‹ Le contrat d'association en ItalieChapitre 8 sur 48 · SET · texte numérisé non relu

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la défense contre la grêle ; ajoutez : consortiums miniers (loi du 2 juillet 1896), consortiums pour chemins vicinaux (loi du 20 mars 1865) (40) : là, la reconnaissance découle d'un acte administratif qui déclare lé consortium légalement constitué et en ordonne la transcripton (41). Enfin, plusieurs groupes d'associations ont été organisés sur le type des sociétés commerciales et participent au régime de ces dernières : les sociétés coopératives, sans distinction d'objet et par conséquent même si elles rentrent, à l'examen, dans la forme association, groupement à but non lucratif : articles 219 et suivants du Code de commerce — Le Code les soumet aux règles de constitution des sociétés de commerce ; on discute seulement si les sociétés coopératives, indistinctement, sont soumises à toutes les dispositions du Code de commerce, comme le porte à croire le texte de l'article 219 (42), ou si les sociétés coopératives qui n exercent pas le commerce échappent à celles des dispositions du dit Code qui concernent la faillite et la compétence, conformément à la disposition générale de l’article 229 sur les sociétés civiles à forme commerciale (43) — De même, les sociétés d'assurance mutuelle : articles 239 et suivants du Code de commerce ; les associations tontinières : doi du 26 Janvier 1902 et décret du 21 juillet 1902.Ces diverses associations, organisées suivant les règles des sociétés commerciales, après la constatation judiciaire de leur régularité et leur enregistrement, seront, au même titre que les

(40) cf. Giovene, op. cit., p. 246.

(4) cf. Ferrara, op. cit., p. 798 — Sur les consortiums en général, cf. Ferrara, op. cit., p. 612-621,

(42) sic : Rodino, Le cooperalive di consumo e gli atti di commercio, dans It Dirilto commerciale, 1897, p. 669 et sq., cité par Giovene, Op. cit., p. 26.

(43) sie Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3° édition, II, n° 647, cité par Giovene, op. et loc. cit.

sociétés de commerce elles-mêmes, des «enti collettivi » (article 77 du Code de commerce), des « êtres collectifs » autonomes, comme le note expressément l’article 239 pour les sociétés d'assurance mutuelle ; (nous ne disons pas : des personnes morales, pour réserver la controverse qui divise sur la question des sociétés de . commerce la doctrine italienne, controverse à laquelle nous devrons par la suite faire allusion : cf. infra, chap. VII ,n°2°2). Par ailleurs, il faut prendre garde que la loi peut parfaitement édicter quelques règles pour l'érection en personnes morales de certains groupements, sans les soustraire pour cela à la nécessité d’une concession individuelle de reconnaissance par le pouvoir exécutif : il en est ainsi des comizi agrarü, qui éclairent le gouvernement sur tous les besoins de l’agriculture et le mettent en relation à cet effet avec les intéressés (décret du 23 décembre 1886) ; de même, le décret du 1° février 1891 sur les prisons, bien qu'il suppose l'existence de comités de patronage des anciens détenus libérés, favorise leur exercice et leur impose certaines règles, ne les laisse pas moins assujettis à la reconnaissance individuelle (44).

N° 5. Que la reconnaissance ait été obtenue par voie de concession particulière, ou conformément à une disposition générale et préventive issue du législateur, l'association devient sujet de droits ; il s'opère ( une concentration et une unification de droits dans le sujet idéal, transformation juridique par laquelle les personnalités multiples des membres se changent en personnalité unitaire du sujet qui synthétise le groupe collectif » (45). Dès lors, ces associations sont soumises aux

(44) cf. Ferrara, op, cit., p. 799.

(45) Ferrara, op. cit., p. 780.

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règles des personnes morales (46) : nous les excluons de notre étude (47). Elles y entreraient à nouveau si la personnalité venait à leur être enlevée, s'il se produisait ce que le droit italien appelle une « suppression » : la suppression n'entraîne pas nécessairement dissolution de l'association, mais seulement annulation de la qualité de sujet juridique, de personne morale ; par. un phénomène exactement inverse de la reconnaissance, et qui constitue précisément la suppression, s'opère une décomposition de la personnalité unitaire du groupement, personnalité qui disparaît et se résout en les personnalités multiples des membres du groupement. Ainsi advint-il des congrégations religieuses, dont nous allons esquisser la situation juridique.

Une série de lois ont supprimé la personnalité civile de la plupart des êtres ecclésiastiques, entendez : « des organes de l'Eglise catholique, ou qui ont un but touchant au culte catholique » (48) : loi piémontaise du 29 mai 1855 ; décret du 11 décembre 1860 pour l'Ombrie; décret du 3 janvier 1861 pour les Marches ; décret du 17 février 1861 pour Naples ; loi du 7 juillet 1866, qui unifie les textes antérieurs ; lois des 15 août 1867, 28 juillet 1868, 11 août 1870 ; la loi du 19 juin 1873, après la réalisation de l'unité italienne, clôt la liste et applique en particulier à la province de Rome les dispositions précédentes (49). L'article 1° de la loi du 17 juillet 1866 dispose : « Ne sont plus reconnus dans l'Etat les ordres, corporations et congrégations reli-

(46) Toujours sous réserve de la controverse sur les sociétés de commerce et assimilées ; mais ces sociétés, dans toutes les opinions, jouissent d’une autonomie affirmée et décrite par la loi positive.

(47) cf. à leur sujet les ouvrages précités de Giorgi et de Ferrara.

(48) N. Coviello, op. cit., p. 190.

(49) cf. Giovene, op. cit., p. 28-9, et ses références.

gieux, réguliers où séculiers, les établissements d'éducation et de refuge, qui comportent vie en commun et ont le caractère ecclésiastique. Lés maisons et établissements dépendant des ojganisations ecclésiastiques susdites sont supprimés. » he même loi de 1866, et celle du 15août 1867 décident que tous les biens des êtres

ARPPEUVES passent au domaine de l’ Etat, sauf quelques

réserves ; le produit de la vente des immeubles est converti en rentes sur l'Etat, et le revenu attribué à une institution nouvelle, le Fonds pour le culte, Personne morale de droit public, dont le patrimoine et les bilans restent distincts de ceux de l'Etat, et qui est chargée de gérer ces revenus et de les affecter à leur destination originaire ; un régime spécial, analogue, est prévu pour la ville de une par la loi de 1873. Quelques êtres ecclésiastiques échappent cependant à la suppression, mais non aux dispositions de ces lois de suppression, qui ordonnent la conversion de leurs immeubles en rentes sur l'Etat et leur défendent d’ augmenter leur patrimoine (voir en particuhers les Re 17-8, 27-8 de la loi du 19 juin 1873). Enfin, une SRE partiglle, au profit de l'Etat, sous le couvert d'une taxe

extrordinaire de 30 %, frappe le patrimoine des êtres

ecclésiastiques tant conservés que supprimés (loi du 19 août 1867, article 18). (50)

Comme nous l'avons déjà suggéré, il ne découle pas de cette suppression que les congrégations et autres établissements religieux soient tenus, faute de se dissoudre, pour des groupements illicites ; les lois de suppression se sont bornées à les dépouiller de leur personnalité, elles n'ont pas entendu les dissoudre. Ecoutons Giorgi : « Le principe de liberté qui domine notre constitution politique ne permet pas de répondre

(60) cf. Ferrara, op cit., p. 644, 758, 923, 968-970.

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négativement à la question de la liberté pour les religieux de s'associer. Les articles 24 et 32 du Statut fondamental garantissent à tout citoyen le droit de réunion pacifique ; l’article 14 de la loi du 13 mai 1871, en abolissant toute restriction spéciale à l'exercice du droit de réumen des membres du clergé catholique, a confirmé solennellemnt cette garantie. Et, d’ailleurs, les lois de suppression, étudiées dans leurs travaux préparatoires, démontrent amplement que le législateur voulut seulement enlever la personnalité juridique aux associations de religieux, et sans qu'elles puissent l’acquérir à nouveau : on réputait inconeilable avec le mouvement intellec- tuel et économique de la société moderne cette stabilité rigide et morte qu'une telle prérogative — la personnalité — conférait au patrimoine des corporations religieuses ; mais on ne voulut point par là supprimer la liberté d'association des religieux. » (51) Toutelois, le droit même d'association est dénié à quelques congrégations par la législation de telle ou telle province, et en particulier aux Jésuites dans presque toutes (cf. notammement la loi piémontaise du 28 août 1848, article 1°) (52) : dans ces cas, « la loi fait abtraction de la personnalité de l'être en pénétrant profondément dans son sein par la dissolution du groupe » (b3). A les excepter, on peut dire que les congrégations religieuses subsistent à l’état d'associations licites, non reconnues, dans une situation juridique Hentiaus à toute association non reconnue, ou de fait, sauf l'impossibilité d'obtenir la reconnaissance.

La suppression ne peut résulter que de la loi, ou d’un

(51) Giorgi, op. cit., VI, p. 183-4 — cf. dans le même sens l’unanimité de la doctrine, citée par Giovene, op. cit, p. 28.

(52) cf. Schiappoli, Manuale di diritto ecclesiastico, 1913, p. 286-7, cité par Giovene, op. cit., p. 29.

(53) Ferrara, op. cit., p. 945.

Lire

acte administratif ou judiciaire autorisé par la loi. Ainsi, ce sont des lois qui ont directement supprimé les congrégations et ordres monastiques ; au contraire, en vertu de l’article 7 de la loi du 15 avril 1886, suppression Judiciaire, par radiation, de la société ouvrière de secours mutuels en cas de contravention aux statuts ; retrait administratif prévu par les divers textes sur les consortiums administratifs; suppression par voie administrative, aussi, d’après les articles 70, go et 95 de la loi du 17 juillet 1890, (54) pour les institutions publiques de bienfaisance, dont il nous faut dire un mot ici, bien que la loi vise surtout des fondations et institutions, parce que son article 91 assimile aux institutions publiques de bienfaisance certaines associations charitables, en particulier les confréries, qui, sans comporter d'ailleurs vie en commun, ont un caractère ecclésiastique (55). :

La loi du 17 juillet 1890 sur les opere pie, s'attaquant à la mammorte charitable, a généralisé dans toute commune italienne l’organisation d'une personne morale qui existait déjà dans certaines communes, la Congrégation dite de Charité, où furent plus ou moins fondues toutes les œuvres antérieures concernant l’assistance aux pauvres, par exemple par l'hospitalisation, le travail, l'apprentissage d’un métier ; la loi laissait hors de son champ d'application toute œuvre soit temporaire, soit relative à l'épargne, à la prévoyance, à la coopération, au crédit ou à l’enseignement (56). Les œuvres visées ne sont pas pas détruites, mais ( transformées », en vertu d’un pouvoir que s’est arrogé l'Etat moderne, auquel on a cherché des précédents dans les

(64 cf. Ferrara, op. cit., p. 950-1.

(55) cf. Giorgi. op. cit., V. p. 81 et sq., VI, p. 180 et sq.

(56) cf, Giorgi, op. cit., V, p. 390 et sq., 486 — M" Lévy-Ullmann. à son cours précité 1917-1918. \

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droits romain et canonique, et qui est expressément affirmé par certaines législations (code civil allemand,

article 87 ; code FL article 39) (57). Cette transformation peut affecter la forme d’une concentration (articles 54, 57, 60 de la Loi de 1890), la Congrégation de charité étant substituée à la représentation de l'être ; d'un regroupement, opérant liaison persistante entre plusieurs êtres, qui pourtant n'en gardent pas moins une existence et un patrimoine distints, les comptes et les créanciers ne se confondant pas (article 61) var. la personnalité de l'œuvre pie transformée n'est pas supprimée (58) ; 1l n'en serait autrement que si le but était lui-même transiormé : sans doute, l'article 70 de la loi veut que la transformation s'opère alors de manière à s'éloigner le moins possible des intentions du fondateur, mais, même ainsi inspirée, la transformation du but touche à l'essence de l’institution, et à l’ancienne substitue une nouvelle (59). Quand aux confréries transiormées, que nous citions plus haut, et qui nous intéressent particulièrement en leur qualité d'associations, la question du maintien ou de la suppression de leur personnalité est discutée (60).

Fe Congrégation de Charité elle-même, selon l'expression de Giorgi (61), est «l'organe né de la bienfaisance dans la commune où elle réside, le représentant de la classe pauvre et l'institution qualifiée par excel-

lence pour recevoir les aumônes. Comme personne quridique, elle recueille les legs et hérédités en faveur des pauvres, à moins qu'ils ne soient spécialement confiés

(5?) cf. Ferrara, op. cit., p. 950-8.

(58) cf. Ferrara, op.'cit., p. 928-9

(59) cf. Giorgi, op. cit., V, p. 328-9 — Ferrara, op. cit., p. 985.

(60; cf. pour le maintien, Giorgi, op. cit., VI, p. 180-1 — contra : Ambrosini, Estinzione della personalila giuridica delle confrater-

nîite trasformate, dans Giurisprudenza Legae, 1914. (61) op. cit., V, p. 100.

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à quelque autre personne ou institution, et, dans cette hypothèse même, si la personne ou l'institution désignée par le testateur ne peut on ne veut s'en occuper ; elle administre les biens des institutions concentrées...

‘et assume en Justice la représentation légale des pauvres : pour ces raisons, la Congrégation de Charité est un corps moral, comme la jurisprudence (62) l'a constamment aflirmé », et il faut lui reconnaître la qualité de personne morale publique (63). Pour compléter ce schéma, ajoutons qu'une commission provinciale de bienfaisance doit approuver les bilans des institutions visées par la loi (articles 35, 44 et suivants de la loi de 1899 ; et loi du 18 juillet 1904), ainsi que leurs décisions et contrats les plus importants, coordonner les diverses formes d'assistance publique, veiller sur la gestion des Congrégations de Charité et sur la manière dont celles-ci s’acquittent de la représentation légale des pauvres (64). Toute cette organisation légale embrasse aussi les institutions de bienfaisance à venir, qui sont soumises à la même tutelle et susceptibles de la même rélormetion que celles existant à l'apparition de

la loi (G).

N° 6. Nous abandonnons à leur heureux sort les associations qui sont parvenues au port de la personnalité morale ; elles sont aptes à participer à la vie sociale : leur patrimoine est autonome, gage exclusif des créanciers sociaux ; insensible à la disparition de leurs membres, qui ne sonne plus le signal de leur

(62) cf. notamment Cass. Rome, 4 mars 1886 : dans L., 1886. IL.

(63) cf. Ferra, Op. cit. p. 753. — Le même auteur incliné au contraire à voir des personnes morales privées d'utilité publique dans les opere pie, bien que la loi de 1890 parle d’ «istituzioni pube bliche di beneficenza », op. et loc. cit.)

(64) cf. Ferrara, op. cit. p. 919.

(65) cf. Giorgi, op. cit., VI, p. 480.

liquidation ; à Pabuss aussi, des conséquences et de l'arbitraire de Re individuelle des associés. Et les mêmes résultats essentiels sont acquis aux associations modelées sur les sociétés de commerce, même si l’on se refuse à reconnaître la personnalité morale dans le régime explicitement organisé par la loi pour les sociétés de commerce. Mais 1l ressort de notre exposé même que tel n'est pas le régime de toute association en droit italien, Les associations à qui la loi n'a pas tracé à l'avance les conditions d'organisation dént la constatation officielle procure de doit la personnalité, — c'est-à-dire les groupements à but religieux, politique, charitable, professionnel, sportif, ou d'agrément —, ces associations restent soumises au régime de la concession gouvernementale ; cette dernière, avons-nous dit, est libéralement accordée : encore n'est-elle pas garantie ; au surplus, elle entraîne des lenteurs et des complications auxquelles se prêtent peu volontiers les groupements à existence éphémère ;surtout, par sun caractère même de concession et le contrôle qu'elle appelle de la part du gouvernement, elle est vue-avec méfiance par les groupements particuliè-

rement jaloux de leur indépendance : les associations

politiques, surtout, on le conçoit, sont peu disposées à pénétrer par une telle voie dans la vie juridique ; c’est aussi vrai des ligues catholiques, dont la situation vis-àvis des pouvoirs établis reste délicate, que des associatons socialistes, qui, plus qu'ailleurs, répugnent à tout contact avec ces mêmes pouvoirs. [I y a plus

les congrégations religieuses, dont la personnalité à été supprimée, nous l'avons vu, ne peuvent, dans l'état actuel de la législation, solliciter efficacement du pouvoir exécutif une personnalité détruite par la loi {66} ; Giorgi estime même que l'esprit des lois de sup-

(66) cf. Giorgi, op. cit., VI, p. 478-480.

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