CONTRAT INNOMÉ
malade et le médecin qui lui apporte son assistance et ses soins constitue un contrat sus generis » (22).
. Cet arrêt, si sommairement qu'il soit motivé, ne doit pas être considéré comme une manifestation d'opinion isolée. Il arrive à un moment où l’on a beaucoup parlé, non seulement de responsabilité médicale, mais du contrat médical lui-même. Il a été précédé de quelques décisions de Cours d'Appel (23) que nous venons de voir et qui, à propos de la profession médicale ou d'autres professions fibérales voisines, ont parlé de contrat sui generis. Il a certainement été influencé par l’évolution de la doctrine que nous venons de signaler, et spécialement, d’une façon tout automatique, par l’avis de Paul Matter. Celui-ci comme Procureur général de la Cour de Cassalion, auprès de laquelle. l'influence de ses opinions était légitimement considérable, avait, en 1936, proposé de voir dans le contrat médical, un contrat innomé. Devenu Premier Président, il a fait entériner cette opinion. C’est, en effet, sous sa présidence qu’a été rendu l'arrêt en question du 13 juillet 1937, un des derniers à la confection desquels il ait collaboré.
Cet arrêl répond aux conclusions qui découlent de la confrontation des règles des contrats spéciaux et des contrats innomés avec celle que nous avons relevées comme régissant notre contrat. Aussi pensons-nous qu'aujourd'hui la controverse est terminée et que le contrat d'opération chirurgicale doit, sans conteste, être considéré comme un contrat innomé. Si, dans l'avenir, le droit français perdait de son caractère individualiste, si, à la notion des contrats individuels, se substituait la notion des statuts collectifs, le statut des médecins devrait donc s’inspirer, non des anciens contrats spéciaux, mais de ces stipulations tacites qui sont renfermées dans ces contrats innomés ef qui seront toujours de nature à faire au corps médical la situation spéciale et éminente rendue nécessaire par la qualité de leurs services et l'intérêt du public.
(22) D'ailleurs la notion de contrat innomé, si elle est bien contraire à celle du louage d'ouvrage et d'industrie, ne semble pas a priori exclure, ce que, assez vaguement, le législateur de 1932 a, dans le nouvel article 2 ce. pr. civ., appelé « fournitures et {travaux ». Mais la Cour de Cassation déclare vouloir interpréter strictement ces expressions qui deviendront, de ce fait, sans valeur, si le législateur ne les précise pas.
(23) Cf. les notes 5, 12 et 13 de ce chapitre.
Vue Le Doyen, GRIPERA
Vue Le Président de thèse.