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contrat qu'elle lui opposait était nul. Olivier s'était engagé à verser la somme de ‘7.200 francs, par versements mensuels pendant 15 ans ; et, en retour, la Société s’obligeait à lui rembourser cette somme, à l’expiration des 15 ans, grossie du montant aléatoire des bénéfices que la dite Société aurait pu réaliser. Il était donc sûr de ne toucher à l’échéance que ces 7.200 fr. ; c'était le seul engagement déterminé pris par l’entreprise. Le Tribunal n'admit pas sa prétention. Sa décision ne nous paraît pas fondée. Ce qui l’a trompé, selon nous, c’ést l'engagement déterminé de 7.200 fr. Mais l'engagement déterminé que . la loi de 1907 n’admet pas, à moins qu’il n’émane de société enregistrée et contrôlée, c'est l'engagement, comme nous le disions à la page précédente, portant sur une somme supérieure au montant des versements.
Toutefois, si cette solution ne nous paraît pas admissible en droit, on peut, à certains égards, l'expliquer par des considérations de fait. En 1911, en effet, les Sociétés d'épargne jouissaient d'une absolue liberté. Elles n'étaient soumises à aucune réglementation, à aucun contrôle. Le Tribunal, dans un but de protection de l'épargne, était assez naturellement tenté de voir dans toute entreprise contractant un engagement déterminé, quel qu’en fût le montant, une entreprise de capitalisation devant obéir aux prescriptions de la loi de 1907. Maintenant ques les Sociétés d'épargne ont été à leur tour l’objet de mesures de précaution, le Tribunal de la Seine, peut-être, n’adopterait pas la même solution, mais soumettrait plutôt l'opération analysée plus haut à la loi de 1913.
Ce n’est donc pas, à notre avis tout au moins, dans l'existence ou dans l'absence d'engagements déterminés
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qu'il convient de rechercher le critérium entre les Sociétés d'épargne et les Sociétés de capitalisation. Mais dans Îe montant de cet engagement. Est-il supérieur au total des annuités versées ? Combinaison de capitalisation. Lui est-il. simplement égal, ou lui est-il inférieur, bien qu'accompagné d’une promesse de bénéfices ou d’autres avantages ? Combinaison d'épargne.
17. — Avant 1907, toutefois, ün pouvait encore se demander si à raison de l'écart entre le montant des versements et celui du remboursement, les Sociétés de capitalisation ne se trouvaient pas soumises aux règles du Code civil sur la limitation du taux de l'intérêt. Certes, cette question, ne se posait pas, pour les Sociétés commerciales. Tout au moins depuis la loi du 12 janvier 1886. Mais si la Société, au contraire, était civile ; si on se irouvait, par exemple, en présence d'une Société mutuelle? Nous ne le pensons pas davantage. Il est admis, en effet, en doctrine et en jurisprudence, que les règles du Code civil, en ce qui concerne cette limitation, ne s'appliquent qu'aux prêts, et non aux opérations faites dans un tout autre but. Or, nous l’avons déjà dit, et nous y reviendrons plus tard, quand nous chercherons à déterminer la nature juridique du contrat de capitalisation, le souscripteur ne fait pas un prêt. Si certains, malgré tout, veuient étendre le principe de limitation du taux de l'intérêt à d’autres contrats que le contrat de prêt, ils sont néanmoins obligés de faire exception pour les contrats aléatoires. Et le contrat de capitalisation est un contrat aléatoire.
18. — Est-il enfin nécessaire que l'engagement soit déterminé dans sa totalité ? Quelques Sociétés, en effet, joignent à la promesse d'un capital déterminé, certains