‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 9 sur 56 · SECTION Î NATURE DES SGINS · texte numérisé non relu

SECTION Î NATURE DES SGINS

17. L'intervention chirurgicale, seul objet du contrat sans autre précision. — Lorsqu'un malade fait appel à un chirurgien, il en attend un service plus ou moins précis. Plutôt moins que plus, d’ailleurs, car, souffrant d’un état pathologique, il ne demande qu’à en être débarrassé et ne doit pas se préoccuper du moyen technique grâce auquel il y parviendra. Le choix des moyens est laissé à l'homme de l’art qui en a la responsabilité. Il sera même possible, en raison des difficultés du diagnostie, que ce choix doive être modifié en cours d’intervention, à un moment où il sera impossible de solliciter l’avis du patient endormi. Gn admettra done que le client qui a demandé une consultation au chirurgien, qui aura sollicité une intervention chirurgicale, qui

se sera laissé porter sur la table d'opération, aura simplement altendu du chirurgien les soins appropriés dans le but d’être guéri de son mal. Très judicieusement, la Cour de Paris (1) a indiqué en termes suffisamment larges l’objet sur quoi porte le consentement et les circonstances d’où on peut le déduire « Considérant que, le 28 mars, la dame N.. s’est laissé chloroformer, et s’est ainsi volontairement soumise à l'opération dans la région de l'utérus qui serait nécessaire pour la débarrasser des souffrances qu'elle accusait. » Il ne saurait être question d’imposer au chirurgien de rechercher le consentement précis de son malade sur la nature exacte de l'intervention el sur ses procédés opératoires, surtout s’il s'agit d'intervention sans conséquences sérieuses (2).

Dans une espèce assez curieuse (3), il a été jugé que le chirurgien avait parfaitement donné les soins convenus, dans les circonstances suivantes :: M. H.. se plaïgnait de n'avoir pas les apparences de la virilité, tout en déclarant d’ailleurs qu’it était capable d’avoir dés relations sexuelles normales: ce fait avait déterminé chez lui une certaine neurasthénie; le Dr Villar, consulté, procède à une opération, pensant retrouver les testicules simplement en haut du canal inguinal: au cours de l'opération, le chirurgien ne trouve pas les testicules là où il l’espérait, renonce par prudence à aller les chercher dans l'abdomen, et, étant donné qu'il ne s'agissait en somme que de donner à son client les apparences de la virilité, introduit, dans les bourses, des testicules postiches, d’un emploi courant en chirurgie, laissant croire à M. H.. que l'opération avait réussi.

Sans une indiscrétion, non imputable au chirurgien, le but poursuivi était réalisé el la guérison obtenue. Le chirurgien n'avait pas convenu de procéder à telle ou telle intervention technique dont la nature devait échapper, à la compétence du patient, mais seulement de tenter de guérir celui-ci de sa neurasthénie. va Le Tribunal de la Seine postule que le fait qu'un malade, à qui une fiche a été remise par un service de consultations, se présente lui-même volontairement à la date, à l'heure et au lieu

(4) Paris, 28 juin 1923 : époux N.… c/D'" Lenormant, D. 24. 2. 116.

(2) Paris, 6 décembre 1938 : Chalvignac c/D' Fredet, Gazette Médicale de France, janvier 1939. |

(3) Bordeaux, 13 juin 1910 : H.. c/Dr Villar. « Le Droit », 26 novembre 41910.

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