‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 6 sur 48 · MR, ARS · texte numérisé non relu

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personnalité morale peut être effectuée par voie indirecte, si le décret, sans parler expressément de reconnaissance, approuve les statuts d’une association, ou l'autorise à acquérir des biens, ou à ester en justice, ou d'une manière générale s'il a un objet quelconque - qui présuppose la reconnaissance de la capacité juridique (18):

Plus importante et plus épineuse aussi est la question de savoir si la reconnaissance peut être suppléée par une possession prolongée de personnalité ; c'est ainsi, du moins, que Giorgi pose la question ; et il la résout par lite: en s'appuyant sur les termes mêmes de l’article 2 du Code civil : « les corps moraux légalement reconnus sont considérés comme des personnes et jouissent des droits civils conformément aux lois et usages observés comme droit public » : un usage prolongé serait, au même titre que la loi, générateur des droits civils de l'association (19). Mais les auteurs se refusent avec ensemble à cette interprétation : « Le simple fait, dit N. Coviello, qu'un être, qui na pas été reconnu, a été cependant traité comme tel dans la pratique, même pendant très longtemps, ne peut valoir comme reconnaissance indirecte ; l'usage auquel se rélère l’article 2 du Code civil est la mesure des droits qui peuvent appartenir à la personne juridique, une fois légalement reconnue, mais non la source même de la Re dont au contraire l'existence est présupposée » (20). Et Fadda et Bensa (21) font remarquer que la version de Giorgi, (en rapportant à la recon-

(18) Dans ce sens, Giorgi, op. cit., I, p. 135 ; Fadda et Bensa, op. Git., I, p. 819 ; N. Coviello, Manuale di diritto civile italiano, 1910, p. 195.

(19) cf. Giorgi, op. cit., I, p. 136.

(20) N, Coviello, op. cit., p. 195.

(21) op. cit., I, p. 820

ON ae naissance le membre final de l’article, fait parler celuici à deux reprises de la reconnaissance légale — (légalement reconnus... conformément aux lois) — et im-

pute ainsi au législateur une répétition sans but », et, peut-on ajouter, une construction de phrase imvraisemblable. La personnalité ne peut donc s’acquérir par prescription. Mais, en modifiant un peu les termes du problème, on en renversera peut-être la solution : la reconnaissance de la personnalité doit affecter la forme requise par la législation de l'époque (22), et pour parler avec la Cour de Cassation de Florence (23), «.. les corps moraux formés sous l'empire des lois anciennes qui ne réclamaient pas la reconnaissance par décret royal ont l'existence légale sans que soit nécessaire la concession requise par les lois nouvelles ». Ce point acquis, (... en présence d’une association... qui, depuis une époque éloignée, a joui ouvertement du régime personnifiant et s’est comportée comme sujet de droits..….», on n'hésitera sans doute pas à admettre (... une forme d'acquisition de la personnalité ab immemorabili, non pas sur le fondement d'une prescription acquisitive des droits de personne morale, mais en présumant un titre d'acquisition régulier, dont il ne reste trace, ni souvenir :». (24). Ainsi, pas d'acquisition de personnalité par possession prolongée, mais examen des conditions d'acquisition en rapport avec la législation, souvent moins exigeante, de l'époque (25),et même présomp-

(22) sic Conseil d'Etat 30 mars 1883, L., 1883, II, 245. — Cass. Turin, 12 septembre 1898 : Giurisprudenza italiana, 1899, CET, 363 — et les arrêts cités à la note suivante. ,

(23) 27 janvier 1881 : Ann. 1881, 84 — dans le même sens, Cass. Palerme, 7 juin 1898 : Foro siciliano, 1898, 745.

(24) Ferrara, op. cit., p. 802-3, — (Nous lui empruntons les arrêts cités ci-dessus) — dans le même sens, N. Coviello, op. cit., p. 214. (25) Où parfois même était admise la liberté corporative, la liberté d'adopter le régime personnifiant : cf. Ferrara, op. et loc. cit.

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