RENE RER
chaque souscripteur, jusqu’à concurrence de 176 fr., dans la seconde jusqu’à concurrence de 275 fr., etc.
Ainsi donc, promesse de titres équivaut à promesse d'un capital déterminé, à condition toutefois que le remboursement nominal de ces titres soit garanti. Sans cette condition, en effet, le cours des valeurs mobilières étant chose essentiellement variable, et soumis, suivant les circonstances, à de grandes fluctuations, la promesse serait aléatoire, et le bénéfice, envisagé par le souscripteur, des plus incertains.
16. — Est-il nécessaire d'autre part que le capital promis soit supérieur au montant du versement unique ou des versements périodiques totalisés, ou suffit-il qu’il leur soit égal? La loi de 1907 ne l’a pas nettement spécifié. Mais si cela ne résulte pas de sa lettre, on peut dire que cela résulte de son esprit. Quel a été, en effet, son but principal ? Il a été de surveiller et de contrôler les entreprises de capitalisation, qui, à l’aide de prospectus alléchants faisaient miroiter aux yeux de la clientèle des rendements rémunérateurs. Les Sociétés qui, moyennant des cotisations modiques, faisaient à leurs souscripteurs des promesses considérables, et qui, pour réaliser ces promesses, pouvaient être amenées à s'engager dans des spéculations hasardeuses. Le législateur a voulu surtout protéger les épargnants contre l’appât de ces gains énormes, plus ou moins illusoires, mais il ne s'est pas inquiété, selon nous, des entreprises qui se bornaient à restituer à leurs adhérents, au bout d’un certain nombre d’années, leurs déboursés. À quoi servirait d’ailleurs la capitalisation, et quels seraient ses avantages, si le capital qu'elle
se propose de constituer ou de reconstituer, n'était pas supérieur aux déboursés des souscripteurs ?
C'est également le point de vue de la jurisprudence. Nous lisons, en effet, dans un arrêt de la Cour de cassation du 29 juillet 1915 (13) (qui confirmait un arrêt de la Cour de Paris du ?8 février 1914, refusant d'assimiler l'« Avenir du Prolétariat » à une Société de capitalisation) : «L'existence d’une Société de capitalisation est caractérisée par cet élément essentiel que chaque adhérent est appelé à recueillir au terme convenu un capital déterminé et supérieur à celui qui a été réellement débours ». Et un peu plus loin : « La promesse d’un capital qui n’est que l'équivalent global des annuités versées ne constitue pas un appel à l'épargne, en vue de la capitalisation ».
On peut objecter, il est vrai, qu’une autre décision judiciaire à adopté la solution contraire. Le Tribunal civil de la Seine, dans un jugement du 26 juin 1911 (14) estime que : « pour que la loi de 1907 soit applicable, il suffit que le capital que la Société s’est engagée à rembourser à l'échéance, représente simplement le total des sommes versées par l’adhérent, sans qu'’aient été spécifiés le taux des intérêts capitalisés et le montant des bénéfices qui viendront éventuellement s'ajouter à ce capital. »
I1 s'agissait de la « Mutuelle Parisienne » s’intitulant société de prévoyance et d'épargne, et d’un sieur Olivier qui, précédemment condamné à verser À cette dernière la somme de 615 fr., prétendait qu'elle s'était formée en fraude de la loi de 1907, et que par conséquent, le
(13) Cour de Cassation 29 juillet 1915. Bulletin Cassation criminielle 1915, page 298.
(14) Tribunal civil Seine, 26 juin 1911. Journal des Sociétés 1912, page 365.