OBJET DU CONTRAT
indiqués, implique nécessairement qu'il accepte le principe de l’opération (4).
Le malade doit être prévenu des risques qu'il encourt dans la mesure où cette information n'aura pas un effet susceptible d'aller à l'encontre du but poursuivi (5), et ne déterminera pas un état émotif plaçant le malade dans des conditions de moindre résislance.
Il arrive souvent, d’ailleurs, que le chirurgien lui-même ne sache pas avec certitude, au moment de l'examen préopératoire, quelle sera lPopération précise qu'il devra effectuer. Il est des diagnostiés impossibles à établir d'avance : tumeur qui, à l’incision, se révèle un cancer, rétroversion de la matrice qui masque des kystes de l’ovaire, etc. La guérison, sollicitée par le malade, ne peut plus alors être obtenue qu’au prix d’une mutilation. Celleci ne serait-elle pas pratiquée, la mort devrait s’ensuivre à brève échéance. Le chirurgien n’a pas à hésiter. Il serait évidemment absurde encore plus qu'inhumaïn, de réveiller le malade pour solliciter son consentement.
Le chirurgien a convenu « d'apporter ses soins et connaissances techniques en vue de la guérison » et non « de pratiquer une opération nettement déterminée à l'exclusion de toute autre » (6).
Des engagements certains et précis sont impossibles à prendre. Toutes les conséquences prévisibles et imprévisibles de l'opération sont impliquées dans le consentement donné à celle-ci. « Le malade qui a donné son approbation au début de l’opération et s’est livré au chirurgien, l’autorise, par cela même, à agir comme il le jugera le meilleur pour la conservation de sa santé » (7). Il n’ignore pas en effet que l'opération peut ne pas évoluer au gré de chacun. « Il faut se rendre compte que l'acceptation d’un
(4) Trib. Civ. Seine, 2 mars 1937 : Amziani c/Dr Mawas et Fondation Rothschild, G. Tr., 28 octobre 1937.
(5) Rappelons à ce sujet ce qui a été dit plus haut, N° 7, au sujet de la chloroformisation. De même on ne devrait pas affoler une femme souffrant d'une tumeur en lui laissant envisager l'hypothèse, invérifiable en l'état, d’un cancer.
(6) Trib. Civ. Lannion, 19 décembre 1932 : époux Le Loarer c/D* Aurejan, éité dans « Paris Médical », 6, 13, 20, 27 mai el 3 juin 1933 et, I6E TDSRE Sas
(7) Brouardel : L'exercice de la Médecine et le Charlatanisme, Paris, 1899, p. 363.
traitement ou d'une opération implique l'acceptation, non seulement du fait matériel en quoi consiste l'intervention de l’homme de l’art.., mais encore et surtout, l'acceptation du risque médical ou opératoire, c'est-à-dire l’acceptation des suites ou des conséquences.… » (8).
Le chirurgien doit donc, sur le champ, pratiquer Popération nécessaire, Le malade, dont ainsi la vie aura été sauvée, ne peul s’en plaindre. « Le principe incontesté qui veut que le consentement du patient soit obtenu avant toute opération n’est pas en Cause » (9).
18. Unité de l’objet du contrat. — On risquerait de discerner tres difficilement les solutions qui s'imposent, si l’on voyait dans chaque geste du chirurgien un acte juridique distinct du geste précédent, acte juridique qu’on se bornerait à étudier isolément. Il n'y a pas une succession de petits contrats pour chacun desquels il faudrait retrouver tous les éléments nécessaires à la validité : contrat à la consultation, contrat à l’anesthésie, contrat au premier coup de bistouri, contrat à telle ou telle phase, prévue ou non. de l’opération, contrats aux soins postopératoires.
Il n’y a, en réalité, qu’un seul contrat, où le chirurgien n’a pas à préciser le détail de son activité, puisque son engagement n’est que de donner « ses soins » pour tenter la guérison d’un état pathologique. À chaque phase de l’opération il n’y a donc pas à renouveler un consentement qui a été donné une fois pour toutes au moment de la conclusion du contrat. L’imprécision voulue des termes de cette convention marque bien qu'il y entre, de la part du malade vis-à-vis du médecin un élément de confiance, qui, nous le verrons, n’est pas une des moindres caractéristiques de ce contrat.
19. Précision dans le consentement inversement proportionnelle à la nécessité de l'opération. — Plus l’état du malade est grave, plus le chirurgien a besoin.de sa liberté d'action. Il peut être ainsi amené à envisager des moyens désespérés. On peut dire alors que le risque encouru du fait de l'intervention est à la mesure
(8) P. Garreau et Laborde Lacoste : Le rôle de la volonté du Médecin et du Patient, Paris, 1926, 10.
(9) Paris, 28 juin 1923 : Epoux N.… c/Dxr Lenormant, D. 1924, 2, 416, avec note signée G. L., confirmant Trib. Civ. Seine, 14-12-1920, D. 1921, etre