‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 42 sur 48 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

De l’exercice par l'association de la capacité d’être partie à un rapport obligatoire ou en justice — De la représentation

N° 56, Les associés responsables pro parte des dettes sociales. — N° 57. A quelles conditions cette responsabilité des associés sera-t-elle limitée à leur quote-part sociale ? Dans l’association fermée. — Dans l’association ouverte. — Cette limitation ne vaut que pour les obligations contractuelles. — N° 58. Conciliation des règles précédentes avec le changement continuel des membres dans l’association ouverte. — N° 59. Application de ces principes aux comités promoteurs. — N° 60. Peprésentation des associés par le président : conditions. — N° 61. Application à la représentation en justice : évolution de la jurisprudence, — Nonobstant cette représentation, ce sont les associés qui restent parties au procès : conséquences. — N° 62. Effet des actes juridiques passés par le représentant : dans la personne des représentés — dans la personne du représentant. — . N° 63. Responsabilité des associés pour les délits du

représentant commis dans l'exercice de ses fonctions.

N° 56. L'association — autrement dit : les a850ciés — est capable d'être partie à un rapport obligatoire, ant activement que passivement (cf. supra, 1% Partie, chap. VI). Les créanciers de l'association,

on le sait, n’ont pas devant eux un patrimoine spécialement affecté à leur créance, et subissent la concurrence des créanciers personnels des associés (cf.supra, chap. VIT). Toutelois, ce principe est singulièrement atténué là où fonctionne la clause d’accroissement — c’est-à-dire, pour nous, dans toute association ouverte, même en l'absence de clause expresse — ; du moins, si l'on admet, comme nous le croyons exact, que la vente sur saisie des créanciers personnels est rétroactivement annulée (596) en même temps que le droit de propriété de l'associé saisi sur le fonds social, lors de la mort ou du retrait de cet associé avant la dissolution de l'association, condition résolutoire . du droit de copropriété de cet associé (cf. supra, chap.

AIV n°157

La dette se divise, par part viriles, entre tous les asso-

ciés (597); sans préjudice d’une division différente de la dette, en conformité des statuts, si cette division a été connue ét acceptée du créancier ; mais, bien entendu,

cette acceptation du créancier est nécessaire pour que la répartition de l'obligation aux dettes sociales se

modèle sur la contribution (analogie des articles 1726

et 1727 Code civil = 1862 et 1863 Code civil fran-

çais\598). Par contre, l'obligation est solidaire si elle

commerciale, conformément à l’article 4o du Code de

commerce (599).

(596) sauf, bien entendu, l’application de la règle : en fait de meubles possession vaut titre, en faveur d'un sous-acquéreur de bonne foi.

(597) cf. Tartufari, note citée, dans F.1., 1907, I, p. 239. — N. Coviello, op. cit., p. 225. — Giovene, op. cit., p. 201. — Ferrara, op. cit., p. 1039. — Appel Bologne, 10 décembre 1906, dans R. d. comim., 1907, II, p. 249.

(598) cf. Tartufari et .Giovene, op. et loc. cit.

(599) sic Tartufari, note. citée dans F. [., 1907, I, p. 234 et sq. —

N° 57. Puisque la dette de l'association est pro parte dette de chaque associé, puisqu'il n'y a pas de personne morale débitrice, et débitrice unique, il semble en résulter que chaque associé est tenu pour sa part in infinitum, et pout être poursuivi pour le payement de cette part sur ses biens personnels en cas d'insuffisance de sa part sociale. La conclusion est adoptée en principe par la doctrine et la jurisprudence italiennes (600), qui n'ont pas adopté l'opinion dominante en Allemagne que nous allons retrouver dans un instant. Toutefois, on admet aussi que la limitation de responsabilité des associés à leur quotepart dans les biens sociaux pourra être obtenue par une convention formelle conclue avec le créancier lors de la formation du rapport obligatoire ; et cette solution ne saurait faire de difficulté : car si un débiteur répond sur tous ses biens de l'exécution de ses obligations, et si sa volonté, à elle seule, est impuissan-

Giovene, op. et loc. cit — Cass. Florence, 4 avril 1907, dans R. d. Comm-, 1907, IT, p. 505 ; 28 novembre 1907, dans R. 4. comm., 1908, II, p. 114 (cités par Giovene, op. et loc. cit.) — L'’indivisibilité de l'obligation sociale, par contre, admise par le tribunal de Monza le 4 avril 1908, dans R.d.comm., 1908, II, p. 3% et sq. (cité par Giovene, op. et loc. cit.), est insoutenable : il s’agissait de la dette d’un comité envers un architecte pour travaux accomplis : la dette était divisible par nature ; et la volonté des parties ne l’avait pas rendue indivisible puisque le trihural constale seulement qu’il n'y a pas eu de déclaration de volonté contraire à l’indivisibilité.

(600) cf. Bianchi, op. cit., IV, p. 64-5. — Rodino, art. eit., dans A.G., 1893, I, p. 188-9. — Ascoli et Cammeo sur Crome, trad. cit. p. 187, note a (et en sens contraire à Crome). — Giovene, op. cit., p. 201. — Ferrara, op. cit., p. 1039-1046. — Jurisprudence cpnforme citée par Ascoli et Cammeo, op. et loc. cit., et Ferrara, op. cit., p. 1046 : cf., en particulier, Cass. Turin, 31 décembre 1889, dans L., 1890, 1, 624 ; Appel Naples, 8 février 1905, dans GI. 1905,:1,-2; 322:

ah

Page 1