SECTION III AUXILIAIRES DU MÉDECIN
15. Enfin les contrats médicaux peuvent comporter une autre partie, distincte en quelque sorte aussi bien du patient que du médecin et dont le rôle est à mentionner.
C'est ainsi que l'infirmière est la préposée du chirurgien s’il la choisie et s’il y a un lien de subordination entre elle et lui. Mais elle peut, même dans le cas contraire, être pour lui une source de responsabilité lorsqu'exécutant ses instructions dans les soins qui s'imposent presque immédiatement après l’opération. elle les observe mal et qu'il ne l’a pas contrôlée. Bien entendu, la responsabilité personnelle de l'infirmière envers le malade joue également (56).
Un médecin, appelé à donner ses soins à un enfant, est également tenu d'obligations vis-à-vis de la nourrice. Il n’a pas le droit, par exemple, de lui laisser ignorer les dangers auxquels l’expose l'allaitement, s’il diagnostique chez l'enfant une syphilis congénitale. La nourrice, elle aussi, doit pouvoir avoir confiance dans le médecin choisi par la famille de l'enfant (57).
(53) Hay : De la responsabilité civile des médecins, Thèse Médecine, Paris, 1925, p. 110.
(54) cf. cependant contra, Trib. Civ. Senlis, 30 juin 1853 : Dr Rayne: c/Aumont. « Le Droit », 24 juillet 1853.
(55) Trib. Civ. Seine, 19 décembre 1910 : dame Maren c/Dr Le Roux, G. Tr., 16 février 1911.
(56) Paris, 4 juillet 1932 : consorts C.. de P.. c/Dr P.. et autres, D 1933, 2.113, note de M. Henri Lalou.
(57) Dijon, 14 mai 1868 : Protat c/DF B.., $. 1869, 2.12.