CONTRAT INNOMÉ
L'intérêt pratique de cette distinction est fort important. Le juriste, qui voudra faire jouer ses effets à un contrat innomé, ne pourra se référer aux règles prévues pour tel ou tel contrat spécial. Si le contrat médical, par exemple, est bien un contrat innomé, on ne pourra donc lui faire automatiquement produire les conséquences qui doivent découler, au terme du code civil, du mandat ou du louage. Seules lui seront applicables les règles générales des contrats et celles qui auront été convenues par les parties.
Ces contrats « obligent à tout ce qui est expressément ou tacitement convenu, et à toutes les suites que l'usage ou l'équité leur donnent et à l'exécution desquelles une partie ne saurait se soustraire sans manquer à sa parole ou sans s'enrichir aux dépens de l’autre » (4). L’inexécution des obligations ainsi contractées donne au créancier droit à des dommages-intérêts, en vertu de l'art. 1147 c. civ. (5).
Les services ou les offices, rendus avec sacrifices, qui produisent au moins l'obligation légitime d’une juste indemnité ou d’une récompense à la charge de la partie ayant reçu l'office ou le service, et qui constituent, notamment l'essence même de l’activité de la plupart des professions libérales, constituent des contrats innomés (6). Le plus souvent, ils n’auront pas été matérialisés par un acte écrit. Aussi ce qui aura été tacitement convenu prendra-t-il une grande importance. C’est pourquoi lorsque l’on décrit l’un de ces contrats, on doit attacher un intérêt primordial aux usages reçus en la matière et à la jurisprudence qui, sanctionnant ces règles, permet de reconstituer les clauses du contrat idéal.
405. Assimiülation du contrat médical œux contrats innomés. — On en est done venu à qualifier de contrat innomé le
(4) Garsonnet et Cézar-Bru : Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome I, 3° éd., Paris, 1912. 255.
(5) Agen, 4 mars 1889 : X. et Ladois c/Charroy, D. 1890. 2. 281, note Glasson. — Toulouse, 23 octobre 1934 : Ceuninck et Balien c/Dlle Molinié et Caisse des A. $. de Tarn-et-Garonne, D. 1935. 2. 49. — Paris 2 décemb. 1897 : Whistler c/Eden, $. 1900. 2. 201, note Wanhl.
(6) Mollot : Règles de la profession d'avocat, 2° éd., tome 1, Paris, 1866, pages 6 et suiv.
Paul Pont : Des petits contrats, I. Paris, 1867. 825.
contrat qui unit le médecin et son client. A cette opinion se sont ralliés sommairement MM. Louis Martin (7), Georgel (8), Paris et Bouland (9), Charles Falcimaigne (10), et Paul Matter (11). Un jugement récent que nous avons déjà cité (12) hésite un peu à l’adopter en ce qui concerne les conventions expressément conclues, mais l’adopte plus nettement, s’il s’agit d’un médecin intervenu en dehors du consentement du client (sans qu’on saisisse très bien le motif de cette distinction).
Mais la Cour de Douai (13) affirme très nettement que le contrat qui lie le médecin à son client est un contrat innomé en raison de la somme de confiance nécessaire et du caractère spécial des services rendus. Services qui peuvent être engagés à vie, rappelle M. Balmary (14), et dont l'interruption ne doit pas être rigoureusement sanctionnée, lorsque l’une ou l’autre des parties n’a plus la confiance nécessaire. Services, souligne M. Fenié (15), qui sont d’une nature en effet bien particulière, puisqu'ils consistent en des actes qui seraient repréhensibles émanant de toute autre personne que d’un homme de l’art. Services d’une nature tellement spéciale, renchérissent MM. P. Garraud et Laborde-Lacoste (16), qu'ils doivent permettre au médecin (évi-
(7) Louis Martin : De La Responsabilité Civile des Médecins, (hèse droit, Paris 1898, p. 14.
(8) L. Georgel : Etude juridique des cliniques médicales, thèse droit, Rennes, 1925, p. 25.
(9) Paris et Bouland : La responsabilité des médecins et des chirurgiens-dentistes, Paris, 1925, p. 27.
(10) Ch. Falcimaigne, note au Dalloz, 1927. 1. 93.
(11) Conclusions du procureur général Matter au sujet de l'affaire Dr Nicolas c/époux Mercier, Cass. Civ., 20 mai 1936, D. 1936. 1. 88.
(42) Trib. Civ. Châlon-sur-Saône, 13 octobre 1936 : Dr Perrin c/Saint-Bonnet ; G. P., 1936. 2. 853.
(13) Trib. Civ. Béthune, 25 mars 1931, confirmé avec adoption de motifs par Douai, 21 juin 1932 : Sté Secours Mines de Marles c/D7 B..., Rec. Douai, 1932. 292. :
(14) H. Balmary : La responsabilité médicale et le secret professionnel, thése droit, Paris, 1909, pages 34 et 35.
(15) Henry Fenié : De la Responsabilité Civile en Chir'rgie Thérapeutique et Plastique, thèse Toulouse, 1930, p. 9. Voir aussi sur ce point & Emile Lucien Manche : La Responsabilité Médicale au point de vue pénal, thèse droit, Paris, 1913, pages 48 el suiv.
(16) P. Garraud et M. Laborde-Lacoste : Le rôle de la volonté du médecin et du patient. Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence, Paris, 1926, 8 in fine.
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demment mieux placé que quiconque pour apprécier l'intérêt du malade) de ne pas tenir compte de l’âge de la majorité légale et de le remplacer par celui du discernement effectif, et en général de faire le nécessaire pour protéger le malade contre lui-même et contre sa famille, A ces indications positives qui viennent renforcer les indications négatives que nous avons relevées au cours de la comparaison de notre contrat avec certains contrats spéciaux, ajoutons ce que nous avons dit, dans les deux chapitres précédents, au sujet du risque et de la confiance, et tout au long de notre deuxième partie tant au sujet du secret, obligation légale particulière imposée au médecin, que de la façon très spéciale d'apprécier la faute médicale. Nous aurons ainsi rassemblé les règles qui concourent à conférer un caractère spécial à notre contrat. Ce caractère spécial, nous l'avons vu, ne permet pas d’assimiler cette convention à d’autres types de contrats ou de quasicontral.
‘Pourtant, nous l’avons vu aussi, elle constitue bien un contrat. Et, dès 1874, Salivas (17) y retrouvait la structure du contrat innomé : qu'on le prenne « du côté du médecin ou du côté du malade... il y a facio ut des, ou do ut facias, je fais des visites pour que vous donniez des honoraires, ou je donne des honoraires pour que vous fassiez des visites ». Le contrat d'opération chirurgicale doit donc être considéré comme le type même du contrat innomé. Que pourrait-il bien rester comme contrats innomés, si on refusait cette qualification à tous les contrats du genre du nôtre ?
Mais devrait-on, alors, dire qu'il n’y a pas contrat inomé lorsque le médecin ne reçoit pas directement une prestation du malade en échange de la sienne propre, par exemple dans le cas d’un médecin attaché à un établissement hospitalier ? Certainement pas, parce que si le malade ne fournit pas luimême une prestation, quelqu'un la fournit pour lui au moyen d’une véritable stipulation pour autrui (18) : l’Assistance publi-
(17) Albert Salivas : De la situation des médecins à l'égard de leurs malades, thèse droit, Toulouse, 1874, pages 52 et suiv.
(18) Jean Mazen : Essai sur la Responsabilité Civile des Médecins, thèse, Grenoble, 1934, p. 66. — Blanche Rodet : La Responsabilité Civile des Médecins et la Jurisprudence actuelle, thèse droit, Paris, 1937, p. 209. — Ef supra N° 37.
que, représentant la collectivité, qui paie ses médecins et leur confère un titre honorifique très apprécié, les sociétés de secours qui paient leurs médecins et représentent le malade s'il s’agit d’une mutuelle, ou gérent son affaire dans les autres cas, le patron qui paie le médecin de ses ouvriers parce que cette obligation esi une des contre-parties du travail de ceux-ci, etc. Si non d’ailleurs, quelle autre qualification, là encore, donner à cette convention, toujours synallagmatique, puisque toujours le malade contracte certaines obligations ? Par ailleurs, déjà, la Cour de Paris a parfaitement admis de rechercher si, oui ou non, la responsabilité des chirurgiens de l’Assistance Publique était engagée, dans des cas où il n'aurait pû être question de faute détachable de l'exercice d’un service public, s’il y avait eu service public (19). Et la Cour de Cassation (20) a affirmé la compétence des Tribunaux judiciaires à statuer sur les conflits entre les chirurgiens des hôpitaux et les malades hospitalisés par l’Assistance publique. Nous sommes donc uniquement dans le domaine du droit privé. La responsabilité médicale ainsi recherchée n'étant pas d'ordre quasi-délictuel, mais d'ordre contractuel, c'est donc bien qu'il y a un contrat entre le médecin des hôpitaux et l’hospitalisé de l’assistance publique, puisque c’est l'exercice normal de l’activité du médecin qui est déféré à la juridiction civile.
106. L'arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 1937. — Un arrêt de la Cour de Cassation (21) vient mettre un point final à la discussion sur la qualification de notre contrat. La Cour suprême a refusé de voir dans-le contrat médical. les « fournitures, travaux, location, louage d'ouvrage et d'industrie » dont le paiement peut, aux termes du nouvel article 2 du code de procédure civile, être réclamé devant le juge du lieu où la convention a été contractée. Définissant alors le contrat médical, elle a dit « que la convention qui intervient entre le
(149) Paris, 28 juin 1923 : époux N.. c/Dr Lenormant, D. 1924. 2. 116. Paris, 16 juillet 1934 : Baudat c/D+f F.…., Dh. 1934. 321. — Paris, M mai 4937 : professeur L.. c/consorts Chavonin et autres. G. P., 3 octobre 109872
(20) Cass. Req., 30 novembre 1938 : Dile Magot c/docteurs A. et B G. P. 1°" février 1939.
(21) Cass. Civ., 13 juillet 14937 : IX Parin c/Barrès. G. P., 1937. 2. 384.