CHAPITRE PREMIER
9. Nécessité du consentement des parties pour la formation du contrat. — Pour qu’un contrat puisse naître, il faut un accord de volontés. Le consentement des parties suffit en général pour former le contrat. Seuls les contrats, dit solennels ou réels, nécessitent en outre un autre élément, formalité ou prestation. Ce n’est pas le cas des contrats consensuels parmi lesquels se range la convention liant le médecin et son client.
Pour que le consentement soit complet, il faut qu’il émane de toutes les parties qui doivent intervenir. Il faut aussi que l’objet de la convention soit bien précisé dans l’esprit des contractanits. Nous verrons toutefois qu'il importe d’être aussi large que possible, étant donné la nature particulière du contrat, à la fois dans l'appréciation de savoir qui doit consentir et dans la définition de l’objet de la convention.
6. Consentement et honoraires. — Le consentement est donc nécessaire pour créer l'obligation, pour déterminer l'exécution même de ce qui a été projeté. Mais il importe de ne pas confondre cette idée avec celle de contribution qui se pose lorsqu'il s’agit de savoir qui peut être tenu des honoraires. Lorsque les personnes qualifiées pour donner leur consentement se sont mises d'accord pour qu'il soit procédé à une opération chirurgicale, le chirurgien qui a accepté est tenu de donner ses soins, et il est, sauf convention contraire, en droit d'obtenir une rémunération. Mais celui qui doit payer les honoraires n’est pas forcément celui qui a dû consentir à l'opération. Un tiers peut être tenu, en raison de liens de droit qui l’unissent au malade, même si son consentement n’a pas été nécessaire.
Le problème du consentement n’est donc pas celui des honoraires. En le résolvant, on aura précisé les obligations réciproques
des parties. On n’aura pas déterminé la contribution des débiteurs. D’autres règles y pourvoiront que nous examinerons plus loin (4).