‹ Le Contrat de CapitalisationChapitre 9 sur 41 · LE. AT · texte numérisé non relu

LE. AT

c'est-à-dire la combinaison par laquelle on cherche à accroître une somme initiale, habituellement prêtée, par le jeu de l'intérêt composé. Telle qu'elle est envisagée par ces deux textes, la capitalisation n'est qu'un moyen d’augmenter un capital. Mais non pas de le former, de le constituer. C'est la capilalisation, si l’on veut, au sens étroit. Est-ce ainsi que l'a conçue le législateur de 1907 ? Nous ne le pensons pas. Si nous consultons en effet, la jurisprudence, nous constatons que dans plusieurs décisions elle a donné au terme capitalisation un sens beaucoup plus large. Ainsi dans un jugement du Tribunal de la Seine du 19 novembre 1909 (3), nous trouvons le passage suivant : « Attendu que le terme capitalisation a été pris par le législateur dans son sens le plus large ; qu’il ne vise pas uniquement la constitution d’un capital par l’accroissement au moyen des intérêts composés d'un capital initial fourni en une ou plusieurs fois, mais encore suivant le sens littéral du mot, toutes manières d’accumuler de façon à former un capital... »

De même dans un arrêt de la Cour de Paris du 14 février 1914 (4) nous lisons : « Bien que l'opération de capitalisation, que la loi n'a pas définie, consiste le plus souvent dans le placement à intérêts composés de sommes infimes destinées à se transformer par le jeu même de ces intérêts en sommes supérieures à celles versées, elle doit également s'entendre de toute production de capital dont il est impossible de concevoir l’origine ni d'expliquer [la formation

(3) Tribunal Seine, 19 novembre 19. Revue des Sociétés 1910, page 21. ne,

(4) Cour de Paris, 14 février 1914. Revue des Sociétés 196,

page 165.

en dehors de l'accumulation des fruits ou revenus quelconques d’un ou de plusieurs versernents initiaux. » Le ces deux définitions données par la jurisprudence, se dégage l'idée suivante : c'est que ia capitaiisation, au point de vue de ia loi de 1907, ne doit pas s'entendre seulement dans son selis habituel, suivant lequel capitaliser est synonyine de placer à intérêts composés. Sans doute, la piupart du temps, l’entreprise parviendra à la formation du capital promis en accumulant les intérêts des versements qu'elle recueille. C'est le mode normal. Ces versements faisant en efiet l’objet d'un emploi coilectif, produiront intérêt; eb régulièrement ces intérêts viendront s’incorporer au Capital initial, capital lui-même accru annuellement par des versements continus. De telle sorie que par une accumulation progressive on atteindra assez vite le capital à rembourser. Mais il convient aussi de ne pas perdre de vue que l’emploi coilectif des cotisations peut produire autre chose que des intérêts. Ces sommes ainsi réunies peuvent s'accroître non seulement d'intérêts accumulés, mais de primes, de lots; de plusvalues quelconques, ajoutons encore des produits résultant soit de l'abandon, soit de la résiliation des contrats. Or, ces primes, lots, produits extraordinaires, si l’on veut, mais dont il faut néanmoins tenir compte peuvent aider à la formation d’un capital, peuvent même le former. Nous dirons donc, avec la jurisprudence, que la capitalisation, c'est la constitution d’un capital par l’accumulation, pendant un temps donné, non seulement des fruits et intérêts, mais aussi des produits quelconques résultant du placement d’un ou de plusieurs versements initiaux. 10. — Avant 1907 toutefois on pouvait se demander si

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les articles 1154 et 1155 du Code Civil, prohibant en principe la capitalisation des intérêts, n'étaient pas applicables aux entreprises de capitalisation. Nous savons en effet que ces textes n'autorisent la convention de capitalisation que lorsqu'il s'agit d'intérêts ou de revenus échus, ei à la condition de plus qu'il s'agisse d'intérêts ou de revenus échus pour une année entière. Une clause de capitalisation anticipée serait. en effet désastreuse pour le déblteur, et dans une législation où le taux de l'intérêt n’est pas absolument libre, on ne saurait admettre que, protégé d'un côté, ce dernier soit abandonné de l’autre. La jurisprudence paraît fixée sur l'illégalité d’une telle clause (5).

Mais le contrat de capitalisation dérogeait-il vraiment aux articles 1154 et 1455? Remarquons d’abord que des lois spéciales permettaient déjà la capitalisation des intérêts à échoir dans un domaine très voisin du nôtre, et pour des opérations présentant avec l'opération de capitalisation beaucoup de ressemblance. Nous voulons parler des dépôts faits aux caisses d'épargne. En effet, les diverses lois relatives aux caisses d'épargne autorisaient et prévoyaient la capitalisation des intérêts des sommes déposées. On aurait pu, à la rigueur, tirer de ces textes un argument d’analogie, car, comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur, contrat de capitalisation et contrat de dépôt, sans qu’il y ait lieu cependant de les confondre, ont beaucoup de caractères communs.

Mais d’autres raisons s’opposaient encore à ce que l’on appliquât, en notre matière, les articles 1154 et 1155. Pourquoi, en effet, leurs règles restrictives ont-elles été admi-

(5) Cour de Paris, 4 mai 1905. Sirey 1905-2-280. Cour de Nancy, 21 novembre 1908. Sirey 1909-2-24,

ses ? Elles ont été admises pour protéger l'emprunteur, pour empêcher que l'accumulation insensible des intérêts résultant de la capitalisation ne mît à sa charge une dette énorme, dont l'accroissement régulier lui aurait pour ainsi dire échappé. Elles ne concernent donc que le contrait de prêt. Or, les rapports juridiques qui se forment entre souscripteur et entreprise de capitalisation ne sont pas les mêmes, nous le verrons aussi plus tard, que ceux qui naissent entre prêteur et emprunteur.

Enfin, en étendant même les prescriptions des articles 1154 et 1155 à d’autres contrats que le contrat de prêt, il y aurait encore un motif pour les écarter, en ce qui concerne notre sujet. C'est que ces articles visent les intérêts d’une créance exigible, d’un capital déjà constitué. Et il serait inexact, selon nous, de les appliquer aux intérêts d’un çapital en voie de formation. D'autant plus, nous avons essayé de le montrer précédemment, que l’accumulation des intérêts n'est pas le seul mode de formation de ce capital.

11. — Une autre question toutefois se pose. Est-il nécessaire que les entreprises de capitalisation procèdent ellesmêmes à la capitalisation des sommes qui leur sont confiées ? La loi de 1907 ne l'exige point. Et les principes généraux du droit nous imposent la solution négative. C'est d’ailleurs aussi ce que décide la jurisprudence. Nous lisons, en effet, dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 3 novembre 19114 (6) : « Le caractère d'entreprise de capitalisation qui appartient à cette Société (il s'agissait du « Crédit Mutualiste ») n’est

(6) Cour de Cass., 3 novembre 1911. Sirey 1913-1-411.

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pas modifié parce que le sieur Audaire (son directeur) s’est adjoint un tiers pour l'exécution de ses engagements. » Le capital promis par Audaire était constitué par la remise de 5 bons d'une Société difiérente, la Caisse syndicale.

De même encore, dans un arrêt plus récent de la Cour de Paris du 14 février 1914 (7) : « Il n’est pas nécessaire pour constituer une entreprise de capitalisation, que cette capitalisation soit le fait direct du gérant de l'entreprise. On peut admettre l'intermédiaire d’un tiers. Et celui qui a réalisé la reconstitution des capitaux de ses souscripteurs, notamment à l’aide de bons de capitalisation d’une Société mutuelle, même régulièrement enregistrée, peut donc être considéré comme dirigeant une entreprise de capitalisation distincte de cette Société mutuelle. » Il s'agissait de la « Caisse Mutuelle d'Epargne » et le capital promis par Zucco, son directeur, était constitué par des bons de capitalisation de la « Société Mutuelle Française »,

12. — Troisième condition, le souscripteur doit effectuer des versements. Ce sont ces versements, ces cotisätions ou ces primes qui permettent le fonctionnement dé la Société en lui apportant les ressources nécessaires. Ils peuvent être uniques, c'est-à-dire effectués en une seule fois, au jour de la signature du contrat. Ou fractionnés, - c'est-à-dire effectués périodiquement ; habituellement tous les mois. Ils sont alors modiques, consistant en sommes de 3, 5, 6, 7 et 10 francs. En cas de versement unique, la cotisation est relativement élevée. C'est ainsi que pour le titre B de la Compagnie du « Soleil » permettant la cons-

(?) Arrêt précité, Voir page 31 en note,

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titution, er un délai de 20 ans, d’un capital de 2.500 fr., le montant de la prime unique est de 1.321 francs. Pour le titre 4 de la « Séquanaise » (titre analogue au précédent) la prime unique est de 1.250 francs. Toutefois 11 convient de remarquer qu’elle demeure inférieure au total des cotisations périodiques. Total qui atteint pour les deux titres envisagés 2.040 et 1.800 francs. Gela se conçoit d'ailleurs ; parce que la capitalisation appliquée à cette somme initiale relativement importante, permet un accroissement plus rapide.

Ces versements peuvent encore être directs ou indirects. Directs, c’est-à-dire effectués par le souscripteur lui-même. Indirects, effectués par une tierce personne. Certaines combinaisons, en effet, n'ont pas pour base des versements en espèces. En voici une : les adhérents de la Société font des achats chez des fournisseurs déterminés qui leur remettent gratuitement pour une valeur proportionnée à leurs achats des timbres de. la Société, lesquels à partir d’une certaine somme, sont échangés contre des bons de capitalisation. La Société, d'autre part, se fait remettre par les fournisseurs, sur le vu de ces timbres, une commission sur les achats qu’elle leur a procurés. C'est la combinaison du timbre-capitalisation. M. Bonnevay, dans son rapport (8) en a cité un exemple : « Si nous avions restreint, disait-il, aux versements uniques ou périodiques le caractère de la prestation due par le souscripteur, nous eûssions risqué fort de permettre à quelques entreprises de glisser au travers des mailles de la législation nouvelle. Voici en effet, l’'ingénieuse combinaison imaginée par une Société constituée à Lyon en 1902. Elle

(8) Rapport Bonnevay. Voir page 21 en note.

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se nomme le Reboisement. C’est une Société anonyme au capital de 100.000 francs qui a combiné une opération pittoresque de reconstitution des capitaux par le boisement ou le reboisement avec une organisation de timbres-rabais. Les adhérents en se fournissant chez les commerçants correspondants de la Société se font remettre gratuitement par ces fournisseurs les timbres de la Société le Reboisement pour une valeur égale à celle de leur achat. Lorsqu’ils ont entre les mains pour 100 francs de ces timbres, ils les portent à la Société le Reboisement qui en échange leur délivre un hon de capitalisation remboursable à 100 francs par voie de tirage au sort dans un délai de 99 ans. La Société munie à son tour des 100 timbres va trouver le commerçant qui les a délivrés et se fait payer par lui, en argent, à titre de remise, 5 % de la valeur des achats qu'elle prétend avoir procurés au commerçant par sa publicité. La Société le Reboisement est donc une véritable entreprise de capitalisation. Les versements au lieu d'être effectués diréctement par le souscripteur, le sont par le commerçant fournisseur en échange d'une certaine publicité. »

143. — Enfin, dernière condition, il faut que l'entrepreneur contracte des engagements déterminés.

‘Nous avons dit, au début de ce chapitre, que la loi de 1907, dans son article premier, n'avait pas donné une définition très nette du contrat de capitalisation. La formule finale « engagements déterminés » est obscure. Que signifie-t-elle ? Il saute aux yeux, en effet, que dans toute convention les engagements doivent être spécifiés, et il est difficile de concevoir un contrat où les deux parties, ou l’une d'elles tout au moins, ne seraient pas liées par des

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