CONCLUSION
N° 65. Tel est, en dehors de toute réglementation législative, le statut de l'association non reconnue en droit italien, tel qu'il nous est apparu à la lueur des auteurs italiens et des principes généraux du droit. À vrai dire, ce régime permet, vaille que vaille, aux associations de poursuivre leurs fins, si, toutefois, on admet avec nous que l'interprète doit traduire en langage et en règles juridiques les aspirations pratiques des contractants. En particulier, si l'on reconnaît que dans l’æssociation ouverte, la condition résolutoire, dont sont grevés les droits des associés dans le patrimoine social par suite de la clause d’accroissement, anéantit rétroactivement, quand elle se réalise, les aliénations antérieures de leur quote- part consenties individuellement par les associés et les saisies opérées par leurs créanciers personnels ; si l’on souscrit aussi, dans ces groupements ouverts, à la limitation à la quote-part nb de la responsabilité des associés dans les obligations contractuelles de l'association. Non pas, on l’a vu, que la seule volonté de l'associé soit efficace à détacher de son patrimoine propre sa part dans le patrimoine social, à soustraire à partie de ses créanciers des biens et des droits dont 1l demeure titulaire, mais le caractère conditionnel d’un droit affecte ce droit lui-même erga omnes; non pas, d'autre part, que la volonté des associés limite à elle seule le gage de leurs débiteurs, mais leur intention certaine de n'être tenus que jusqu” à concurrence de
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leur part sociale ne peut être méconnue de bonne foi par ceux qui consentent à entrer en rapports contractuels avec le groupement. De ces deux conclusions essentielles, — qui rapprochent l'association non reconnue de la personne morale elle-même, — les justifications ainsi données n'intéressent pas seulement l'analyse juridique, mais entraînent des conséquences pratiques. D'abord, l'annulation rétroactive des aliénations individuelles de part et des saisies opérées par les créanciers personnels est subordonnée à la réalisation de la condition, c’est-à-dire à la mort ou au retrait de l'associé avant la dissolution de l'association, et, précisément, l'existence de l'association sera peut-être compromise par les infidélités des membres ou les saisies de leurs créanciers, en sorte que la condition résolutoire du droit de le ne se produira peutêtre pas ; d'autre part, la limitation de responsabilité, basée sur l’acquiescement du co-contractant, est étrangère aux obligations extra-contractuelles, ou, plus exactement, à toutes les obligations sociales qui se forment indépendamment de la volonté du créancier : ni l'autonomie du patrimoine social, ni sa responsabilité exclusive ne sont donc, en fait, assurées. Et cela suffirait à mettre l'association non reconnue dans une situation précaire, inférieure, si cette autonomie même relative, et cette responsabilité limitée des seules obligations contractuelles n'étaient elles-mêmes généralement méconnues ou formellement repoussées. Ajoutez, enfin, l'incompatibilité du renouvellement incessant du personnel dans le groupement ouvert avec l’organisation de la publicité immobilière, incompatibilité qui entraîne presque ne bent le recours à l'expédient dangereux de la propriété fiduciaire. C’en est trop pour illustrer la conclusion de notre étude, à savoir : que le divorce introduit parle droit moderne
entre groupement licite ouvert et personne morale aboutit à ce paradoxe que la volonté des contractants est déclarée licite et que leur est refusé en même temps le seul moyen juridique de réaliser efficacement cette volonté : certes, le droit d'association doit être subordonné aux exigences de l'ordre public ; mais dans les limites 'où ce droit est admis, pourquoi la loi lui refuset-elle la réglementation qui seule lui convient, et l'étrique-t-elle comme à plaisir dans un vêtement juridique qui n'est pas fait pour lui ?
Sous la réserve de ce vice initial, dont la responsabilité remonte, en définitive, au législateur, les travaux des juristes italiens sur l'association non reconnue ont le grand mérite de faire Justice du vieux sophisme, qui frappait d'incapacité complète les associés agissant en cette qualité sous le prétexte fallacieux d'interposition de personne au profit d'une personne morale ,de fait,
radicalement incapable : on sait, en effet, comment, dans d’autres pays, sans se contenter de refuser le régime de la personnalité morale à l'association, on avait Cru pouvoir ressusciter cette personne morale inexistante pour couvrir en quelque sorte de son ombre toute l’activité des personnes physiques des associés ; ce n'est pas, d'ailleurs, que le paradoxe ait été complètement confondu en Italie même, puisque sous une forme complexe, 1l inspire encore la jurisprudence et une bonne partie de la doctrine dans une question grave : celle des legs adressés. par soi-disant personne interposée aux dnetésations religieuses dont la personnalité morale a été supprimée. Sur un autre terrain, chez nous presque entièrement vierge, c'est sans réserve que les efforts de la doctrine italienne peuvent être loués : nous voulons parler des rapports entre associés, à propos desquels les recherches ont été couronnées des résultats que l'on a vus.
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© Le Recteur de l'Aca démie se Paris :