FRA D ARE
tion de régularité d'acquisition, quand la simple jouissance est antique et non équivoque.
Ce n'est pas seulement le temps qui limite l'application de la loi, c’est aussi l'espace : une association étrangère jouit dans son pays de la personnalité conformément à sa loi nationale, que celle-ci la fasse dépendre d’une concession, d'une simple déclaration, ou admettre la libre formation de la personne juridique. Nous ne discutons pas ici le critérium de la nationalité d'une personne morale : que cette nationalité dépende de celle de l'Etat qui a reconnu la personnalité (26), ou de la nationalité des membres, ou du pays où s'exerce l'activité du groupe (27), ou du siège social effectif (28), ou de la combinaison de plusieurs de ces éléments (29), une association étrangère Jouissant de la personnalité
d’après sa loi nationale est-elle assujettie pour se pré-
senter comme telle en Italie à la reconnaissance du gouvernement italien ? La doctrine dominante ne le croit pas, et elle invoque à cet effet l'article 6 des Dispositions préliminaires du Code civil, qui dispose que l'état et la capacité des personnes sont réglés par leur loi nationale, et l’article 3 du Code civil qui admet l'étranger à jouir des droits civils reconnus aux citoyens.
Autrement dit, la question de l'attribution ou non de
la personnalité à un groupement dépend de sa loi nationale par application de l’article 6 des dispositions préliminaires ; et, dans l’affirmative, le groupement étran-
(26) Fiore, Diritto internazionale, p. Ur — Lomonaco, dans le Filangieri, 1885, p. 384.
(27, Fadda, Nazionalita delle persone giuridiche, p. 20 et sq.
(28) Fedozzi, Gli enti collettivi nel diritto internazionale privato, p 163 etisq. — Ferrara, op. cit., p. 761-4 (nous Jui empruntons les références précédentes).
(29) MN. Coviello, op. cit., p. 214 — de Ruggiero, Istituzioni di diritio civile, 1911, I, p. 367.
2170 ue
ger peut exercer son activité de sujet de droits au même titre qu'un groupement italien reconnu, en raison de l'article 3 du Code civil (30) ; on fait remarquer en outre que l'application aux personnes morales étrangères des mêmes règles qu'aux personnes physiques étrangères s'impose d'autant plus que c'est (... immédiatement après avoir parlé, à l'article 1° des personnes physiques, à l’article 2 des personnes morales, que le Code admet en l’article 3 à la jouissance des droits civils l'étranger en général » (31). Et la thèse a été admise par la Cour de Cassation de Turin, le 18 novembre 1882 (32) et le 20 mars 1883 (33). La jurisprudence n’est pas, cependant, unanime en ce sens : en particulier, la Cour de Cassation de Rome, dans des arrêts du 16 avril 1887 et du 2 Juillet 1889 (34), et le Conseil d'Etat (35) ont exigé une reconnaissance nouvelle émanant du gouvernement italien, et cette exigence est approuvée par Giorgi qui rétorque directement l'argument tiré des articles 6 des Dispositions préliminaires et 3 du Code civil ; l'assimilation des personnes physiques et des personnes morales étrangères est, à ses yeux, arbitraire : ( de même que n'ont pas besoin de reconnaissance, pour jouir des droits civils,
(30) sic : Fadda et Bensa, op. cit., I, p. 821 et sq. — N. Coviello, Op. cit., p. 216 — de Ruggiero, op. cit.. I, p. 367 — Giovene, Le asso-
ciazioni di fatto nel diritto privato, 191%, p. 30 — Ferrara, op. cit., p. 764-7.
(31) N. Coviello, op. et loc. cit, — dans le même sens, Fadda et Bensa, op. et loc. cit.
(82) Dans Cassazione Torinense, 1882, II, 597 ; cité par Fadda et Bensa, op. cit. I, p. 822. ; : (83) Dans L., 1883, I, 804 ; cité par Giorgi, op. cit., VI, p. 194.
(34) Dans F. I., Répertoire, 1887, v° Enti ecclesiastici, n°° 25- 27 — F.1., 1889, I, p. 1137.
(35). cf. Saredo, Digest. îtal. II, 1, v° Acquisti dei corpi morali — (tous arrêts cités par Fadda et Bensa ou Giorgi op. et loc, cit. notes 30 et 36. |
Cie AR
les individus qui naissent en Italie, de même n’en ont pas besoin les étrangers qui vivent chez nous ; mais comme les personnes juridiques qui prétendent se créer chez nous ont besoin d'être reconnues et érigées en corps moraux pour être admises à la jouissance des droits civils, ainsi en ont. besoin également les personnes Juridiques étrangères : car la loi positive n’assimile nulle part la reconnaissance du gouvernement étranger à celle du gouvernement italien ; et on ne saurait fonder cette FR en invoquant par analogie la situation des personnes physiques, si l'on songe à la nécessité de la reconnaissance des corps moraux qui nest pas même concevable pour les personnes physiques. » D'autre part, 4... l'acte d’'érection en personne morale n'est pas autre chose que l'exercice de la haute police de l'Etat, tendant à empêcher que naissent à la vie civile des êtres qui seraient en opposition avec les principes fondamentaux de l’ordre public » (36) ; et l'argument ne manque pas de justesse dans un système législatif où la personnalité morale est objet de concession : la solution est peu libérale, nous croyons qu'elle découle nécessairement du régime de concession de reconnaissance, qui subsiste, quelle que soit la tolérance de fait de ceux qui la dispensent. En tout cas, la personne morale étrangère sera soumise aux lois pénales, de police, et de sûreté du royaume d'Italie (article 11 des Dispositions préliminaires du Code civil) (37).
N° 4. Concession individuelle de la reconnaissance,
(36) Giorgi, op. cit., VI, p. 193-4.
(37) cf. les auteurs et arrêts cités dans ce paragraphe — adde : à propos de l’assujettissement d’une institution étrangère aux lois italiennes sur les institutions de bienfaisance : Conseil d'Etat, 27 mai 1918, dans G.I. 1918, III, 153 ; (d’ailleurs le Conseil d'Etat y affirme encore que l’article 6 des Dispositions préliminaires vise les rapports d'état et de capacité des personnes physiques exclusivement).
en principe aux mains du pouvoir exécutif, telle est donc pour l'association la voie normale d'introduction dans le cercle des personnes juridiques. Voie normale, non pas unique ; conformément à une évolu- \ tion générale des idées sur le rôle de l'Etat en général, et en HotdLe sur son intervention dans l’éclosion des personnes juridiques (38), le législateur offre à certaines associations, de plus en plus DE Re AE une charte moins arbitraire: une loi fixe à l'avance et en bloc, pour. toutes les ‘associations ayant un objet donné, les conditions d’accession à la personnalité; les associations de ce type qui viendront à se former désormais, pourvu qu'elles se conforment aux règles édictées par la loi correspondante, n'auront qu'à faire constater offciellement cette constitution régulière par l'autorité judiciaire ou administrative, qui sera tenue alors d'ordonner leur enregistrement, et la publication de leurs statuts : «ces formalitésremplies, — pour parler comme la loi du 15 de 1886 sur les sociétés de secours mutuels (article h) —, l'association est douée de la personnalité juridique ». Ce n'est donc pas, dans ces hypothèses, la loi elle-même qui confère directement la personnalité ; elle est seulement le titre qui permet à l'association de réclamer comme un droit, sur constatation de sa régularité, 4 l'ordre d’ enregistrement et de publication, qui en feront
un sujet de droits (39). Ont été admis à ce régime : les
sociétés de secours mutuels (loi du 15 avril 1886 pré
citée), où l'enregistrement est confié à l'autorité a
ciaire ; de mutiples consortiums administratifs, de for-
PRE parfois obligatoire, particulièrement à Lt agri- F | coles!: consortiums hydrauliques et de RRQ + | d'amélioration de terrains, contre le phylloxera, pour
AOOTORT PE"
(38) (cf. Michoud, Théorie de la personnalité morale, 1906, I, pages 391-402.
(39) cf. Ferrara, op. cit., p. 797-8.
lens ps