‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 6 sur 56 · SECTION [I MÉDECIN · texte numérisé non relu

SECTION [I MÉDECIN

12. Absence de sollicitation de la part du malade. — Il est une autre personne dont nous devons envisager le consentement. Pour qu'une convention synallagmalique soit parfaite, il faut le concours de deux volontés. Nous avons examiné les problèmes suscités du côté du patient. La volonté du chirurgien ne doit pas non plus être négligée.

Si le chirurgien n'est pas sollicité, s’il n’a pas donné ses soins, il n’y a pas de contrat, ni d'application de règles qui pourraient en découler.

(31) Cf. infra, N° 71.

(32) Trib. Paix, Toulouse, 26 octobre 1933 : Dr Dieulafé c/Pénic, D. 1933, 2, 107 ; note de M. Nasi.

(33) Dijon, 21 juin 1932 : Hénimann c/D* Feuillade et dame Hénimann, S. 1932, 2, 209.

Il est assez étrange qu’une telle question puisse se poser. Elle est plus facilement concevable en médecine qu’en chirurgie, et c'est effectivement au profit d’un médecin que l’on trouve une décision de justice consacrant ce principe (34).

Un médecin, qui a eu à donner une consultation dont l’objet a élé rempli, ei qui n’a plus eu ensuite de rapports avec le malade, si ce n’est parce qu'il a indiqué le nom d’un autre consultant et parce que la famille lui a communiqué, proprio motu, des feuilles de température, n’est tenu vis-à-vis du malade d'aucune obligation contractuelle. Il n’a pas accepté de donner ses soins postérieurement à sa consultation et n’a pas participé au diagnostic qui a pû être porté par d’autres de ses confrères. Il ne peut done lui être fait grief de n'avoir pas rectifié ce diagnostic, s’il était erroné, ni conseillé un autre traitement.

13.iRefus de soins en dehors de toute convention. — Mais si un malade sollicite pour la première fois un médecin de lui donner ses soins, l’homme de l’art peut-il refuser ? Le docteur Le Gendre, soulignant l'angoisse de l’attente chez les malades, voit pour le médecin l’obligation morale d’accourir rapidement. « Voici le premier appel d’un malade qui ne peut se déplacer et demande le nouveau médecin. Ce serait aussi absurde que malhonnête de tarder, sous un prétexle quelconque, à s’y rendre. Quand un malade fait demander un médecin inconnu, c’est le plus souvent qu'il éprouve le besoin physique ou moral d’être immédiatement soulagé.…., La seule présence du médecin est. déjà un soulagement el son retard une souffrance » (35).

Juridiquement, cependant, la question présente un autre aspect. Alors que deux parties ne sont liées par aucun contrat, l'offre de l’une ne peut lier l’autre, laquelle n’est pas tenu d’accepter. Les médecins ne jouissant d'aucun monopole d'ordre territorial, il n'y à aucune raison d’insliluer à leur égard une dérogation au droit commun des contrats. Ainsi, même au cas où un médecin est seul dans une localité à exercer son ministère, on ne saurait strictement lui reprocher de refuser de se rendre à l'appel d'un malade. C’est l'avis qu'avait donné, au milieu du

(34) Trib. Civ. Seine, 13 janvier 1934 : époux Breissan ec/docleurs Chevret, Brelet et Lemierre, G. Tr., 1934, I, 2.130. (35) Le Gendre : La Vie du Médecin, Paris, 1931, p. 269.

siècle dernier, le bureau de l'Association des Médecins de la Seine (36). Le médecin peut d'ailleurs être contraint de le faire, dans certains cas, sur réquisition de l'autorité administrative, aux termes de la loi du 30 novembre 1892. Mais alors le problème est différent, et nous ne sommes plus sur le plan des obligations civiles.

C'est, en vertu de ces principes, qu'un jugement du Tribunal de Chateauroux (37), infirmé cependant par la Cour d'Appel de Bourges (38), ne fit pas grief à un médecin, qui s'était heurté de la part d'un client, à des difficultés de paiement, d’avoir écrit à tous ses confrères de la ville une lettre mesurée dont le résultat fût qu'un grand nombre d’entre eux refusèrent leur assistance à la personne visée, Et l’on ne voit pas en quoi ce médecin a commis une faute ou abusé de son droit comme le laisse entendre la Cour, à tort selon nous (39). Sans doute l’idée d’une grève des médecins est-elle un peu choquante pour notre sensibilité. Sans doute, le médecin aurait-il pû conseiller, par exemple, la réciamation, par tout médecin appelé chez le client en question, d’un paiement d'avance, par dérogation aux usages professionnels, au lieu du refus collectif.

Juridiquement, on ne peut voir une faute dans le refus opposé à quelqu'un avec qui le médecin n’a passé aucun contrat.

I ne faut d’ailleurs pas oublier que si le médecin à des devoirs envers la clientèle, il en a également envers ses confrères, comme dans toute profession libérale directement en rapport avec le public. Ainsi, il est d'usage, sauf en cas d'extrême urgence, qu'un médecin n'accepte pas de se substituer d'office, dans le traitement d’un malade, à un confrère aux soins duquel le malade était précédemment confié. Le médecin qui, dans ces conditions, refuse ses soins à un malade, dont le précédent médeein traitant n’a pas donné son accord à la substitution, observe

(36) Rapporté sous Amiens 16 novembre 1857 : D' Roboüam c/Lemaire, G. Trib., 5 déc. 1857.

(37) Trib. Civ. Châteauroux, 1° août 1908 : Segaud-Fouassier c/D Babon. La Loi, 19 novembre 1908.

(38) Bourges, 3 août 1909, G. P., 14 décembre 1909.

(39) C'est également l'opinion de MM. Donnedieu de Vabres, Duvoir et Desoille, rapporteurs du XVI‘ Congrès de Médecine Légale Française, rapportée par le « Monde Médical ».

donc une attitude correcte et strictement conforme à son devoir professionnel et confraternel (40).

Quand, dès lors, peut-on soutenir, en l’absence de toute convention, que le médecin n’est pas tenu de prodiguer ses soins ? La jurisprudence est allée assez loin, dans le sens favorable au corps médical.

Il n’y à pas abandon du malade en cours d'opération, a-t-il été jugé (41), si l'opération n’est pas en réalité effectivement commencée el si le chirurgien s’est retiré après s'être borné à un acte préliminaire et préparatoire dont elle n’est pas la suite forcée et qui, en cas de non exécution, n’est générateur d'aucun préjudice pour l’opéré. Ainsi en va-t-il, par exemple, du prélèvement d’un fragment de cartilage costal et sa transplantation sous la peau du bras, antérieurs à une rhinoplastie projetée. Le chirurgien ne s’est alors engagé qu'à pratiquer cette opération préliminaire et non pas l’opération terminale.

Il en est de même si, au contraire, l’opération est terminée et s’il se produit une complication dont la cause a pu ne pas être aperçue par l'opérateur au moment où elle s’est produite. Le chirurgien n’ayant alors été rappelé ni par la famille, ni par les médecins traïtants, ne peut subir le reproche de ne pas être revenu voir le malade et de l’avoir abandonné (42). Il n’était plus tenu vis-à-vis de celui-ci d'aucune obligation.

14. Abandon du malade postérieurement à une convention. — La situation n’est, par contre, plus la même, lorsqu'un médecin s’est engagé à soigner un malade, et c’est ce qui marque l'importance des problèmes suscités à la formation du contrat, lors de l’échange des consentements. Il ne peut alors arbitrairement revenir sur son consentement en refusant un beau jour de se rendre à l’appel du client, au cas d’une évolution grave et inattendue de la maladie (43).

L'obligation contractée par lui est celle de donner ses soins.

S'il les refuse, il manque à ses engagements. Et au cas où l’on ) q

(40) Trib. simple police Sèvres, 19 mars 1937 : D" Veslot c/Crussol, Gaz, Trib., 15 mai 1937. #

(41) Trib. Civ. Seine, 31 mars 1908 : dame Linder c/professeur Ber-ger. « Le Droit », 12 août 1908.

(42) Cass. Req., 31 octobre 1933 : Vve S.. c/Dx X.…, Dh. 1933, 537.

(43) Trib. Civ. Seine, 4 janvier 1938. G. Trib., 24 février 1938 Bekenstein c/Dr Batisse et la Foncière.

reproche au débiteur d’une obligation de ne pas l'avoir exécutée, c’est alors à lui à prouver sa libération, ou à établir qu'une cause légitime l’exonère de son obligation (44). On doit ici appliquer de la façon la plus simple les règles quasi-géométriques des obligations et de la responsabilité contractuelle.

Bien entendu, le contrat existe dès lors qu'il est aussi conclu par le médecin avec une personne ou un organisme stipulant pour une collectivité de malades (bureau de bienfaisance d’une commune pour ses indigents (455), chef d'entreprise pour ses employés (46), compagnie de navigation pour ses passagers) (47). Il existe encore, s’il a été tacite et si « son existence peut être reconnue lorsqu'il est constant que le médecin a pris le malade en quelque sorte en charge, soit parce que ce malade est un client habituel, soit parce qu’il résulte des circonstances que le médecin devait assurer le traitement pendant toute la durée de la maladie » (48). Si le médecin tarde à se rendre à l'appel de ceux pour les soins desquels il s’est engagé forfaitairement, il manque de même à ses obligations contractuelles. De même encore, s'il s’absente de son domicile en ne donnant pas son adresse ou en ne faisant pas assurer son service par un remplaçant, mettant ainsi ses clients dans l'impossibilité de recevoir des soins qu'il s'était engagé à leur fournir (49).

C'est alors à lui à prouver, s’il le peut, que son intervention n’eût pas empêché le préjudice (mort ou aggravation de l’étal de santé du malade).

Il nous paraît ainsi impossible d'admettre la théorie que l’on rencontre dans certains arrêts (50) qui donnent gain de cause au médecin s’ «il n’est pas établi que la mort soit le résultat du

| ) Cf. Balmary : La Responsabilité Médicale ; Thèse droit, Paris, 1909, 92. 2 (45) Trib. Civ. Cambrai, 45 mars 1900 : Veuve Legrand c/Dr T.. « Le Droit », 12 juillet 1900.

(46) Pau, 30 juin 1913 : Dr Ribeton et Cie Chem. de F. du Midi c/dame Duvigneau, $. 1913. 2. 277.

(47) Trib. Civ. Marseille, 10-2-38, G. P. 2-6-38, sous-note : Granièr c/Dx V... et Cie Navigation Paquet.

(48) Trib. Civ. Seine, 30 juin 1932, G. Trib., 32, 2, 2, 132 : Mangeol c/Dr Ferrand.

(49) Trib. Paix Marseille, 15 déc. 1909 : Dr V.. c/X.…, D. 1911. 5. 21 (50) Amiens, 46 nov. 1857 : Dr Roboüam c/Lemaire, G. re 5 déc. 1857. —— Pau, 1® mai 1900: Ve Montastier c/Dr A, D. 1902. 2. 33, note signée A. XL.

défaut de soins » ou si le demandeur n'établit pas : « 1° que c’est volontairement que l’homme de l’art ne s’est pas rendu auprès du malade; 2° que ses soins auraient certainement sauvé la vie du patient; 3° enfin, que s’il n'avait pas promis de venir, on aurait pû s'adresser à un autre médecin » (!). De telles conditions imposées au créancier d’une obligation sont absolument contraires au droit commun des contrats et aux exigences de la logique.

Maïs en tenant compte du caractère particulier de la profession médicale, il y a lieu, de même que pour l’examen de l’étendue du préjudice résultant directement de l’abstention du médecin, d’être assez large dans l’appréciation des causes que le médecin peut invoquer comme l'ayant légitimement déchargé de son obligalion.

Le médecin, par exemple, s’il s’est engagé à donner ses soins, n'a pu par avance établir l'instant précis auquel il se consacrerait à chacun de ses clients. Si, alors qu’il devrait déférer à l’appel de l’un d’eux, il est appelé d'urgence au secours d'un autre encore plus gravement atteint, il faut reconnaître, avec M. Manche (51), que le médecin, en pareil cas, ne doit consulter que sa conscience.

C'est l'application de cette idée que semble avoir envisagée, en cas d’épidémie, le Tribunal de la Seine, dans le jugement cité plus haut (52), en même temps qu'il émettait des considérations beaucoup plus discutables sur la nécessité de prouver que l’abandon a été la cause du décès du malade, considérations d’ailleurs inutiles. même si l'on voulait rendre une décision favorable au médecin, puisque l’on admettait, très équitablement, l'application automatique d’une cause d'exonération.

Enfin, le médecin est fondé à cesser ses soins si, de son côté, le client ne remplit pas vis-à-vis de lui les obligations qu'il a également assumées.

C'est ainsi que, des rapports de confiance devant se nouer entre le client et son médecin, le médecin pourra sé retirer s’il ne trouve pas chez le malade un accueil conforme à sa dignité,

(51) E. L. Manche : La responsabilité médicale au point de vue" pénat, Thèse droit, Paris, 1913, p. 145.

(52) Trib. Civ. Seine, 30 juin 1932 : Mangeot c/D:' Ferrand, G. T., 32, 2. 2. 132. Cf. dans le même sens, Trib. Civ. Mantes-s/-Seine, 26 janvier 4912 : Pascal c/Dr P..., G. P., 1912. 1. 328. — Trib. Civ. Seine, 4 janvier 1936, G. Tr., 24 février 1938 : Bekenstein c/D' Batisse et la Foncière.

si ses prescriptions ne sont systématiquement pas exécutées (53), si un confrère est appelé à son insu (54), si le client veut lui imposer la désignation d’une infirmière qu’il ne connaît pas au lieu de celle qu’il recommande et qui lui présente toutes garanties au sujet de l’asepsie, le médecin qui prend la responsabilité d'un traitement devant avoir le choix de ses collaborateurs (55). Le médecin sera, d’ailleurs, d'autant plus irréprochable, s’il offre

de rester à la disposition du malade jusqu'à ce qu'il ait été

pourvu à son remplacement.

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