CHAPITRE DEUXIEME
Nature juridique du Contrat de Capitalisation
21. — À ce sujet, nous ne trouvons aucune indication dans la loi de 1907. Aucune indication précise tout au moins. Cela tient à ce que le législateur s’est moins préoccupé de dégager la nature juridique du contrat de capitalisation que ‘d'imposer aux entreprises certaines règles de constitution et de fonctionnement. Essayons toutefois de combler cette lacune de la loi, et tout en rattachant ce contrat à l’ensemble de notre système juridique, demandons-nous s’il est possible de le ranger dans une catégorie donnée, de le faire entrer sans trop le défigurer, dans le cadre de certains contrats existants.
On pourrait d’abord songer à la vente, en cas de versement unique. La chose vendue étant le titre ou la police de capitalisation, et le prix consistant en ce versement. Mais ici le vendeur est-il bien propriétaire de la chose vendue ? Non pas. On ne peut pas dire, qu’au jour du contrat, l’entrepreneur de capitalisation soit propriétaire du capitah qu’il s'engage à délivrer. Puisque ce capital n’est pas encore constitué. Vente de chose future, alors ? Pas davantage. Quand le capital est constitué, c'està-dire à la fin du contrat, l’entrepreneur n’en est pas propriétaire. En le remettant au souscripteur, il ne lui
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fait pas délivrance d'une chose lui appartenant, il lai restitue sitnplement une somme qu'il a reçue de lui, somme augmentée du produit de la capitalisation.
Mais en cas de versements fractionnés, n'y a-t-il pas ce qu’on appelle « vente à tempérament » ? Pas plus, et pour les mêmes raisons. Dans l’une et l'autre hypothèse, il n'y a pas vente de titre ; restitution plutôt, remboursement, si l'on veut, de sommes reçues. Encore moins, renversant les rôles, pourrait-on assimiler l'entrepreneur à un acheteur. En effet, au lieu d'acquérir la propriété de la chose achetée (versements uniques ou versements échelonnés) il doït en faire un emploi précis ; et loin de pouvoir disposer, à son gré, des sommes ainsi acquises, la loi de 1907 oblige à les convertir en placements dans des conditions nettement déterminées.
22. — La jurisprudence, à notre connaissance, tout au moins, s’est toujours gardée de confondre le contrat de capitalisation avec le contrat de vente. Mais elle a admis parfois son assimilation avec le prêt d'argent et considéré le titre de capitalisation comme une obligation émise par une société financière. C’est à propos d’une question d'ordre fiscal qu’elle a eu l’occasion d'affirmer ce point de vue. Il s’agissait de l'application de l'article 27 de la loi du 8 juin 1850, soumettant au droit de timbre de 1 % les titres cotés à la Bourse ou susceptibles de l'être. La société « La Capitalisation » que l’enregistrement avait soumise, depuis sa fondation, au paiement de cette taxe, réclamait en 1907, devant le Tribunal civil de la Seine (1), la restitution de tous les droits versés de
(1) Tribunal civil Seine, 19 novembre 1907. Loi, 26 février 1908.
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ce chef, prétendant que les titres par elle émis, ne devaient pas être assimilés à des valeurs mobilières négociables en Bourse.
Le Tribunal ne fit pas droit à sa demande, et décida que l'émission de bons de capitalisation faite par cette société devait être comparée à une émission d'obligations : « Attendu, disait-il, qu'en examinant la question litigieuse, il n’est pas douteux que les bons de capitalisation, quelles que soient d'ailleurs les particularités qui résultent de leur caractère spécial et qui les différencient de tous les autres titres, rentrent dans la catégorie des obligations émises par une société ; que ües raisons décisives se trouvent en ce sens dans la longue durée de ces titres, dans leur mode de création par voie d'appel au public, leur caractère de valeurs de placement, leur remboursement avec primes par voie de tirage au sort, et le fait qu'il sont munis de coupons de participation aux bénéfices. »
Mais cette interprétation, qui satisfaisait pleinement l'enregistrement, ne fut point acceptée par « La Capitalisation », et cette dernière saisit la Cour de Cassation du différend. La Chambre civile, dans un arrêt du 7 mai 1912 (2), cassa la décision du Tribunal de la Seine, et admit les prétentions de la Société par les motifs suivants : « La loi de 1850 ne frappe que les titres cotés en Bourse ou susceptibles de l'être, c'est-à-dire les obligations émises en représentation d'emprunts d’une somme déterminée, offerts au pubkic par fractions égales. Or, tel n’est pas le caractère des bons de capitalisation qui
(2) Cour de Cassation, 7 mai 1912. Gazette des Tribunaux, 1912- 1-204.