‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 2 sur 56 · INTRODUCTION IX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION IX

claire el plus rapide de ce qu'est un contrat médical à l’état pur. C'est pourquoi c’est à lui que nous avons, en principe, borné nos recherches.

2. L'idée de contrat. — Le mot de contrat ne peul donc pas surprendre, malgré la nature très particulière des relations entre chirurgien et client. Contrairement à ce que l’on pense, la personne physique n'est pas en dehors des contrats (1). Ce qui est. interdit, ce est l’aliénation de l'intégrité corporelle, le transfert de la propriété d’un corps vivant ou à naître, la privation d'une faculté physique au profit d'une autre personne. Maïs une convention peut parfaitement être valablement passée à propos du corps humain.

Une convention qui porte sur un objet utile au corps humain, comme l'opération chirurgicale dont le but est de guérir, n'est évidemment pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Et, ce n’est pas le corps humain qui fait l’objet du commerce, c'est l’activité professionnelle du chirurgien. Aucune prohibition légale ne peut done être opposée au contrat d'opération chirurgicale.

D'autre part, les rapports de courtoisie qui s’établissent (ou devraient s'établir) entre chirurgien et client ne sont évidemment pas un obstacle à ce qu’un contrat civil naisse entre eux. Le chirurgien offre ses soins au malade qui en à besoin. Il n’en faut pas plus pour déterminer la formation d’un contrat. Peu importe même qu'une rétribution puisse ètre espérée. Tout malade qui se confie aux soins du médecin est un client (2). L'idée de contrat est aujourd’hui définitivement consacrée par la jurisprudence, et la Cour de Cassation a reconnu qu'il s'agissait bien d’un contrat (3). et en est même finalement venue à rechercher la nature juridique de ce contrat (4). ï

Aussi, aurons-nous à examiner tout d'abord les problèmes qui se posent à la formation du contrat. Puis, le contenu d’un contrat

(1) Cf. Andrée Jack : Les conventions relatives à la personne physique, « Revue Critique », 1933, p. 362 et suiv.

(2) Le Gendre : La vie du médecin, Paris, 1931, pages 267 el suiv.

(3) Voir notamment Cass. Civ., 8 février 1932 : Yvon c/Dr Plaisant, Dh. 1932, 202. — Cass. Civ., 20 mai 1936 : D’ Nicolas c/époux Mercier, D. 1936, 1. 88. — Cass. Req., 15 juin 1937 : Le Bail c/D° X.. G. P. 7 oct. 1937. — Cass. Civ., 18 janvier 1938 : Dr A. c/consorts Retrouvey, G. P. 45 fév. 1938.

(4) Cass. Civ., 13 juillet 1937 : Dr Parin c/Barrès, G. P. 1937, 2.384.

le médecin comme conseil ef non comme le représentant d’une marque de produits pharmaceutiques (9).

C’est en partant de ce même point de vue que la dichotomie clandestine doit être prohibée (10). Le malade devrait pouvoir se conformer presque aveuglément et très rapidement à l'avis de son médecin qui lui ordonnerait une opération. Si l’on peut soupçonner que le médecin n’obéit plus uniquement à des mobiles scientifiques, mais pousse son client à se faire opérer parce qu'il recevra une ristourne du chirurgien, choisi non pour son talent mais pour sa générosité, la confiance nécessaire du malade s'évanouira (11).

Ces procédés ne sont d’ailleurs pas seulement interdits par la morale. Ils peuvent être aussi frappés d’une sanction civile. Le malade, ayant été trompé, doit pouvoir arguer de ce dol pour obtenir la nullité de son contrat, avec, le cas échéant, des dommages-intérêts (12). Si l’on ne trouve pas de décisions de justice qui aient eu à statuer sur une semblable demande en nullité, il faut signaler un jugement (13) qui stigmatise, « cette pratique malhonnêle (qui) déshonore à la fois le médecin qui reçoit et le chirurgien qui donne, pratique (qui) ne relève que du mépris public, d'autant plus qu'en fait le chirurgien est amené aïnsi à prendre des honoraires scandaleusement exagérés pour rémunérer son confrère et parfois aussi à faire des opérations inutiles et dangereuses pour ne pas contrarier son correspondant. »

Ce caractère de profession libérale qui exclut aussi jalousement toute compromission commerciale, va dominer l'étendue entière de notre recherche et influer profondément sur la détermination finale de la nature du contrat. |

(9) Le Gendre : La vie du médecin, Paris, 1931, p. 384.

(10) Le Gendre, op. eit., p. 410. Mais la clandestinité est-elle même nécessaire à cette prohibition ?

(41) P. Delbet : La responsabilité du chirurgien, « Revue de Paris », JmMmars 91e

(12) Planiol, Ripert et Esmein : Traité pratique de droit civil, tome NI Paris, 1930239.

(43) Trib. Civ., Périgueux, 23 juin 1928 : Dr Arlet c/Solbreux, S. 1928, 2.15.

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