CARTE
ne sont pas représentatifs d'emprunts collectifs effectués par la Société en vue de se créer un capital destiné à un autre objet que l'épargne. Ils ne peuvent être cotés à la Bourse et ne constituent pas des valeurs publiques au sens de la loi du 5 juin 1850... »
Le Tribunal civil de Reims, devant lequel l'affaire fut renvoyée, adopta le point de vue de la Chambre civile, donnant ainsi définitivement raison à la Société « La Capitalisation » (3).
C'est qu'en effet la négociation en Bourse suppose un ensemble de titres émis dans les mêmes conditions et de valeur égale. De titres, comme disait la Cour de Cassation, « émis, par fractions égales, en représentation d'emprunts d'une somme déterminée ». Sont seuls susceptibles de se prêter à des négociations les titres qui présentent entre eux une identité absolue, et sont interchangeables. Or, tel n’est pas le caractère des titres de capitalisation. Ce sont des titres, essentiellement individuels dont la valeur varie avez le jour où ils sont émis. Bien que cessibles, ils résistent à la négociation en Bourse à raison des particularités de valeur et d'échéance qui sont propres à chacun d'eux. Alors même qu'ils auraient été souscrits le même jour, et qu'ils auraient la même échéance, leur valeur change, pour ainsi dire, à chaque versement, et elle peut être modifiée à tout instant au gré du contractant qui peut cesser d’acquitter ses cotisations. Tout au plus pourrait-on faire exception pour les titres libérés par un versement unique (les deux conditions précédentes étant bien entendu réunies), mais
(3) Tribunal civil Reims, 18 décembre 1913. Gazette des Tribunauz 19142-311.
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ca sont, dans la pratique, hypothèses bien rarement réalisées.
Ce sont justement ces particularités de valeur qui distinguent essentiellement le titre de capitalisation de l'obligation. À sa souscription le premier a une valeur nulle. La seconde, au contraire, a une valeur déterminée, une valeur d'émission. La valeur du premier, en partant de zéro, va en croissant avec l’âge pour atteindre la valeur du capital constitué. La seconde varie ordinairement peu de son prix d'émission. D’autres différences encore. Le souscripteur d’une obligation doit payer obligatoirement tous les versements successifs. Il y a engagement ferme (de sa part. Au contraire, le souscripteur d’un bon de capitalisation (et nous insisterons plus tard, sur ce point) peut cesser à toute époque les versements. Le bon de capitalisation a une valeur de rachat ou une valeur réduite. L'obligation n'en a pas. Les versements sur titre de capitalisation comportent un chargement minimum. Les versements sur obligation n’en comportent pas du tout. L'un ne rapporte aucun intérêt annuel, l’autre en rapporte.
Enfin, et surtout (et il est étonnant que cette différence fondamentale ait échappé au Tribunal civil de la Seine, bien qu'ayant statué antérieurement à la loi de 1907) le contrat de capitalisation ne peut être assimilé au contrat de prêt, parce que le premier est conclu dans l'intérêt du souscripteur, tandis que le second est conclu dans l’intérêt de l’emprunteur. Dans le premier cas les fonds versés n’ont d'autre but que la constitution d'un capital au profit exclusif de l'épargnant ; dans le second, au