueille la clause d’accroissement ellemême, et si on lui attribue tous les effets que nous lui avons attachés (cf. supra, chap. XIV)(588), il demeure toujours que le patrimoine social est exposé aux aliénations des associés et aux saisies de leurs créanciers ‘personnels ; aliénations et saisies’ qui seront peut-être ultérieurement annulées, si se réalise la condition résolutoire que constitue la clause d’accroissement (cf. supra, chap. XIV, n° 43), mais qui n'en auront pas moins causé temporairement un trouble grave à l'association, s'ils ne la compromettent même définitivement. Surtout, nous savons que la répartition entre associés des droits immobiliers, soumis à transcription, — de ces droits immobiliers qui surtout sont en Jeu lorsqu'on attaque la mainmorte —, est incompatible avec le changement continuel des membres, et qu'il faut, bon gré, mal gré, recourir au pis-aller d'un propriétaire fiduciaire, en s'exposant à tous les inconvénients de cette institution juridique (cf. supra, n° 49). Bien mieux, le legs en question lui-même est fiduciaire ; or, on se souvient que la preuve du caractère fiduciaire du legs n’est admise qu'exceptionnellement par l'article 829,

cle 28 de la loi de 1873 : cf. Cassation Rome, 4 juillet 1916, dans G. T., 1917, I, 2, 468. D'ailleurs, ici, d’une part, il y à un être moral, frappé d'incapacité relative, susceptible donc d’être partie au contrat ou bénéficiaire d’un legs par l’intermédiaire de personne interposée ; et, d'autre part, si les acquisitions de ces congrégations par personne interposée n'étaient pas annulées, la fraude à la loi, ici, serait bien réalisée, puisque c’est au régime de la personnalité morale que sont soumis las biens d’un tel groupe.

(587) En ce sens, Giorgi, op. cit., VI, p. 190-2, — cf, aussi Losana, Op. Cit., p. 251-2.

(588) Effets qui ne semblent pas communément adoptés.

2° alinéa, à savoir : si la fiducie cache une interposition de personne au profit d'incapable ; cette hypothèse étant écartée, — l'interposition, si elle existe, cachant des bénéficiaires capables —, on retombe sous l'empire de la disposition générale de l'article 829,

1° alinéa, qui rejette la preuve de la fiducie et assias donc pratiquement le légataire fiduciaire au légataire pur et simple : dès lors, le religieux institué héritier ou légataire est seul bénéficiaire aux yeux de la loi, qui n'admet pas les bénéficiaires secrets, — en l'espèce, les religieux —, à prouver le caractère fiduciaire du legs ; le religieux légataire peut donc 1 impu-nément disposer de la hibéralité, sans qu ‘aucune voie de droit le contraigne à se REX MAR à la charge secrète. Qu'on dise maitenant si la situation des congrégations religieuses est à cet égard aussi sûre que celle qui leur serait faite sous le régime de la personnalité morale : aucune équivalence dans les deux cas, et la fraude à la loi n'est pas réalisée (589).

(589) Qu'on n'objecte pas que le religieux institué obéira à sa conscience et transfèrera le bien ou sa jouissance à ses Co-associés ; car, comme le remarque Losana, cité par Simoncelli (art. cit., dans F.1., 1908, I, 561-2), « cette recherche des motifs serait de l’inquisition ; il suffit que le religieux ait le pouvoir d’aliéner nullo jure cogente. » — Au surplus, « en fait, il est arrivé souvent que ces biens, qui devaient se perpétuer dans une association religieuse, bnt été ensuite gardés en propriété, dans un tout autre but, soit par le légataire, soit par d'autres religieux, soit par les héritiers de ceux-ci. »(Gabba, op. cit., p. 77). — Nous avons toujours raisonné dans l'hypothèse d'un fiduciaire proprement dit (cf. supra, n° 52 in princip.) ; or, nous avons noté la difficulté de distinguer nettement, par interprétation de la volonté des parties, le prête-nbm, personne interposée, du fiduciaire, titulaire effectif : il importerait donc d'établir la validité du legs adressé à tous les religieux par l'intermédiaire de l’un d’entre eux. Mais la démonstration est d'ores et déjà faite, si l’on a admis avec nous : la capacité d’une association, même: ouverte, de recevoir à titre gratuit (cf. supra, n° 51) ; l'impossibilité de représenter la congrégation comme un non-être incapable, et la capacité des re-

La jurisprudence a pourtant persisté dans la solution de la Cour de Cassation de Rome du 23 mars 1908. Elle admet les intéressés à prouver l'interposition en faveur de l'être supprimé, et annule la disposition testamentaire adressée à un ‘religieux dès que le légataire apparaît chargé de tranbmeltre les biens à ses co-associés. En tte la distinction selon que le bénéficiaire réel serait les associés, capables, ou l'être inexistant, qu'avait tentée la Cour de Cassation de Rome le g mars 1909 pour valider, au premier cas du moins, la libéralité, ne semble pas avoir été reprise ; et ce peu de fortune s'explique, une telle distinction ne pouvant s'inspirer d'aucun

ligieux associés d’être institués héritiers ou légataires (cf. supra, n° 53) ; enfin, l’absence de fraude à la loi dans le legs adressé à tous les religieux d’un couvent (cf. supra, n° 54). Dans ces conditions, en effet, l’interposition de personne au profit de tous les religieux d’un couvent ou d’une congrégation ne vicie pas la disposition testamentaire, puisque l’interposition de personne n’ést frauduleuse que si le bénéficiaire réel «est incapable. « Si l’on admet, remarque Gabba (op. cit., p. 66), que les religieux ne constituent pas tous ensemble une personne incapable de recevoir par testament, il est inutile de se demander si le religieux institué légataire est ou non personne interposée pour faire parvenir les biens à ses confrères v ; et ailleurs : « Ceux qui veulent gratiier une congrégation dans leur testament n'auraient aucunement besoin de recourir à des personnes interposées ; ils peuvent viser directement tous ceux qui composent (actuellement), — cf.

sur ce point ce que nous disons supra n° 51 in fine) — cette congrégation, non comme être moral, ni comme unité juridique, mais comme totalité d’associés.… » (p. 78-9) — Et Coviello N. (op. cit., p. 226-7) : « De même que les divers individus Co-associés, qui par abréviation et synthèse sont dits : association, peuvent recevoir directement, de même aussi ils peuvent recevoir per personne interposée. » — Mais il est clair qu'en présence des dissentiments doctrinaux et des revirements jurisprudentiels, les testateurs, en pratique, dissimulent leurs libéralités, et c’est ainsi que la question de la capacité des religieux associés de recevoir à titre gratuit se pose sous cette forme détournée, soit du legs fiduciaire, soit de l’interposition de personne proprement dite ou « frode pia ».

LR

critérium : si on admet le paradoxe d’un être moral de fait, on est invariablement conduit à déclarer dans ious les cas avec la Cour d'Appel de Lucques (10 septembre 1917590), qu’ « il ne faut pas objecter que les membres sont restés capables ; car ce n’est pas à eux qu'est adressée, au fond, la libéralité, mais à la congrégation, qu'on veut doter pour qu'elle se perpétue par les moyens matériels propres à l'accomplissement de ses fins »(590).

N° 55. Quel est le sort de la libéralité adressée à l'association illicite ? Il est certain, d’abord, que la qualité de membres d’une association illicite ne diminue en rien la capacité des associés ; d'autre part, que le simple motif d'un acte juridique est sans influence sur l'efficacité de cet acte : de la conjugaison de ces deux principes résulte la validité de la libérahté pure et simple adressée à l'association illicite (691) ; sauf, toutefois, comme nous l'avons noté à propos des acquisitions à titre onéreux (supra, n° 50), si le motif est commun aux deux parties et constitue un crime (592). La libéralité est-elle subordonnée à la condition d'affectation sociale : la condition illicite sera tenue pour non avenue, et la dispocition :testa-

(590( cf. Cass. Turin, 4 décembre 1908, dans G. I., 1909, I, 1, 163. — Cass. Rome, 20 mai 1910, dans @. 1-, 1910, I, 1, 641 ; et d’autres décisions citées par Giovene, op. cit., p. 169. —-Et, plus récemment : Appel Aquila, 23 juin 1914, dans G.I., 1914, IE, 534. — Appel. Lucques, 10 septembre 1917, dans G.I., 1917, I, 2, 468. — Cass. Turin, 9 février 1918, dans G.I., 1918, I, 1, 549 (il s’agissait là d’un contrat à titre onéreux par personne interposée). — Appel Milan, 30 juillet 1918, dans M.T., 1918, p. 20.

(591) sic Giovene, op. cit., p. 183 invoquant N. Coviello, op. cit., p. 404-5 ; —- avec quelques réserves : de Vareilles-Sommières, Contra d'association, p. 184-5.

(59) sic Giovene, op. et loc. cit., invoquant Coviello, op. et loc.

mentaire subsistera, d'après l'article 849 du Code clvil ; au contraire, la libéralité tombe tout entière, si elle est contenue dans une donation entre vifs (article 1065 du Code civil (593). La libéralité, enfin, s’analyse-t-elle en une libéralité avec charge, charge expresse ou tacite ; si l'on admet avec N. Coviello (594) que le modus trouve sa cause dans la libéralité, mais nest pas lui-même la cause dans la libéralité, il faut conclure que la nullité du modus n'affecte pas la validité de la libéralité, « en vertu du principe, général que la nullité d’une clause accessoire ne s'étend pas à l'acte principal ». Pourtant, si, dans l'espèce, ie modus apparaissait dans l'intention du disposant comme le « motif unique ou principal de la libéralité » (595), la hbérahité même pourrait être annulée, solution conforme d’ailleurs à la solution traditionelle de la jurisprudence française sur le motif déterminant des libéralités.

(593) La solution est donc différente de celle de l’article 900 du Code civil français.

(594) op. cit., p. 433-4.

(595) N. Coviello, op. cit., p. 435-6. — sic , Giovene, op. cit., p.

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