‹ Le Contrat de CapitalisationChapitre 10 sur 41 · PAS · texte numérisé non relu

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obligations précises et nettement déterminées. Cette expression a donc ici un sens particulier, et il convient, selon nous, de traduire engagement déterminé par engagement de fournir une prestation déterminée, un capital (au sens large) déterminé. Capital, au sens large, disonsnous. C’est qu’en effet, peu de temps après la loi de 1907, il y eut des propositions de lois tendant à modifier son article premier. Une première proposition fut déposée par M. le député Delonicle le 1* mars 1910, mais elle n’aboutit pas. Une seconde, le 27 octobre 1910, par M. le député Iriart d'Etchepare (9) : « La loi relative aux Sociétés de capitalisation, disait ce dernier, comme beaucoup d'autres votée sans débat public par les Chambres est souvent interprétée d’une manière étroite ou abusive par l'administration, et présente des lacunes ou des obscurités que l'expérience a vite signalées. Dès que la loi entra en application, on se demanda ce qu'était l'engagement déterminé. Très peu de Sociétés se considèrent comme prenant des : engagements déterminés ; et il est advenu que l’administration, n'ayant pas encore à sa disposition la loi sur les Sociétés d'épargne n’a pas craint de vouloir imposer à des Sociétés d'épargne son contrôle en les assimilant à des Sociétés de capitalisation. »

M. d'Etchepare estimait que l'engagement déterminé était celui de verser une somme fixe et nettement déterminée en espèces ; et ne pouvant comporter autre chose, comme par exemple la remise d'un titre, d'un objet mobilier quelconque ou d'un immeuble. Aussi, pour mettre un terme à l’interprétation administrative Génoncée plus haut, et pour faire cesser toute équivoque, proposait-il de

(9) J, officiel, 27 octobre 1910, page 8830.

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terminer l’article premier de la loi de 1907 par la formule suivante : « engagements d'une valeur fixe et nettement déterminée en espèces. »

Mais sa proposition n'eut pas plus de succès que la précédente. Il convient donc de ne pas limiter l'engagement déterminé au seul engagement de verser une somme d'argent et d'interpréter, d'une manière beaucoup plus large, le texte initial de la loi de 1907.

14. — La comparaison d'ailleurs du contrat de capitalisation avec un contrat qui présente, avec ce dernier, une très grande analogie, va nous permettre de préciser la portée de ce texte. Nous voulons parler du contrat d'épargne.

Les Sociétés d'épargne réunissent également les économies de leurs adhérents pour les capitaliser en commun. Elles mettent en masse les sommes à elles confiées, font fructifier cette masse (en la plaçant, la plupart du temps, en valeurs à lots) et la répartissent entre leurs souscripteurs, à une époque fixée d'avance, proportionnellement aux droits de chacun. Mais le résultat de la capitalisation ne peut être déterminé qu'au jour de la répartition. C’est la tire-lire que l’on casse, à une date convenue, sans savoir ce qu’elle contient : « Les engagements, dit M. Bonnevay dans son rapport sur le projet de réglementation des Sociétés d'épargne (10), que ces Sociétés prennent vis-à-vis de leurs adhérents restent indéterminés. Les versements des sociétaires capitalisés en commun produiront une somme qui sera répartie à l'échéance, mais la Société ne détermine pas à l’avance le montant de cette répartition qui demeurera ainsi aléatoire jusqu’au dernier moment. »

(10) Rapport Bonnevay. Chambre des députés. Séance du 2 avril

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La différence entre ces deux opérations est donc la suivante : le souscripteur d'un contrat de capitalisation connait à l’avance, au moment où il souscrit, le montant du capital qui lui sera versé. 11 n’y aura pour lui ni aléa, ni surprise. Le souscripteur d'un contrat d'épargne, au contraire, ignore, au jour de la signature de son contrat, ce qu'il touchera à l'échéance. IT n'a à cet égard aucune certitude. Tout dépend de l’emploi de son épargne, et des placements faits par l’entreprise. D'un côté donc, détermination précise, de l’autre, indétermination du capital promis.

Toutefois, il ne faudrait pas, selon nous, interpréter d’une manière trop stricte ce ‘terme : indétermination, et nous essaierons de montrer bientôt qu'une Société d'épargne peut, dans une certaine mesure, tout au moins, contracter des engagements déterminés.

Nous avons dit précédemment qu’il fallait traduire la formule finale de l’article premier de la loi de 1907 « engagement déterminé » par « engagement de constituer un capital déterminé ». Quel qu’il soit, pourvu qu'il soit spécifié dans sa nature (mobilier ou immobilier) et dans sa quotité (c’est-à-dire dans sa valeur, en chiffres). Or, il est des ‘entreprises d'épargne qui s'engagent à procurer à leurs adhérents un capital immobilier. Ce sont les entreprises de construction d'habitations. Elles s'obligent à construire pour le compte de leurs souscripteurs une maison dont le prix est arrêté, dès le jour du contrat, et payable par versements périodiques, pendant un nombre d’années convenu. Il y a bien dans ce cas, comme on le voit, promesse d’un capital déterminé. Pourquoi la loi, alors, n’a-t-elle pas rangé cette opération parmi les opérations

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de capitalisation ? C'eût été en somme logique. Si elle ne l'a pas fait, c’est que ce contrat d'épargne immobilière est rarement souscrit seul. Il s'accompagne, la plupart du, temps, d’un contrat d'épargne mobilière, permettant la

réalisation d’une avance, d’un acompte {le tiers ou la moitié du prix de la maison), et ce n’est qu'après cette réali-

Sation que l’entreprise détermine ses travaux de construc-

tion.

Il est pourtant des Sociétés qui offrent à leur clientèle ce qu'elles appellent la « Maison individuelle avec combi- Raison remboursable ». Nous y reviendrons, dans un chapitre ultérieur, quand nous examinerons les diverses combinaisons réalisées, dans la pratique, par les entreprises de capitalisation.

15. — Si, maintenant, nous consuitons la jurisprudencé, nous constatons qu'elle interprête, elle aussi, d’une manière large, l’article premier, in fine, de la loi de 1907. C'est ainsi que la Cour de Cassation, dans son arrêt pré-. cité (11), confirmant un arrêt de la Cour de Paris considère comme déterminé l'engagement portant sur des titres, en invoquant l'absence de toute distinction dans la loi. Moyennant le versement échelonné d'une somme de 200 francs (2 fr. payables comptant, et le surplus en 33 versements mensuels de 6 fr.) le directeur du Crédit Mutualiste, Audaire, offrait 5 bons d'une Société différente (la Caisse syndicale) remboursables par voie de tirage au sort à 50 fr. l'un. Il s’obligeait donc à livrer des titres, mais il soutenait que son obligation était indéterminée, parce qu'au moment où elle était contractée, il était impossible de prévoir la valeur des titres, lors de

(11) Cassation, 3 novembre 1911. Voir page 34 en note.

son exécution. Mais sa prétention, à. bon droit, fut repoussée par la Cour de Cassation, parce que le titre de capitalisation qu'il remettait à ses souscripteurs portait la garantie d’un capital-espèces de 250 francs. Bien que ce capital dut être constitué par la remise de 5 bons de la Caisse syndicale, il garantissait au moins sur son titre à lui, la valeur nominale de ces 5 bons. Le capital était donc déterminé dans sa quotité.

De même la Cour de Paris, dans son arrêt du 14 février 1914, précité (12) considère comme déterminés des engagements portant encore sur des titres dont le remboursement nominal est garanti : « Attendu, dit la Cour, que les engagements déterminés ne doivent pas être limités aux seuls engagements de verser une somme fixe en espèces ; que les rapporteurs de la Chambre et du Sénat, s'ils se sont servis des expressions sommes fixes et déterminées, n’ont jamais ajouté en espèces, que le vague persistant et voulu de cette rédaction permet aux Tribunaux d'interpréter les engagements pris, et de décider, d’après les circonstances, s'ils sont ou non suffisamment déterminés. » Le directeur de la « Caisse Mutuelle d'Epargne » Zucco, offrait un certain nombre de combinaisons (livret de famille, livret de prévoyance, carnet des millions, etc.) mais dans chacune de ces combinaisons, le capital reconstitué comprenait un nombre fixe de titres, dont l’établissement débiteur (bons du Crédit Foncier, de la Presse, de Panama, etc...) et le millésime d'émission étaient nettement précisés. Dans la première combinaison, le remboursement des titres était formellement garanti, pour

(12) Cour de Paris, 14 février 194. Voir page 3% en note.

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